Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/05076
CPH Montpellier 16 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, la salariée n'ayant pas prouvé que les agissements de l'employeur étaient constitutifs d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée et a rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que les demandes de dommages-intérêts spécifiques ne pouvaient être retenues en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05076
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2022, N° F21/00260
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05076 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F21/00260

APPELANTE :

Madame [E] [B]

née le 25 Mai 1979 à [Localité 4] ([Localité 4] Belgique)

de nationalité Belge

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association ENSANTE!

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] a été engagée à compter du 2 novembre 2015 par l’association Ametra selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante en santé au travail moyennant une rémunération annuelle globale et forfaitaire de 25 937,99 euros répartie en 13 mensualités de 1995,23 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Par avenant du 21 juillet 2017 la durée de travail de la salariée était ramenée à 117 heures mensuelles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Selon avenant au contrat de travail du 21 novembre 2018 la durée de travail de la salariée était maintenue à 117 heures par mois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Du 6 septembre 2019 au 28 février 2020, la salariée était placée en arrêt de travail pour état dépressif sévère en rapport avec des problèmes relationnels sur son lieu de travail.

Le 3 décembre 2019 la salariée adressait sa candidature au poste d’assistante éditoriale et de webmastering junior au sein de l’association Ametra.

Le 30 mars 2020 la salariée sollicitait une autorisation d’absence pour un projet de transition professionnelle sur la période du 21 septembre 2020 au 31 juillet 2020, laquelle lui était accordée par l’employeur le 17 avril 2020.

Le 19 octobre 2020, le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2020, l’employeur informait la salariée de son impossibilité à la reclasser puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2020 il la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 décembre 2020.

Le 14 décembre 2020, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier à titre principal aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement d’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ainsi que de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 18 441,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement 11 064,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 7376,48 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques en réparation de l’entier préjudice,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

o 3688,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 368,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.

Mme [B] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 5 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et considérant à titre principal que son licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement d’exécution déloyale du contrat de travail,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

o 18 441,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement 11 064,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 7376,48 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques en réparation de l’entier préjudice,

o 3688,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 368,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, l’association En Santé venant aux droits de l’association Ametra conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [B] invoque principalement les faits suivants :

o l’absence de fiche de poste correspondant au poste qu’elle occupait,

o le mépris et le retrait arbitraire par l’employeur de tâches correspondant aux compétences et à l’évolution de carrière de la salariée alors qu’il l’avait lui-même initiée,

o un comportement vexatoire de l’employeur, lequel la convoquait à plusieurs reprises au cours de son arrêt maladie afin de lui faire miroiter la création d’un poste finalement pourvu par un autre salarié.

Au soutien de ses allégations elle verse aux débats :

o les documents contractuels de travail la positionnant en qualité d’assistante santé au travail.

o Son curriculum vitae faisant notamment état d’une formation de cinq jours sur la conception d’une identité visuelle en 2018 ainsi que d’une formation à la PAO en 2018-2019.

o des échanges de courriels avec Mme [W], assistante de direction, mentionnant que Mme [B] a été formée pour prendre en charge la conception de supports de communication.

o Un rapport de la commission médico technique du 29 juin 2018 faisant état d’un prochain appel à candidature sur un poste de documentaliste à candidature interne avec formation dans le cadre du plan de formation 2019.

o Une attestation de formation de 21 heures pour la création de supports de communication en juillet-août 2018, une attestation de formation de 21 heures d’exercices pratiques autour de la retouche de photos en août 2018, une attestation de formation de 35 heures sur la conception d’une identité visuelle en septembre 2018, une attestation de formation Adobe indesign de niveau 2 d’une durée de 21 heures en mars 2019, une attestation de formation de 35 heures en montage vidéo en février 2019, une attestation de formation de 21 heures d’écriture pour le Web en décembre 2019, une attestation de formation de 14 heures en communication numérique et réseaux sociaux en janvier 2020.

o Un courriel par lequel la salariée demande à l’employeur le 21 septembre 2019, quelles tâches sont susceptibles de lui être confiées dès lors qu’une décision d’externalisation de la communication a été annoncée le 15 mai 2019.

o son dossier médical, ses avis d’arrêt de travail du 6 septembre 2019 au 28 février 2020 pour état dépressif sévère en rapport avec des problèmes relationnels sur son lieu de travail ainsi que des prescriptions d’antidépresseur sur la période et un certificat médical du médecin traitant mentionnant l’existence d’un état dépressif réactionnel à des difficultés sur le lieu de travail avec prescription d’antidépresseurs.

o l’avis d’inaptitude au poste du 19 octobre 2020 précisant que tout maintien de Mme [B] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

o La diffusion le 27 novembre 2019 d’un appel à candidature en vue de pourvoir à la mi-janvier 2020 un emploi à temps partiel de trois jours par semaine correspondant à la classe 9 de la convention collective en qualité d’assistante éditoriale et webmastering junior.

