Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 24/00168
APPELANTE :
SAS BASTIDE JSB 953 492 279 R.C.S. Narbonne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
A.S.L. LES JARDINS DE SAINT BENOIT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité ausiège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gaëlle WALLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Les Jardins de Saint Benoît a obtenu un permis de construire valant autorisation de diviser, le 18 septembre 2006, autorisant la construction d’un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme de 269 unités d’hébergement, d’un bâtiment et d’équipements collectifs.
La société civile immobilière Les Jardins de Saint Benoît a établi le cahier des charges de l’ensemble immobilier ainsi que les statuts de l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît, lesquels documents contractuels ont été complétés le 20 octobre 2007 et le 9 octobre 2008.
La société civile immobilière Les Jardins de Saint Benoît a construit cet ensemble immobilier qu’elle a commercialisé et elle est restée propriétaire de parcelles dans cet ensemble immobilier, dont la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3], qui comprend la bastide, comportant un bar, plusieurs espaces de réception et un espace de balnéothérapie, avec piscine, terrasse et espaces verts.
Par décision de l’associé unique en date du 15 janvier 2022, la société civile immobilière Les Jardins de Saint Benoît a changé de forme sociale pour devenir une SARL.
Puis, la Sarl Les Jardins de Saint Benoît, rencontrant des difficultés, s’est rapprochée de la SAS Bastide JSB, pour lui proposer l’achat des parcelles dont la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3].
Par un acte de vente du 28 juillet 2023, la SARL Les Jardins de Saint Benoît a cédé les parcelles lui appartenant dans la résidence à la SAS Bastide JSB.
La société Bastide JSB a entrepris des travaux de la bastide pour pouvoir l’exploiter.
Puis, les représentants de l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît lui ont fait part des difficultés et litiges qui existaient avec le précédent propriétaire, notamment quant à l’accès aux installations techniques appartenant à l’association syndicale libre et se trouvant sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] lui appartenant et de l’absence d’entretien de la piscine.
Par assignation délivrée à la société Bastide JSB le 15 mars 2024, l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne afin qu’il:
— ordonne à la société Bastide JSB de lui laisser l’accès aux équipements techniques communs de 1'ensemble immobilier lui appartenant situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] à [Localité 2], et ce immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonne à la société Bastide JSB de lui laisser l’accès, ainsi qu’à toute entreprise de son fait à la piscine extérieure de l’ensemble immobilier sis sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] à [Localité 2], afin de procéder aux travaux nécessaires à la réparation, l’entretien et la remise en route de la piscine, et ce immédiatement à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserve la liquidation de 1'astreinte, .
— condamne la société Bastide JSB à lui verser la somme de 79 411,56 euros à titre de provision ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’une ordonnance du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé :
— a autorisé l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît prise en la personne de ses représentants légaux, et toute entreprise ou personnel mandaté par ceux-ci, à accéder aux équipements qui lui appartenaient (tableau électrique basse tension et équipement TV) sur la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 2], propriété de la société Bastide JSB, pour les besoins de la maintenance et l’entretien de ces biens,
— a enjoint en conséquence à la société Bastide JSB de laisser libre l’accès à ces biens, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a autorisé l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît prise en la personne de ses représentants légaux et toute entreprise ou personnel mandaté par ceux-ci, à accéder aux équipements à la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 3] sise A [Localité 2], propriété de la société Bastide JSB, pour les besoins de travaux d’entretien et maintenance de la piscine extérieure et des abords de cette piscine, le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux,
— a enjoint en conséquence à la société Bastide JSB de laisser libre l’accès à ces biens, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la société Bastide JSB à payer à titre provisionnel à l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords, et ce sur production d’une facture acquittée au moins égale à ce montant,
— débouté l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît du surplus de ses demandes,
— condamné la société Bastide JSB à payer à l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 15 mai 2024, la société Bastide JSB a formé appel de cette ordonnance.
