Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU57
O R D O N N A N C E N° 2025 – 333
du 13 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [X]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [H] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [T], dument habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [M] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2025 de Monsieur [M] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 mai 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 11 Mai 2025 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Mai 2025 par Monsieur [M] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h35,
Vu les télécopies adressées le 12 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h52
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [E], interprète, Monsieur [M] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui j’ai une adresse en France, à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]. C’est chez mon cousin. Oui je suis arrivé en France en 2020. Oui j’ai déjà fait l’objet d’une OQTF en 2022. Je suis parti au Portugal. Normalement je devais être au Portugal car j’avais fait des documents pour rester au Portugal. Je savais, mais ça faisait longtemps, je suis revenu ici juste pour des vacances. Si je reste 26 jours au Cra, je perdrai mon travail, je perdrai tout. Oui moi, je partirai du pays, je partirai par mes propres moyens. Si je reste ici, je perdrai tout et je ne veut pas rester ici. '
L’avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur a fait l’objet d’une OQTF en 2022. Il est parti au Portugal en 2023. Il y a des éléments qui confirment les dires de monsieur, il y a son billet d’avion. Lui, il a cru qu’il avait exécuté son OQTF. C’est que la loi de 2024, qui permet des placements en rétention. On ne peut pas dire que monsieur a agi sciemment. Il vit vraiment au Portugal, il y a un justificatif d’adresse. On voit bien que monsieur travaille. Il a aussi demandé un titre de séjour. On voit bien que dans ses demandes, il a un passeport en cours de validité. On voit sa date d’entrée au Portugal. Sur sa situaton, il n’y a pas de titre de séjour, mais il y a des indices sur le fait qu’il est au Portugal. Il a également des bulletins de paye au Portugal. Le premier juge n’a pas pris en considération sa situation au Portugal. On peut conprendre ce qu’il y a dans ses documents, même si ce n’est pas traduit. On ne peut pas reprocher à monsieur de ne pas avoir fait traduire les documents. On a mal apprécié sa situation. C’est à la préfecture de faire les diligences et de s’assurer que la personne était habilitée. Je vous demande de constater qu’il n’y a pas d’habilitation et qu’il doit y avoir la mainlevée de la rétention. On a utiliser la GAV pour le maintenir en rétention, sur l’information tardive du parquet, il y a eu un placement à 18h. Il y a une irrégularité de procédure. Les situations acquises avant cette loi de 2024, n’ont pas à s’appliquer. De ce fait, la rétention de monsieur est dépourvue de base légale. Sur l’examen de sa situation, il a des attaches au Portugal et c’est démontré dès sa GAV. Le préfet, ne l’a pas pris en compte. Il n’a pas d’adresse à [Localité 5], lorsque vous lui avez demandé, il a dû mal comprendre. Il souhaite retourner à [Localité 6].'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a comparu et a déclaré 'je n’ai pas les éléments du dossier. Au niveau des habilitations fichiers, je n’ai pas pu voir tous les documents. Concernant le retard sur le placement. Je n’ai pas d’idée au niveau des délais de placement. Il y a pu y avoir des problèmes de transcription, de traduction, c’est une procédure lourde, de ce fait le durée peut être longue. Je ne connais pas le passif de monsieur. Le fait qu’il est été placé en rétention sur ces bases là, je pense que cela est justifié. '.
Assisté de Monsieur [H] [E], interprète, Monsieur [M] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 's’il te plait, si je reste ici, je perdrai tous mes papiers. Je veux bien aller au Portugal. Ce n’est pas moi, ce sont mes copains qui ont volé.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE : ' aucune démarche n’a été effectuée au Portugal '.
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par le biais du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Mai 2025, à 11h35, Monsieur [M] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Mai 2025 notifiée à 12h08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cependant, la cour observe que la décision querellée n’est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.
L’appelant soutient que le refus de prendre en compte ses documents justificatifs, pourtant primordiaux pour témoigner de sa situation personnelle, n’a pas permis un examen sérieux et équitable de ses prétentions et de ses moyens.