o La fiche de poste d’assistante éditoriale et webmastering junior.

o Des échanges de SMS informant la salariée de la décision de la supérieure hiérarchique de la maintenir dans les fonctions d’assistante en santé au travail consécutivement à la fusion des services de santé au travail.

o Un courriel par lequel la salariée informe l’employeur qu’elle ne reprendrait pas le travail le 16 décembre 2019 comme prévu initialement et qu’elle allait consulter son médecin.

o Un courrier du 20 décembre 2019 aux termes duquel la salariée reproche à l’employeur de lui avoir fait miroiter une affectation dans le domaine de la communication avant d’opérer, sans même l’en avertir un revirement et de lui signifier le 13 décembre 2019 que consécutivement à des changements organisationnels elle devait reprendre dans l’immédiat son poste d’assistante en santé.

o Un courriel du 27 décembre 2019 par lequel Monsieur [V], délégué syndical, interpelle l’employeur sur la souffrance au travail de la salariée contactée à plusieurs reprises pour un entretien téléphonique et la participation à une réunion de travail dans une entreprise extérieure alors qu’elle était en arrêt de travail et qui a dû faire face à un entretien de type professionnel avec un prestataire extérieur sans aucune personne du service ressource humaines.

o Le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 1er juillet 2020 aux termes duquel la direction précise que le prestataire extérieur va en définitive réaliser l’ensemble des missions de communication.

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En l’espèce, Mme [B] justifie avoir bénéficié de différentes formations dans le domaine de la communication en 2018 et 2019. Elle justifie parallèlement d’une décision d’externalisation de la communication annoncée le 15 mai 2019 sans que pour autant l’employeur ne renonce au maintien du projet de communication interne à l’Ametra en vue de pourvoir à la mi-janvier 2020 un emploi à temps partiel de trois jours par semaine d’assistante éditoriale et webmastering junior correspondant très précisément à sa qualification. Si elle était placée en arrêt de travail du 6 septembre 2019 au 28 février 2020 en raison d’un état dépressif sévère Mme [B], informée de l’appel à candidature sur le poste d’assistante éditoriale et webmastering junior postulait en vue d’une affectation future dans cette fonction avant d’être reçue par un prestataire puis informée par l’employeur de sa décision de la maintenir dans ses fonctions d’assistante en santé au travail en suite de la fusion entre différents services de santé au travail. Si elle affirme en revanche que le poste aurait été attribué à un autre salarié elle ne l’établit pas dans la mesure où le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 1er juillet 2020 qu’elle produit à cet égard indique que le prestataire extérieur va en définitive réaliser l’ensemble des missions de communication.

Si Mme [B] justifie du choix initial de l’employeur de la former dans le domaine de la communication, puis des hésitations de l’Ametra, passant par l’annonce d’une externalisation de la fonction communication en mai 2019 malgré tout suivie de la diffusion d’un appel à candidature sur un poste d’assistante éditoriale et webmastering junior à temps partiel en novembre 2019, et en définitive d’un changement de stratégie de l’association dans le cadre des prévisions d’emploi de la structure au cours de l’année 2020 se traduisant par l’abandon du projet de maintien d’un service communication en interne, ces éléments, en dépit d’une dégradation de l’état de santé de la salariée en septembre 2019, ne suffisent pas, pris dans leur ensemble, à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Alors que la charge de la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail incombe à la salariée qui l’invoque, les éléments ainsi produits ne suffisent pas davantage à la caractériser.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée tant de ses demandes formées au titre d’un harcèlement moral que d’une exécution déloyale du contrat de travail.

En revanche, alors qu’après l’annonce de l’externalisation de la fonction communication sur laquelle la salariée s’était investie avec le soutien de l’employeur, celui-ci était destinataire du courrier en date du 3 décembre 2019 aux termes duquel la salariée candidatait au poste d’assistante éditoriale et webmastering junior, l’association ne justifie pas avoir pris de mesures propres à éviter les risques pour la santé de Mme [B] lorsqu’elle décidait en définitive d’externalisater la fonction communication et de maintenir celle-ci dans sa fonction d’assistante en santé.

Pour autant, les éléments médicaux versés aux débats et rappelés ci-avant ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre l’annonce du maintien de la salariée dans ses fonctions en décembre 2019 et l’inaptitude de celle-ci à son poste en octobre 2020.

Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’indemnités pour nullité, ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts spécifiques ne visant qu’à écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et le préjudice résultant pour la salariée de ce manquement sera réparé à concurrence d’un montant de 2000 euros.

Compte tenu de la solution apportée au litige l’association En Santé supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne l’association En Santé à payer à Mme [B] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

Condamne l’association En Santé à payer à Mme [B] une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association En Santé aux dépens ;

La greffière, Le président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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