Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 juil. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXG6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 475
du 16 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [G]
né le 25 Janvier 2000 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 mars 2025 condamnant Monsieur X se disant [U] [G] à une interdiction territoire français pour une durée de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 de Monsieur X se disant [U] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 13 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 à 10 H 41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Juillet 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16 H 15,
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 3] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [T], interprète, Monsieur X se disant [U] [G] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né à [Localité 5] au Maroc. Non je n’ai pas de famille en France ni de domicile fixe en France et pas d’emploi non plus. Oui j’ai des problèmes de santé. Je prends des médicaments. C’est un traitement que je prennais en détention et je le prends ici aussi au centre. Non je n’ai jamais été arrêté pour des vols. J’irai en Espagne si je venais à sortir. '
L’avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, il n’y a pas de casier judiciaire. La préfecture acte la dangerosité de Monsieur au regard de son passé psychologique or entre temps il a reçu un traitement, aujourd’hui il va mieux, il est plus serein. Il n’a certes pas un dossier idéal mais pour autant est-ce que cela justifie une troisième prolongation ' Je vous laisse apprécier.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Hérault , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Monsieur fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 10 ans. S’agissant de son état de santé, il n’y a pas d’incompatibilité avec une mesure de rétention. Un vol est programmé pour le 25 juillet 2025 vers le Maroc.'
Assisté de Monsieur [S] [T], interprète, Monsieur X se disant [U] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Juillet 2025, à 16 H 15, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Juillet 2025 notifiée à 10 H 41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir dans sa déclaration d’appel que l’unique condamnation pénale figurant à son casier judiciaire ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation de sa rétention alors qu’aucun diagnostic actualisé ne précise les pathologies mentales dont il serait atteint et qu’à la différence de la période antérieure à son placement en rétention, il suit un traitement médical pour apaiser ses troubles.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé la condamnation de l’intéressé pour des faits de tentative d’agression sexuelle et sa mise en cause pour des faits de vols avec violence en 2024.
La menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité. Elle s’apprécie au regard du comportement global de l’intéressé, et notamment de la réalité et de la gravité des faits commis, de leur récurrence, de l’attitude de l’intéressé et de son état de santé.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé a été condamné le 17 mars 2025 pour des faits de tentative d’agression sexuelle à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 10 ans d’interdiction du territoire français.
Contrairement à ce que soutient l’appelant ces faits sont récents et sont d’une particulière gravité puisqu’il reconnait avoir suivi la victime à la descente du tramway et l’avoir saisie par l’épaule pour l’entrainer près d’un arbre afin d’avoir une relation sexuelle ; que celle-ci est parvenue à s’enfuir et à se réfugier paniquée dans la voiture d’inconnus.
L’expert psychiatre qui a examiné M. [G] a relevé une décompensation sous forme d’un épisode psychotique liée à une fragilité psychique accentuée par ses conditions de vie et son isolement.
Si l’intéressé a reconnu les faits et a déclaré vouloir s’amender, l’expert a souligné le risque de réitération lié à sa fragilité psychique et à la précarité de sa situation.
M. [G] fait valoir qu’un traitement lui a été administré en détention et en rétention, sans en justifier, de sorte qu’il ne saurait être déduit de ses seules déclarations que le risque de réitération serait moindre alors que la poursuite des soins reste incertaine et que ses conditions de vie seraient similaires à celles qui ont conduit au passage à l’acte.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de la condamnation pénale effective de l’intéressé, de la gravité des faits commis, des troubles psychiatriques de l’intéressé et du caractère aléatoire de son suivi médical, la menace à l’ordre public est manifestement réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.
De plus, n’ayant pas de documents d’identité, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement de manière spontanée et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2025 à 12 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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