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 09 août 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Bastide JSB demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne le 30 avril 2024,
— lui donner acte de qu’elle ne s’oppose pas à donner l’accès au représentant de l’ASL, ou toute entreprise mandatée par lui, aux équipements communs (TGBT et équipement TV) en respectant un délai de prévenance de 48 heures en cas d’intervention courante et programmée et de 2 heures en cas d’intervention urgente,
— condamner l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du changement de serrure effectué sans autorisation et sans laisser de clé au seul propriétaire du local,
— rejeter toutes les demandes de l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît,
— condamner l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— si l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît a affirmé qu’elle l’empêchait d’accéder aux équipements communs implantés sur sa propriété et que la piscine et ses abords, tel n’était pas le cas,
— la piscine édifiée sur la parcelle C numéro [Cadastre 3] lui appartenait, sans qu’aucune restriction à ce droit de propriété ne soit mentionnée, à l’exception du respect du cahier des charges de l’ensemble immobilier et des statuts de l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît qui étaient les seuls documents contractuels opposables à tous les propriétaires,
— la notice architecturale du permis de construire n’avait aucune valeur juridique dans les rapports de droit privé et l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît ne pouvait donc s’en prévaloir. Dès lors, elle n’était pas fondée à prétendre que la piscine serait un élément d’équipement commun ou encore un équipement à usage commun,
— s’agissant de l’accès aux équipements communs implantés sur sa propriété, le tableau général basse tension (TGBT) et les équipements de réception TV de l’ensemble immobilier qui constituaient des équipements communs, avaient été installés dans un local dans la bastide, propriété privée lui appartenant, mais lorsqu’elle avait été informée de cette difficulté par le représentant de l’ASL, elle avait indiqué qu’elle lui laisserait avoir accès à l’ensemble du bâtiment. C’est donc de manière infondée que l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît avait prétendu qu’elle empêchait cet accès.
Elle ne pouvait néanmoins accepter que toute personne puisse pénétrer dans ses locaux sans y être préalablement autorisée, et le cas échéant accompagnée, et l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît pouvait uniquement être autorisée à accéder à ces équipements avec son accord préalable,
— le seul fait que la piscine, propriété privée, ne soit pas en service, n’avait aucun impact sur l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier et n’avait aucune incidence à l’égard des biens et équipements communs, puisqu’il s’agissait d’une propriété privée. L’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît ne démontrait pas en quoi le non fonctionnement de la piscine serait constitutif d’un trouble manifestement excessif, ni que les conditions fixées à l’article 13-11 du cahier des charges pour son intervention en cas de carence d’un propriétaire seraient réunies. L’obligation pour un propriétaire de réaliser des travaux pour mettre en service une piscine privée et à usage privée était sérieusement contestable, tenant les termes précis des articles 4 et 13-11 du cahier des charges qui fixaient des conditions à l’intervention de l’ASL en cas de carence du propriétaire qui en 1'espèce n’étaient pas réunies.
L’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’elle :
* l’a autorisée, ou toute entreprise ou personnel mandaté par elle, à accéder aux équipements qui lui appartenaient (tableau électrique basse tension et équipement TV) sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] sise à [Localité 2], propriété de la société Bastide JSB, pour les besoins de la maintenance et l’entretien de ces biens,
* a enjoint en conséquence à la société Bastide JSB de laisser libre l’accès à ces biens, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
* s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
* l’a autorisée, ou toute entreprise ou personnel mandaté par elle, à accéder aux équipements à la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] sise A [Localité 2], propriété de la société Bastide JSB, pour les besoins de travaux d’entretien et maintenance de la piscine extérieure et des abords de cette piscine, le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux,
* a enjoint en conséquence à la société Bastide JSB de laisser libre l’accès à ces biens et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
*s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
* a condamné la société Bastide JSB à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords, et ce sur production d’une facture acquittée au moins égale à ce montant,
* a débouté l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît du surplus de ses demandes,
* a condamné la société Bastide JSB à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— réformer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’elle :
* condamné la société Bastide JSB à lui verser à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords, et ce, sur production d’une facture acquittée au moins égale à ce montant,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bastide JSB à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords,
— condamner la société Bastide JSB à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Camillerapp,
— débouter la société Bastide JSB de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que :
* s’agissant de la consistance des équipements communs, qu’il résulte des articles 32, 1er et 28 du cahier des charges de l’ensemble immobilier que les règles de caractère contractuel et les servitudes de l’ensemble immobilier, incluant le respect des charges pouvant résulter du permis de construire, sont opposables à tout acquéreur de lot. Le renvoi vers la notice architecturale, opéré dans les statuts de l’ASL et le cahier des charges de l’ensemble immobilier, confère à cette notice une valeur contractuelle.
