Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 octobre 2020, N° 19-000335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00138 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2KP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 19-000335
APPELANTE :
EURL AZUR NIMTEC RCS de Cannes 522 217 637 venant aux droits de la S.A.R.L. AZUR NIMTEC venant aux droits de la SARL CHIFFRE NIMTEC – AVENIR PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] [K] et [W] ont confié à la SARL Chiffre Nimtec, devenu la SARL Azur Nimtec, l’installation d’un système de géothermie dans leurs maison sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Lors de la première mise en route du chauffage en 2016, il est apparu que les radiateurs installés n’étaient pas adaptés aux lieux et devaient être remplacés, diagnostic partagé par les parties à l’issue d’une expertise amiable réalisée contradictoirement par le cabinet Cunningham Lindsey à la demande de l’assureur des consorts [L], la société Solucia.
Au cours de l’été 2017, le BET CLE pour la SMABTP, assureur de la SARL Chiffre Nimtec, et BET CITE pour les consorts [L], se sont opposés sur la question du nombre de radiateurs à changer.
Le 19 septembre 2017, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les consorts [L], la SARL Chiffre Nimtec et la SMABTP, aux termes duquel la SMABTP acceptait de verser aux consorts [L] la somme de 28'826,10 euros correspondant au devis établi par la SARL Chiffre Nimtec le 27 août 2017 à hauteur de 32'029 euros, déduction faite de la franchise de 3'202, 90 euros.
Il était également prévu que la SARL Chiffre Nimtec réaliserait les travaux selon ce devis, établi conformément aux préconisations du BET CITE, et établirait un mémoire de travaux en fin de chantier.
Les travaux ont débuté le 22 septembre 2017.
Le 11 octobre 2017, un nouveau devis a été établi par la SARL Chiffre Nimtec.
Le 16 novembre 2017, la SARL Chiffre Nimtec a mis l’installation en service et a établi une facture.
Le 20 novembre 2017, les consorts [L] ont payé à la SARL Chiffre Nimtec la somme de 14'413,05 euros correspondant à la moitié de la facture du 16 novembre 2017.
Par courriels des 23 et 24 novembre 2017, les consorts [L] ont informé la SMABTP puis la SARL Chiffre Nimtec de ce que les travaux n’étaient pas terminés et ont fait état de diverses difficultés.
Une conciliation a été engagée de décembre 2017 à janvier 2018, aux termes de laquelle il a été convenu que les époux [L] verseraient à la SARL Chiffre Nimtec une somme supplémentaire de 6'000 euros et que cette dernière reprendrait immédiatement les travaux, le paiement du solde intervenant après la vérification des travaux finis par un des deux BET déjà intervenus, de leur conformité aux préconisations du BET CITE.
Le 20 janvier 2018, les époux [L] ont versé à la SARL Chiffre Nimtec la somme de 6'000 euros.
Suivant courrier du 1er août 2018, la SARL Chiffre Nimtec a mis en demeure les époux [L] de lui payer le solde de la facture, soit 8'413,05 euros.
Suivant acte d’huissier délivré le 3 juin 2019, la SARL Chiffre Nimtec a fait assigner les époux [L] devant le tribunal de Carcassonne.
