Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 novembre 2025, n° 21/05323
CA Montpellier
Confirmation 12 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a estimé que l'enquête administrative a démontré que M. [P] était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la SNC [10], rendant ainsi la décision de prise en charge opposable.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents

    La cour a jugé qu'aucun texte n'impose à la CPAM de communiquer l'intégralité de l'enquête administrative, et que la SNC [10] n'a pas précisé les documents qu'elle souhaite obtenir.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/05323
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05323
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05323 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PED6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG18/00728

APPELANTE :

SNC [9] [10]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me BEYNET avocat qui substitue Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L’AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Mme [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill’re

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

21/05323 SNC [10] CONTRE CPAM DE L’AUDE

AUDIENCE JUGE RAPPORTEUR DU 11 SEPTEMBRE 2025 mise en délibéré au 12 NOVEMBRE 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [R] [P] a travaillé en qualité d’électricien du 5 octobre 1973 au 30 novembre 1974 et du 1er décembre 1975 au 31 janvier 1976, puis en qualité d’électro mécanicien du 1er février 1976 au 15 juillet 1978 au sein de l’aciérie [8] à [Localité 6]. Il a ensuite été employé par la SNC [10] du 3 avril 1980 au 31 mars 2001 en qualité d’électro mécanicien puis de chef de groupe au sein du département montage. M. [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aude le 20 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une pleurésie exsudative, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 30 mai 2017 par le docteur [H] [S], omnipraticien, mentionnait : 'Amiante ( pleurésie ).'

Après instruction de la demande de M. [P] et enquête administrative, la CPAM de l’Aude a informé par décision en date du 6 décembre 2017, la SNC [10] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [P], à savoir 'pleurésie exsudative', dans le cadre du tableau n° 30 du tableau des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Estimant que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies, la SNC [10] a saisi le 6 février 2018 la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la CPAM de l’Aude. Par décision du 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2018, reçue au greffe le 23 novembre 2018, la SNC [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, demandant au tribunal d’ordonner avant dire droit à la CPAM de l’Aude de produire l’entier dossier d’enquête administrative relatif à M. [R] [P], d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018 ainsi que la décision de prise en charge de la CPAM de l’Aude du 6 décembre 2017, et subsidiairement de dire que la décision de prise en charge par la CPAM de l’Aude de la maladie professionnelle de M. [R] [P] du 6 décembre 2017 lui était inopposable.

Par jugement n° RG18/00728 rendu le 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

— rejeté la demande tendant à voir ordonner à la CPAM de l’Aude, avant-dire droit, de produire l’entier dossier d’enquête administrative relatif à M. [R] [P]

— débouté la SNC [10] de l’ensemble de ses demandes

— déclaré opposable à la SNC [10] la décision de la CPAM de l’Aude de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [P] le 20 juin 2017

— condamné la SNC [10] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 25 août 2021, la SNC [10] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 28 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.

Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives du 1er septembre 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SNC [10] demande à la cour :

— d’infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne

Avant dire-droit,

— d’ordonner à la CPAM de l’Aude de produire l’intégralité du dossier d’enquête administrative

Au fond,

— de prononcer l’annulation de la décision de la CPAM de l’Aude du 6 décembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R] [P] le 20 juin 2017

Subsidiairement,

— de prononcer l’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Aude du 6 décembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R] [P] le 20 juin 2017

— de condamner la CPAM de l’Aude à payer à la SNC [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance

— de condamner la CPAM de l’Aude à payer à la SNC [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

— condamner la CPAM de l’Aude aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Suivant ses conclusions d’intimée en date du 20 août 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude demande à la cour :

— de confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne

— de confirmer la décision de la CPAM de l’Aude du 6 décembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R] [P] le 20 juin 2017

— de débouter la SNC [10] de sa demande visant à prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Aude en date du 6 décembre 2017

— de rejeter la demande de condamnation de la CPAM de l’Aude à payer à la SNC [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de 1ère instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel

— de débouter la SNC [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur la demande avant dire-droit de production de l’intégralité de l’enquête administrative par la CPAM de l’Aude :

La SNC [10] demande à la cour d’inviter la CPAM de l’Aude à produire aux débats l’intégralité de l’enquête administrative qu’elle a diligentée, enquête visée dans la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 27 septembre 2018.

