Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 novembre 2024, N° 24/013075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS Filiale du Groupe GGP ( GRANDS GARAGES DU PAS DE CALAIS ), son représentant légal domicilié ès qualité au siège social Immatriculée au RCS de Montpellier sous le c/ son gérant, S.A.R.L. TROPIC AUTO Représentée |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06152 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPFF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/013075
APPELANTE :
S.A.S.U. NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS Filiale du Groupe GGP ( GRANDS GARAGES DU PAS DE CALAIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°907 602 536
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante
Représentée par Maître DENIS Xavier, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Maître [L] [S], liquidateur de la société TROPIC AUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 448.329.565, dont le siège social est situé [Adresse 4].
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TROPIC AUTO Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
Aéroport [Localité 8] [7]
[Localité 2]
assigné le 30 décembre 2024 par PV de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 novembre 2022, la S.A.S.U. Nouveaux Garages Montpellierains et la S.A.R.L Tropic Auto ont signé un contrat de prestation de service tendant à la préparation de véhicules neufs de marques Renault et Dacia, cette dernière ayant la charge du stockage et la préparation des véhicules.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpelier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tropic Auto et désigné M. [C] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. Bleu Sud en qualité de liquidateur.
À cette date, 11 véhicules appartenant à la société Nouveaux Garages Montpellierains étaient stationnés sur le terrain loué par la société Tropic Auto.
Par requête du 20 novembre 2024, la société Bleu Sud, ès qualités, a sollicité l’autorisation de vendre aux enchères publiques lesdits véhicules, au motif que le délai de revendication était expiré.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
ordonné la vente aux enchères publiques des 11 véhicules Renault dont l’inventaire est annexé aux présentes par les ministère d’un commissaire de justice territorialement compétent et disposant d’une structure adaptée, soit en l’espèce une étude exerçant anciennement la mission de commissaire-priseur ;
dit que dès réception de l’ordonnance le commissaire de justice procédera immédiatement aux opérations après avoir vérifié auprès du greffe que l’ordonnance n’est pas frappée de recours ;
dit que les commissaires-priseurs veilleront à la correcte application des articles L. 642-20, L. 642-3 du code de commerce et au respect des incompatibilités qu’ils prévoient ;
dit que le commissaire de justice procédera avant les opérations de vente à un recollement d’inventaire et nous signaleront ainsi qu’à la société Bleu Sud tout actif manquant ;
dit que compte tenu de l’urgence il sera satisfait aux exigences de publicité prévues aux articles L. 642-22 et R. 642-40 par le dépôt au greffe de la présente ordonnance et de ses annexes et par les publicités effectuées par te commissaire de justice, tant dans un journal d’annonces légales que sur leur site internet, lesdites publicités étant effectuées notamment pour compte du requérant ;
dit qu’à l’occasion de la préparation de la vente le commissaire de justice prendra toute mesure de consultation, de notification, de restitution auprès des créanciers gagistes, nantis sur outillage, crédits bailleurs, loueurs, prêteurs, bénéficiaires de réserve de propriété, qui seront en tout état informés par eux de la date et des conditions de la vente, que tes biens correspondants soient ou pas visés à l’inventaire annexé, étant précisé que les frais éventuellement engagés dans leur intérêt leur seront directement facturés, le cas échéant après devis préalable, et ne seront pas imputés à la liquidation et .que si nécessaire ils s’assureront qu’il a été statué par nous ou pris position par le mandataire judiciaire ;
dit notamment que sauf mention particulière de la société Bleu Sud et sauf ce qui est dit ci-après, le commissaire de justice prendra un soin particulier à la restitution des actifs notés dans leur propre inventaire comme faisant l’objet de revendication, location, dépôt, prêt ;
constaté que les créanciers gagistes, nantis sur outillage, crédits bailleurs, loueurs, prêteurs, bénéficiaires de réserve de propriété qui n’auraient pas exercé de recours contre la présente ordonnance à la suite de la notification qu’ils en auraient reçus dans les formes visées à l’article R. 621-21 alinéa 3 du code de commerce, auront irrévocablement accepté le principe d’une vente des biens visés aux présentes et à leurs annexes, dont le produit sera versé au profit de la procédure de liquidation ;
dit que le commissaire de justice, dès réception de 'a présente fera toutes diligences pour vider intégralement le local dont s’agit après avoir pris connaissance des délais de revendications ;
dit toutefois que le commissaire de justice pourra, lorsque les opérations de déménagement ou de démontage ne sont pas compatibles avec une vente en salle des ventes dans des conditions de coût ou d’efficacité réalistes pour les créanciers, et selon une appréciation qui lui appartient, procéder à une vente sur place à charge pour lui de s’assurer de la sécurité des locaux et des actifs pendant les opérations de vente de d’enlèvement, et plus généralement dès qu’il détiendra les clés du local ;