Le 1er juillet 2019, la SARL Chiffre Nimtec est devenue la SARL Azur Nimtec.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a':
— Débouté la SARL Azur Nimtec de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL Azur Nimtec à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la SARL Azur Nimtec.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 08 janvier 2021, la SARL Azur Nimtec a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur et Madame [L].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2024, l’EURL Azur Nimtec demande à la cour de':
— Juger l’appel recevable,
— Juger que la société à associé unique Azur Nimtec vient aux droits de la SARL Azur Nimtec,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Carcassonne le 26 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la SARL Azur Nimtec de sa légitime demande de paiement du solde de sa facture correspondant à la somme de 8 413,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2018, ainsi que sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que le constat d’huissier établi à la demande des époux [L] n’est pas contradictoire, et ne peut être pris en considération comme élément de preuve,
— Juger que les époux [L] ne démontrent pas en quoi la SARL Azur Nimtec aurait failli à ses obligations contractuelles,
— Juger que les époux [L] n’apportent aucun élément de nature à montrer une faute commise par la SARL Azur Nimtec, et un lien de causalité avec leur prétendu dommage,
— Juger que les époux [L] n’ont fait procéder à aucun entretien de leur chaudière, et ce en violation des dispositions du code de l’environnement qui prévoient la réalisation d’un entretien annuel de l’installation,
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 8 413,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2018,
— Condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, les consorts [L] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner l’EURL Azur Nimtec à verser aux époux [L] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’EURL Azur Nimtec confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, étant précisé que cet expert devra notamment être spécialisé en technique de chauffage, climatisation et géothermie, avec notamment pour mission de':
' se faire remettre par chacune des parties l’ensemble des éléments de toute nature relatifs au litige tels que devis, factures, étude technique, rapport d’expertise ',
' donner son avis sur le devis initial établi par la SARL Chiffre Nimtec le 14 août 2014 et sur la pertinence du matériel et des travaux qui y sont mentionnés, au regard notamment du type de construction et du volume à chauffer,
' décrire et chiffrer le matériel et les travaux nécessaires pour que le système de chauffage soit fonctionnel et efficace au regard notamment du type de construction et du volume à chauffer,
' dire si la SARL Chiffre Nimtec a réalisé les travaux selon les préconisations faites par le Bet Cite,
' dire si les travaux réalisés par la SARL Chiffre Nimtec l’ont été dans les règles de l’art, évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les époux [L],
' procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
— Renvoyer à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure au fond au vu du rapport d’expertise judiciaire,
— Dans cette hypothèse, réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur le constat d’huissier de justice et la demande d’expertise
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Le tribunal a estimé que les époux [L] démontrent que le système de chauffage installé par la SARL Azur Nimtec ne fonctionne pas et les constatations faites par l’huissier établissent que cet état de fait n’est pas ponctuel, puisque des installations de substitution sont présentes dans le logement pour en assurer le chauffage.
L’EURL Azur Nimtec’sollicite la réformation du jugement aux motifs que':
— Les consorts [L] n’ont pas informé la SARL Azur Nimtec de la réalisation de ce constat d’huissier, et ne l’ont pas invitée à se présenter lors de sa réalisation, de telle sorte que ce constat n’est pas contradictoire,
— Le tribunal judiciaire de Carcassonne s’est exclusivement fondé sur le constat d’huissier non contradictoire versé par les consorts [L] pour rendre sa décision,
— Le rapport n’établit également aucune faute de la SARL Azur Nimtec, ni aucun lien causal entre le dommage allégué par les consorts [L] et les travaux réalisés par l’appelante,
— L’huissier de justice n’est pas un professionnel du secteur de la géothermie et ses seules constatations de l’arrêt du système sont insuffisantes pour justifier le non-paiement du solde de la facture par les consorts [L].
Il apparaît que':
— le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 27 novembre 2019 a été produit contradictoirement aux débats, et discuté librement par les parties,
— les constatations matérielles dressées par un huissier de justice valent preuve jusqu’à production d’un élément probant contraire, ce que ne fait pas l’appelante,
— cet officier ministériel n’a fait que constater la permanence du manque d’une température de confort suffisante dans l’ensemble des pièces de l’habitation, ce qui figurait déjà dans l’exposé du protocole d’accord, et qui n’est pas contestable puisque les parties en ont déjà convenu dans ce document signé contradictoirement,
— Le constat établi en date du 27 novembre 2019 à la demande des époux [L], bien que non contradictoire, peut donc être pris en considération pour établir la défaillance de l’installation de chauffage,
— L’établissement d’une mesure d’expertise judiciaire est donc inutile compte tenu des éléments déjà produits par les parties aux débats.