Or, dans la notice architecturale annexée au dossier de permis de construire initial de l’ensemble immobilier, la piscine est désignée au titre des équipements communs de l’ensemble immobilier. Il est précisé quelle sera uniquement accessible aux résidents, et gratuitement. De plus, le contrat de réservation des logements mentionnait que parmi les parties communes extérieures au logement figurait une piscine extérieure.
*un accès permanent aux équipements techniques lui est indispensable pour lui permettre d’accomplir les mission dérivant de son objet. Les engagements pris par la société Bastide JSB concernant l’accès aux équipements communs n’ont pas été respectés, si bien que c’est à juste titre que le juge des référés a prescrit les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite. La sécurité des résidents suppose un accès immédiat de sa part et de ses préposés. Du reste, elle souligne que la société Bastide JSB n’a pas pris les mesures nécessaires afin de laisser libre l’accès aux équipements lui appartenant dans le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de référé.
* s’agissant de l’accès aux abords de la piscine, il s’avère que la piscine extérieure, équipement commun de la résidence, est prévue pour être accessible gratuitement à tous les résidents aux termes de la notice architecturale du permis de construire à laquelle renvoient ses statuts et les contrats de réservation.
Or, depuis 2021, l’accès à la piscine n’est plus assuré.
De plus, l’article 4 du cahier des charges de l’ensemble immobilier, document contractuel opposable à tous les propriétaires, prévoit que les propriétaires des constructions sont tenus de les maintenir en bon état extérieur. Or, en l’espèce, l’absence d’entretien de la piscine, qui est un élément commun, a une incidence catastrophique sur l’ensemble.
* la réalité du trouble manifestement illicite devant, en cas d’appel, être appréciée au jour
où le juge des référés prononce son ordonnance, il importe peu qu’un nettoyage des abords de la piscine ait pu être opéré postérieurement.
* s’agissant de la condamnation au paiement d’une provision, le juge des référés a soumis l’obligation relative au paiement de cette somme à la production par elle « d’une facture acquittée au moins égale à ce montant ». Pourtant, dès lors qu’il considérait que l’obligation identifiée n’était pas sérieusement contestable, le juge des référés n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en lui imposant de produire une pièce justificative, postérieurement au prononcé de l’ordonnance, afin d’obtenir le paiement de sa provision.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Sur l’autorisation d’accéder et la condamnation à accéder aux installations électriques :
La SAS Bastide JSB, qui soutient qu’elle ne s’est pas opposée à laisser l’accès au tableau électrique basse tension et à l’équipement TV commun aux parties et qui propose d’en donner l’accès au représentant de l’ASL, ou toute entreprise mandatée par lui, en respectant un délai de prévenance de 48 heures en cas d’intervention courante et programmée et de 2 heures en cas d’intervention urgente, ne conteste pas que la privation de cet accès constituerait un trouble manifestement illicite.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il s’agit d’éléments d’équipement appartenant à l’intimée, et qu’elle doit pouvoir entretenir et réparer, notamment pour des raisons de sécurité en cas d’urgence s’agissant de l’installation électrique.
La condamnation prononcée en première instance sera donc confirmée, la SAS Bastide JSB n’apportant à la Cour aucun élément de preuve de ce qu’elle a ménagé la possibilité à l’association syndicale de pénétrer dans les locaux concernés, ni avec délai de prévenance, ni avec accès permanent. Elle n’a pas donné suite aux messages électroniques adressés le 10 octobre 2023, 3 novembre 2023, 30 novembre 2023, 4 décembre 2023 et à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024.
Du constat de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 qu’elle produit on peut déduire que la porte à double battant du local TGBT se trouve à l’arrière de la bastide, alors que c’est la serrure de la porte du bar qui a été changée en exécution de l’ordonnance dont appel. C’est cependant sur elle que repose l’obligation de permettre cet accès et de l’aménager au mieux de ses intérêts, ce qui n’a pas été exécuté pour l’heure.
La confirmation de la décision de ce chef conduit à rejeter sa demande de provision au titre du coût d’un nouveau changement de serrure.