Aucun texte n’imposant à la CPAM de l’Aude de communiquer à l’employeur l’intégralité de l’enquête administrative diligentée, et la SNC [10] ne mentionnant pas précisément les documents de l’enquête administrative dont elle n’aurait pas eu connaissance et dont elle souhaite la production aux débats ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime utile que ces documents soient produits aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande avant dire droit.

Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable et sur l’opposabilité à la SNC [10] de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] [P] :

La SNC [10] soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a estimé que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 30 étaient remplies et qu’elle n’apportait pas la preuve de la non exposition de M. [P] au risque lié à l’amiante. Elle fait valoir que M. [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de l’aciérie [8] à [Localité 6], où il a travaillé en qualité d’électricien du 5 octobre 1973 au 30 novembre 1974 et du 1er décembre 1975 au 31 janvier 1976, puis en qualité d’électro mécanicien du 1er février 1976 au 15 juillet 1978. Cette exposition ressort selon la SNC [10] des propres déclarations de M. [P] dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse, mais également du fait que la faute inexcusable de l’aciérie [8] de [Localité 6] aurait été reconnue par les cours d’appel de Metz et de Nancy en 2015, 2016 et 2017 pour des salariés victimes de maladies professionnelles du tableau n° 30. La SNC [10] ajoute que M. [P] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était son salarié, car elle avait pour activité exclusive le montage de pièces neuves pour la fabrication de véhicules utilitaires, et que M. [P], qui avait pour tâches de monter différentes pièces dans les véhicules, n’exerçait que des activités de vissage, d’emmanchage et de clipsage, qui ne produisent pas de poussières. Elle indique en outre qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre que les pièces manipulées par M. [P] contenaient de l’amiante et que l’attestation de madame [K] du 22 septembre 2021 et le rapport du bureau [11] du 29 décembre 2015 démontrent au contraire l’absence de toute possibilité d’inhalation de poussières d’amiante au poste occupé par M. [P] au sein de son entreprise. La SNC [10] précise enfin qu’alors qu’elle compte près de 2 500 salariés, elle n’a reçu que 8 demandes de reconnaissances de maladies professionnelles liées à l’amiante par d’anciens salariés, lesquels ont tous été également salariés dans la sidérurgie ou la métallurgie, comme M. [P].

La CPAM de l’Aude soutient en réponse que le tableau des maladies professionnelles relatif au cas d’espèce est le tableau n° 30 relatifs aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Il expose une liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qui comporte notamment les ' travaux d’équipement, d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ' et il n’est pas précisé que cette manipulation suppose un risque d’inhalation. La caisse indique qu’il ressort de l’enquête administrative que les travaux réalisés par M. [P], qui a été successivement mécanicien monteur, assistant monteur, chef de groupe en livraison et chef de groupe en montage, correspondent à ceux définis au sein du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Elle ajoute que les dires de M. [P] sont confirmés par les attestations de ses anciens collègues de travail ([M], [D], [X], [Y]), qui indiquent qu’ils manipulaient des pièces contenant de l’amiante et elle fait valoir que le rapport du bureau de contrôle [11] versé aux débats par la SNC [10] ne permet pas d’exclure la présence d’amiante dans les matériaux manipulés dans les années 1980 et 1990. Enfin, elle souligne le fait que la SNC [10] se contente d’affirmer que M. [P] a contracté sa maladie professionnelle lorsqu’il était au service d’un employeur précédent, sans pour autant démontrer que M. [P] n’était pas exposé à un tel risque au sein même de la SNC [10].

La CPAM de l’Aude a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [R] [P], soit une pleurésie exsudative, sur le fondement des dispositions de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il convient de rappeler que la durée d’exposition en cas de pluralité d’employeurs s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque et qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier de prouver que la maladie résulte des conditions de travail chez l’employeur précédent.

La SNC [10] contestant l’opposabilité de la prise en charge de cette maladie, il appartient à la CPAM de l’Aude de démontrer que la maladie de M. [R] [P] remplit les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles pour que la présomption d’imputabilité joue, étant souligné que la SNC [10] conteste l’exposition au risque de M. [P].