Sur le paiement du solde
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le tribunal a rejeté la demande de la SARL Azur Nimtec aux motifs que':
— Les époux [L] démontrent que le système de chauffage installé par la SARL Azur Nimtec ne fonctionne pas, et les constatations faites par l’huissier établissent que cet état de fait n’est pas ponctuel, puisque des installations de substitution sont présentes dans le logement pour en assurer le chauffage,
— Si la SARL Azur Nimtec rétorque que la situation peut provenir d’un défaut d’entretien de l’installation, cependant au moment de l’établissement du procès-verbal de constat, le système de chauffage est neuf pour avoir été installé seulement deux ans auparavant. De plus, elle ne procède qu’à de simples affirmations, sans établir en quoi un défaut d’entretien à l’issue de deux ans de mise en fonction pourrait mettre l’ensemble du système hors service, ni dans quelle mesure elle en aurait informé les époux [L] en préconisant le recours à des prestations d’entretien régulières,
— Dans ces conditions, les époux [L] ont suffisamment établi que la SARL Azur Nimtec a failli dans l’exécution de son obligation d’assurer les travaux de reprise désignés par le protocole d’accord dans le but de permettre un fonctionnement normal de l’installation,
— Cette inexécution contractuelle est grave par nature, puisque la SARL Azur Nimtec était soumise à une obligation de résultat quant au fonctionnement de l’installation, lequel constituait son obligation principale, mais aussi dans ses conséquences pour les époux [L], s’agissant du chauffage de leur logement,
— La sanction que les époux [L] ont appliquée à cette inexécution et qui réside dans le refus de paiement du solde du prix à hauteur de 8'413,05 euros, est proportionnée à la gravité du manquement de la SARL Azur Nimtec, s’agissant d’un contrat initial de 32'029 euros qui a donc été réglé pour 75 %, étant observé que le coût des travaux initiaux, de 17'500 euros a aussi été payé.
L’EURL Azur Nimtec’sollicite la réformation du jugement aux motifs que':
— À la lecture du mémoire de travaux rédigé par la société Azur Nimtec, il apparaît que cette dernière a parfaitement respecté les consignes du BET CITE, et par conséquent les dispositions du protocole d’accord signé par les parties,
— Concernant le remplacement des radiateurs, le BET CITE préconisait le changement de 6 radiateurs, La SARL Azur Nimtec est allée au-delà de ses obligations en fournissant aux consorts [L] 8 nouveaux radiateurs, d’une puissance toujours conforme aux préconisations du BET,
— Les deux radiateurs que la SARL Azur Nimtec a changé en sus de ce qui était prévu par le BET ont également été réinstallés au R+2 afin de bénéficier d’une puissance supplémentaire de 2 000 W,
— Les consorts [L] n’ont apporté aucune preuve d’une faute commise par la SARL Azur Nimtec, et aucun lien de causalité entre l’intervention de l’appelante et les dommages allégués n’est démontré,
— La SARL Azur Nimtec a mandaté le bureau d’étude thermique ENTEC, BET indépendant, qui a effectué un rapport et qui a pu constater que les installations étaient conformes aux préconisations du BET CITE,
— A l’aide de caméras thermiques, des photographies des radiateurs présents dans l’habitation des consorts [L] ont pu être prises, et montrent clairement la chaleur se dégageant de ces radiateurs, et donc que l’installation fonctionne,
— L’installation des consorts [L] a été mise en service le 16 novembre 2017 et n’a jamais été entretenue par un professionnel, et d’autre part, à aucun moment les consorts [L] n’ont sollicité l’intervention ni de la concluante, ni d’une entreprise tierce, pour remédier aux prétendus dysfonctionnements.