Or tous les documents produits par l’intéressé sont en langue étrangère de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance ; en outre, le premier juge fait observer à juste titre que l’appelant ne présente pas, en toute hypothèse, de garanties suffisantes de représentation, qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, qu’il s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 décembre 2022 et qu’il n’a formulé aucune observation sur sa situation personnelle ou un éventuel état de vulnérabilité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de base légale de la mesure de rétention
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code précité, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’appelant soutient que le principe de non-rétroactivité de la loi interdit d’appliquer aux obligations de quitter le territoire français notifiées antérieurement à la loi du 26 janvier 2024, les dispositions de cette dernière n’étant pas rétroactives.
Toutefois ce moyen ne peut prospérer en ce que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas caduque, ayant été ordonnée il y a moins de trois ans au moment du placement en rétention conformément aux dispositions des articles L 731-1 et L 741-1 du code précité.
Ce moyen de nullité ne saurait non plus prospérer.
Sur le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale
En vertu de l’article L741-6 du code précité, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Le préfet n’est certes pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent notamment être liés à l’absence de documents de voyage, au défaut de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou encore à une menace pour l’ordre public.
L’administration doit procéder à un examen concret et circonstancié de la situation de l’étranger et prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa potentielle vulnérabilité. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’appelant expose que le préfet n’a pas tenu compte de l’instruction de sa demande de titre de séjour au Portugal, de ce qu’il réside au Portugal où il a un logement stable, et de ce qu’il est marié.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté de placement en rétention reprend tous ces éléments concernant la vie personnelle et familiale de l’intéressé en se référant à ses déclarations. Il est effectivement mentionné que l’appelant réside habituellement au Portugal, et qu’il indique être célibataire et sans enfant. Sur sa demande de titre de séjour, il résulte des pièces du dossier qu’il ne pouvait justifier de cette demande ni de l’acceptation dont il fait état à l’administration.
Le préfet a donc pris en compte les éléments concernant sa vie personnelle et familiale, et ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’habilitation pour consulter les fichiers
Outre que la déclaration d’appel ne critique pas la motivation du premier juge, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que ce dernier a rappelé que l’absence de la mention de l’habilitation prévue par l’article 15-5 du code de procédure pénale sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas par elle-même nullité de la procédure, étant rajouté que l’intéressé n’a subi aucune conséquence de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le juge de première instance ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
Sur le détournement de la garde à vue
L’appelant soutient, au visa de l’article 6-1 du code de procédure pénale, que dès 11h10, le Parquet interrogé reconnait le maintien en garde à vue pour des raisons administratives et non la révélation de l’infraction. Il maintient cette position lors de la relance à 15h25.
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Ainsi, il ne saurait être retenue, comme devant le premier juge, un détournement de la garde à vue.
Sur l’information tardive du Parquet du placement en rétention administrative
L’appelant fait valoir que le parquet de Montpellier a été informé le 8 mai 2025 à 20h15 du placement en rétention, alors que la notification de son arrêté de placement en rétention a eu lieu le 08 mai 2025 à 18h00.
Si ces éléments sont confirmés par les pièces versées aux débats, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire du CESEDA l’impossibilité de ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni de ce que l’avis au procureur doive être réitéré postérieurement à la notification de l’arrêté.
Aucune atteinte aux droits de l’étranger ne saurait donc résulter de ce que l’avis de son placement en rétention ait été donné au procureur de la République en amont, outre qu’il n’invoque aucun grief découlant de cette situation, et l’ordonnance du premier juge qui a fait une juste appréciation de la situation sur ce point sera confirmée.
Sur le défaut de diligences
L’acte d’appel expose que lors que l’intéressé aurait répété en audition de garde à vue résider au Portugal et avoir engagé des démarches de régularisation, et qu’aucune démarche n’a été entreprise par les autorités.
Néanmoins, l’appelant ne justifie pas ni de son logement au Portugal, ni de sa demande de titre de séjour, ne produisant que des documents intégralement rédigés en portugais, de sorte qu’il ne peut raisonnablement être reproché à l’administration l’absence de diligences relatives à sa situation administrative au Portugal.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de documents d’identité valides, l’absence de justification d’entrée régulière sur le territoire, l’absence de résidence effective et permanente, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de l’appelant.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi, celui-ci ne justifiant d’aucune adresse en France étant rappelé qu’il a été interpellé alors qu’il commettait une infraction pénale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de nullité;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2025 à 14 h 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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