dit que dès le local vidé, que ce soit pour procéder à une vente en salle des ventes ou postérieurement à une vente sur place et opérations d’enlèvement par les enchérisseurs, te commissaire de justice prendra sans aucun délai toutes dispositions pour remettre les clefs au propriétaire contre décharge, sauf instruction contraire expresse de la société Bleu Sud ;
dit que le commissaire de justice prendra cas échéant toute disposition utile pour que les mémoires des matériels informatiques éventuellement mis à la vente soient :
vidées de toute information dont le débiteur est propriétaire ou titulaire, qu’il s’agisse de fichiers client, de comptabilité, d’études ou autres fichiers ;
vendues dans des conditions conformes au droit applicable sur la cession des licences d’exploitation des logiciels ;
dit que le prix de vente des éléments d’actif dont l’entreprise est propriétaire sera remis entre les mains de la société Bleu Sud nonobstant toute opposition y compris celle du trésor, saisie ou tout acte d’exécution, et après gestion de la tva dans les conditions suivantes ;
dit que les frais éventuellement exposés par le commissaire de justice (déménagement, nettoyage, frais de restitution des locaux, entreposage… ) seront prélevés par eux sur le produit de la vente ainsi que leurs honoraires ;
constaté à ce sujet qu’en l’état des informations disponibles, t’entreprise objet des présentes est redevable de la tva française au taux légal ;
dit qu’en vertu du présent mandat judiciaire du commissaire de justice, ordonné par nous, le commissaire de justice agira en qualité de mandataire transparent pour le compte de la liquidation judiciaire pour les opérations de vente, et est mandaté à compter de [a présente ordonnance, jusqu’à la cession définitive des biens visés par t’ordonnance et sauf dénonciation ;
constaté que les créanciers gagistes, nantis sur outillage, crédits bailleurs, loueurs, prêteurs, bénéficiaires de réserve de propriété qui n’auraient pas exercé de recours contre la présente ordonnance à la suite de la notification qu’ils en auraient reçus dans les formes visées à l’article R. 621-21 alinéa 3 du code de commerce, auront irrévocablement accepté le principe d’une vente des biens visés aux présentes et à leurs annexes, dont le produit sera versé au profit de la procédure de liquidation ;
dit que le commissaire de justice, dès réception de la présente fera toutes diligences pour vider intégralement le local dont s’agit après avoir pris connaissance des délais de revendications ;
dit toutefois que le commissaire de justice pourra, lorsque les opérations de déménagement ou de démontage ne sont pas compatibles avec une vente en salle des ventes dans des conditions de coût ou d’efficacité réalistes pour les créanciers, et selon une appréciation qui lui appartient, procéder à une vente sur place à charge pour lui de s’assurer de la sécurité des locaux et des actifs pendant les opérations de vente de d’enlèvement, et plus généralement dès qu’il détiendra les clés du local ;
dit que dès le local vidé, que ce soit pour procéder à une vente en salle des ventes ou postérieurement à une vente sur place et opérations d’enlèvement par les enchérisseurs, le commissaire de justice prendra sans aucun délai toutes dispositions pour remettre les clefs au propriétaire contre décharge, sauf instruction contraire expresse de la société Bleu Sud ;
dit que le commissaire de justice prendra le cas échéant toute disposition utile pour que les mémoires des matériels informatiques éventuellement mis à la vente soient :-vidées de toute information dont le débiteur est propriétaire ou titulaire, qu’il s’agisse de fichiers client, de comptabilité, d’études ou autres fichiers vendues dans des conditions conformes au droit applicable sur la cession des licences d’exploitation des logiciels ;
dit que le prix de vente des éléments d’actif dont l’entreprise est propriétaire sera remis entre les mains de la société Bleu Sud nonobstant toute opposition y compris celle du trésor, saisie ou tout acte d’exécution, et après gestion de la tva dans les conditions suivantes ;
dit que les frais éventuellement exposés par le commissaire de justice (déménagement, nettoyage, frais de restitution des locaux, entreposage…) seront prélevés par eux sur le produit de la vente ainsi que leurs honoraires ;
constaté à ce sujet qu’en l’état des informations disponibles, l’entreprise objet des présentes est redevable de la tva française au taux légal ;
dit qu’en vertu du présent mandat judiciaire du commissaire de justice, ordonné par nous, le commissaire de justice agira en qualité de mandataire transparent pour le compte de la liquidation judiciaire pour les opérations de vente, et est mandaté à compter de la présente ordonnance, jusqu’à la cession définitive des biens visés par l’ordonnance et sauf dénonciation ;
dit que ledit mandat judiciaire inclue un mandat de facturation en conséquence duquel :
le commissaire de justice établira au nom et pour compte de la liquidation une facture à l’acquéreur faisant apparaître la TVA ;
le commissaire de justice encaissera le règlement ttc de l’acheteur sur son compte bancaire réglementé ;
le commissaire de justice établira sa propre facture à destination de la liquidation, faisant apparaître le détail de ses honoraires, débours et frais dus par la liquidation, avec indication du montant HT, de la TVA et de la somme TTC ;
le commissaire de justice remettra au liquidateur :
copie de la facture émise par lui à l’acquéreur au nom et pour le compte de la liquidation sa propre facture ;
un décompte faisant apparaître la TVA collectée et la TVA payée ;
dit que le commissaire de justice pourra retenir sur le produit de la vente le montant de sa facture et ne reverser que le solde au liquidateur sauf à les lui adresser ;
dit que le commissaire de justice tiendra à disposition du liquidateur, à première demande et dans la limite de la prescription fiscale contre la liquidation dont il s’assurera avant toute destruction, les justificatifs de ses frais et débours ;