La présomption légale posée par les tableaux de maladies professionnelles est une présomption simple, que l’employeur peut renverser, notamment en prouvant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie contractée et l’activité professionnelle de son salarié. Si, en présence d’une succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, ce dernier peut rapporter la preuve du contraire.

En l’espèce, le tableau 30 B des maladies professionnelles dresse une liste indicative des principaux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante. Parmi ces travaux, figurent notamment 'les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante'.

La SNC [10] conteste l’exposition au risque du salarié au motif que M. [R] [P] n’aurait pas été exposé au risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était son salarié, car elle avait pour activité exclusive le montage de pièces neuves pour la fabrication de véhicules utilitaires, et que M. [P], qui avait pour tâches de monter différentes pièces dans les véhicules, n’exerçait que des activités de vissage, d’emmanchage et de clipsage, qui n’émettent pas de poussières d’amiante.

Contrairement à ce que prétend la SNC [10], et comme relevé par les premiers juges, il ressort de l’enquête effectuée par la caisse par le biais de questionnaires, d’auditions et d’attestations de M. [P] et de ses collègues de travail, et notamment de M. [O] [M], de M. [A] [D], de M. [I] [X], de M. [I] [Y] et de M. [B] [L], que M. [R] [P] était exposé à l’inhalation de la poussière d’amiante au sein de la SNC [10] en raison de la manipulation des insonorisants moteur, des disques d’embrayage, des plaquettes de freins, de la pose et de la dépose de freins et de garnitures de freins, matériaux qui étaient composés de fibres d’amiante. Le procès-verbal d’audition de M. [Z] [V], ingénieur conditions de travail à la SNC [10], selon lequel il était ' impossible que M. [P] ait inhalé des poussières d’amiante 'car les pièces qu’il manipulait ( disques d’embrayage, étriers de freins…) , étaient montées sur des véhicules alors qu’elles étaient 'neuves et indemnes de toute usure', n’est confirmé par aucun rapport d’analyse ou par la littérature scientifique. De même, l’attestation établie le 22 septembre 2021 par Mme [K], chef de département hygiène industrielle pour la division HSEE du Groupe [7], qui indique que 'ce poste de montage [5] ne figure dans aucune liste de métiers ou postes susceptibles d’être concerné par une exposition à l’amiante', ne démontre pas que M. [P] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait au sein de la SNC [10] entre le 3 avril 1980 et le 31 mars 2001. Enfin, il résulte du rapport du bureau [11] d’analyse d’amiante dans les matériaux du 29 décembre 2015 versé aux débats par la SNC [10] que des fibres d’amiante de type chrysotile ont été détectées sur un morceau de plaquette de frein moteur, ce qui confirme les déclarations de M. [P] et de ses collègues de travail, selon lesquels ils manipulaient habituellement durant leur activité professionnelle au sein de la SNC [10] des pièces automobiles composées de fibres d’amiante.

Dans ces circonstances et alors qu’une exposition environnementale à l’inhalation de poussières d’amiante est suffisante, la condition tenant à l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est remplie en ce qui concerne la SNC [10].

Par ailleurs, en cas de pluralités d’employeurs exposant au risque, l’enquête est diligentée à l’encontre du dernier employeur exposant au risque, qui est en l’espèce la SNC [10]. L’argument selon lequel M. [P], qui avait travaillé au sein de l’aciérie [8] du 5 octobre 1973 au 30 novembre 1974 et du 1er décembre 1975 au 31 janvier 1976, puis en qualité d’électro mécanicien du 1er février 1976 au 15 juillet 1978, aurait également été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante chez son précédent employeur, n’est pas démontré par les pièces versées aux débats par la SNC [10]. En tout état de cause, l’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante ayant été démontrée lorsque M. [P] travaillait au sein de la SNC [10], il est indifférent de savoir si M. [P] avait été également exposé à ce risque lors de son emploi précédent au sein de l’aciérie [8].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit opposable à la SNC [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [P].

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et la SNC [10] sera déboutée de ses demandes principale et subsidaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombante, la SNC [10] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement n° RG 18/00728 rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la SNC [10] de l’intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SNC [10] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 novembre 2025, n° 21/05323