Sur les travaux concernant la piscine :
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsqu’il est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le caractère commun de l’équipement constitué par la piscine extérieure, et sur son usage commun par les résidents de l’ensemble touristique, la valeur contractuelle de la notice architecturale du permis de construire à laquelle renvoient les statuts de l’ASL et le cahier des charges de l’ensemble immobilier étant discutée.
Le contenu des engagements contractuels des parties ne résulte pas à l’évidence des documents transmis, aucun d’entre eux ne déterminant de manière précise si l’ouvrage constitué par la piscine, malgré son implantation sur le fonds appartenant à la société Bastide JSB, est néanmoins commun à l’ensemble des résidents.
Il résulte cependant de manière claire et non contestée par l’appelante que l’article 4 du cahier des charges de l’ensemble immobilier prévoit que 'les propriétaires des constructions sont tenus de les maintenir en bon état extérieur, à cet effet d’en assurer l’entretien et de procéder lorsqu’il sera nécessaire à la réfection des peintures, vernis ou enduits extérieurs'.
L’article 13. 11 ajoute : 'en cas de carence de la part d’un propriétaire dans l’entretien de son lot, tout au moins pour ce qui est visible de l’extérieur, ainsi que d’une façon générale pour toutes les parties de son lot dont le défaut d’entretien peut avoir des incidences à l’égard des biens et équipements communs ou des autres lots ou de l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier, le représentant de l’association syndicale, après décision de l’assemblée générale, pourra remédier aux frais du propriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant un délai d’un mois'.
Les deux procès-verbaux de constat réalisés à la demande de l’intimée en date des 23 juin 2022 et 5 avril 2023 établissent un défaut d’entretien flagrant de la piscine :
— Le portillon d’accès métalliques est rouillé et ouvert,
— l’escalier d’accès comprend des déchets de végétaux, de l’herbe sauvage ainsi que diverses traces de poussière noire,
— la piscine contient une eau de couleur verdâtre sur toute sa surface,
— il existe des traces au niveau des parois de la piscine avec dépôt de chlore et diverse traces de niveau d’eau,
— les regards sur les plages latérales sont enfoncés et altérés avec un carrelage fissuré et cassé,
— l’échelle de la piscine est en mauvais état et cassée,
— la plage arrière de la piscine est recouvert d’herbe verte donnant sur un portillon métallique rouillé ouvert,
— le pédiluve est empli de terre, de boue, mousses, algues et autres dépôts (…).
La situation de la piscine au c’ur de l’ensemble immobilier rend apparents les défauts d’entretien inesthétiques ainsi constatés et le caractère illicite de ce désordre s’évince des clauses du cahier des charges ci-dessus rappelées.
La société Bastide JSB verse aux débats des photographies destinées à établir qu’elle a réalisé un certain nombre de travaux de nettoyage des abords de la piscine et que l’aspect extérieur de l’ouvrage correspond à un bon entretien de l’ensemble. Ces photographies ne sont cependant pas datées, et ne sont pas suffisamment précises et rapprochées pour démontrer la réparation des nombreux désordres constatés par procès-verbaux.
Dès lors, le défaut d’entretien de la piscine, apparent et durable, justifie l’autorisation donnée à l’association de se substituer au propriétaire pour effectuer les travaux et la condamnation sous astreinte de permettre l’accès qui a été prononcée par le premier juge.
Le devis de réfection de la piscine datée du 19 mai 2023 chiffre à la somme de 28'565,96 € les travaux relatifs à la rénovation apparente du bassin extérieur ( maçonnerie, carrelage, enlèvement des végétaux) et au pompage des boues.
Dès lors la provision accordée à l’intimée à hauteur de 30'000 € sera confirmée sans qu’il soit nécessaire d’exiger la facture attestant de la réalisation dans le futur de ces travaux. L’ordonnance sera réformée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Société Bastide JSB qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Bastide JSB à payer à titre provisionnel à l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords, et ce sur production d’une facture acquittée au moins égale à ce montant,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Bastide JSB à payer à titre provisionnel à l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît la somme de 30 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux d’entretien de la piscine extérieure et des abords,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour,
Rejette les demandes de la société Bastide JSB,
Condamne la société Bastide JSB aux entiers dépens d’appel et à payer l’association syndicale libre Les Jardins de Saint Benoît la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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