dit que le liquidateur assume ès qualités et pour compte de la liquidation, la responsabilité du reversement de la TVA restant due (différence entre la TVA collectée lors de la vente et la TVA payée au commissaire de justice), en application des dispositions spéciales du droit des procédures collectives et du rang de la créance correspondante ;
et dit que les éventuels frais d’inventaires exposés par la société Bleu Sud seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en rang de frais de justice, notamment les frais et honoraires nécessités par le recours à l’huissier assermenté de son choix et ceux exposés par l’huissier ou le professionnel désigné par le tribunal.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Nouveaux Garages Montpellierains a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 20 janvier 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
ordonner que lui soient restitués les 11 véhicules repris à l’annexe figurant à la requête de M. [L] [S] ;
dire n’y avoir lieu à la vente aux enchères publique desdits véhicules ;
débouter la société Bleu Sud, ès qualités, de toutes demandes contraires ;
et condamner M. [L] [S] et la société Bleu Sud, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 février 2025, la société Bleu Sud, prise en la personne de M. [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société Tropic Auto demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Nouveaux Garages Montpellierains ;
la débouter de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce, « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
La société Tropic Auto a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2024, et la société Nouveaux Garages Montpellierains n’a pas sollicité la restitution des 11 véhicules litigieux dans le délai de trois mois, ce qu’elle reconnaît.
Toutefois, la société Nouveaux Garages Montpellierains soutient que l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 janvier 2024, maître [Z], avait donné son accord à la restitution desdits véhicules, ce que conteste la société Bleu Sud qui produit à cet égard une lettre de maître [Z] en date du 9 octobre 2024 invitant la société Nouveaux Garages Montpellierains à prendre contact avec le mandataire judiciaire, maître [S], « s’agissant de la revendication et la récupération de vos matériels ou marchandises (') afin d’arrêter toutes mesures de procédure ou factuelles utiles pour en organiser la reprise ».
Or, la société Nouveaux Garages Montpellierains verse aux débats un courriel de maître [Z] qui lui a été adressé le 31 octobre 2024, et dans lequel ce dernier lui indique qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle récupère directement les véhicules encore détenus sur le site de la société Tropic Auto, sous réserve qu’elle effectue le paiement dû à cette dernière au titre du contrat de stockage et de préparation du 25 novembre 2022, à savoir la somme de 23 958 euros TTC.
Dans ce courriel, l’administrateur judiciaire écrivait en outre : « dès lors et m’exprimant pour l’ensemble des organes de la procédure collective sans distinction, votre accès au parc d'[Localité 5] et la récupération de vos véhicules à intervenir se trouve conditionnée au règlement effectif des sommes susvisées, soit un total de 23 958 euros TTC ».
Le 4 novembre 2024, la société Nouveaux Garages Montpellierains répondait par courriel à l’administrateur judiciaire être d’accord avec cette solution et procéder immédiatement au paiement des sommes dues par elle.
Or, la société Nouveaux Garages Montpellierains justifie avoir effectué ce paiement le 4 novembre 2024, l’administrateur judiciaire s’étant effectivement engagé, au nom de tous les organes de la procédure, à ce qu’elle puisse en contrepartie récupérer les véhicules dont elle était propriétaire sans avoir à recourir à la procédure de revendication de l’article L.624-9 du code de commerce, et ce, en cas de bonne exécution du contrat.
De plus, par courriel en date du 7 novembre 2024, maître [Z], faisant référence à l’encaissement effectif des sommes dues, indiquait ne plus s’opposer à ce que la société Nouveaux Garages Montpellierains puisse avoir accès au parc automobile sur lequel se situaient les véhicules litigieux.
Les conventions devant s’exécuter de bonne foi, le jugement sera réformé et la société Bleu Sud sera condamnée à restituer à la société Nouveaux Garages Montpellierains les 11 véhicules de marque Renault ci-après énumérés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à vente aux enchères publiques et ordonne la restitution à la S.E.L.A.R.L. Bleu Sud, prise en la personne de maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Tropic Auto, à la S.A.S.U. Nouveaux Garages Montpellierains des 11 véhicules de marque Renault suivants :
— modèle Clio, n° VF1RJA 00866414318, date d’arrivage 13/05/2022 ;
— modèle Clio, n° VF1RJA 00571771549, date d’arrivage 13/10/2023 ;
— modèle Twingo, n° VF1AH 000871848224, date d’arrivage 31/10/2023 ;
— modèle Zoé, n° VF1AG 000471872605, date d’arrivage 24/10/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000572255111, date d’arrivage 22/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000X72255136, date d’arrivage 22/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000572255108, date d’arrivage 22/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000372255110, date d’arrivage 27/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000572255139, date d’arrivage 27/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000872255135, date d’arrivage 27/12/2023 ;
— modèle Master, n° VF1MA 000972255113, date d’arrivage 02/01/2024 ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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