Les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement aux motifs que':
— La SARL Chiffre Nimtec n’a pas été en mesure, malgré plusieurs interventions, d’effectuer les travaux de réfection et de mise en conformité du système de chauffage,
— Selon les préconisations du BET CITE du 02 août 2017 et à la facture de la SARL Chiffre Nimtec du 16 novembre 2017 sur le seul poste tenant au remplacement des radiateurs, cette dernière n’a pas respecté les préconisations qu’elle s’était engagée à suivre. En effet, dans le tableau figurant en page 2 de son étude technique, le BET CITE préconisait, quelle que soit l’hypothèse retenue, avec ou sans relance, le changement des radiateurs des WC et de la « salle de jeux R+2 », mais aucun de ces deux radiateurs n’a été changé,
— Le BET CITE préconisait le changement de 8 ou 10 radiateurs et non de 6. L’augmentation de la puissance du générateur préconisée par le BET CITE n’a pas non plus été effectuée,
— Les consorts [L] ont fait dresser par Me [U], huissier de justice, un procès-verbal de constat du 27 novembre 2019 qui mentionne en outre que «'Le système n’est manifestement pas fonctionnel et les radiateurs sont froids'»,
— S’agissant de l’entretien, il ne peut se concevoir en toute logique que sur une installation entièrement posée et, au moins initialement, en parfait état de fonctionnement, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce. De plus, et en tout état de cause, les graves dysfonctionnements constatés sur l’installation ne peuvent en aucun cas être imputables à un défaut d’entretien, ne serait-ce que parce qu’ils étaient présents, sous une forme ou sous une autre, dès l’origine,
— La société Azur Nimtec se prévaut ensuite du rapport BET ENTEC du 10 avril 2018 qui faisait état de chaleur émise par les radiateurs et captée par les caméras thermiques, ce qui démontrerait, selon elle, que l’installation fonctionne. Cependant, ce n’est qu’en février 2019 que l’installation a totalement cessé de fonctionner, soit postérieurement aux constatations et relevés effectués presque un an auparavant par BET ENTEC. Jusqu’à cette date, le fonctionnement défectueux de l’installation, permettait tout de même d’en produire suffisamment pour être détecté par des caméras thermiques,
Il est constant que’l'obligation de résultat est le devoir qu’a l’entrepreneur d’effectuer sa mission entièrement et non partiellement. Le résultat attendu doit impérativement être atteint, sous peine de faute.
Il apparaît que':
— La société Azur Nimtec, en sa qualité de professionnelle, était tenue d’une obligation de résultat dont elle doit justifier de s’être libérée, en sa qualité de requérante à l’action principale, pour pouvoir prétendre à revendiquer le paiement qu’elle réclame,
— La société Azur Nimtec est défaillante dans la justification de s’être libérée de cette obligation, comme il ressort des pièces produites, dont le procès-verbal de constat du 27 novembre 2019, lequel fait suite aux courriers électroniques des époux [L] en date des 17 et 23 novembre 2017 rappelant les carences de l’installation de chauffage, auxquels le professionnel ne justifie pas d’avoir donné suite, ni mis fin à la température de chauffage insuffisante produit par l’installation, toujours en état de dysfonctionnement lors de la venue de l’huissier de justice,
— L’huissier de justice a de plus constaté l’affichage sur le panneau de commande de la pompe à chaleur de deux triangles de signalisation signifiant «'danger'»,
— La société Azur Nimtec ne justifie pas d’un lien de causalité certain et direct entre le manquement de l’entretien annuel de l’installation et son défaut de fonctionnement, signalé bien antérieurement à tout entretien annuel,
— Le premier juge a dès lors justement signalé que l’inexécution contractuelle du défaut de fonctionnement normal de l’installation, est grave par nature, puisque la société Azur Nimtec était soumise à une obligation de résultat quant au fonctionnement de l’installation, qui constituait son obligation principale, mais aussi des conséquences pour les époux [L] s’agissant du chauffage de leur logement,
— Le long délai écoulé à compter du début du manquement de l’installation de chauffage n’a pas été mis à profit par la société Azur Nimtec pour se libérer de son obligation de résultat,
— Le premier juge a valablement indiqué que le refus de paiement du solde du prix à hauteur de 8 413,05 euros est proportionnée à la gravité du manquement de la société Azur Nimtec.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Azur Nimtec sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Azur Nimtec à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Azur Nimtec aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 14 mars 2024 et prorogé au 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
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