Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 23/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 23/00585
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 02 Mars 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline PIRET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIME :
Monsieur [N] [W]
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il avait acquis un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [N] [W] le 12 octobre 2020, mais que le 11 février 2023, le véhicule était brutalement passé de 130 km/h à 0, alors qu’il circulait sur l’autoroute, qu’avait été diagnostiquée une casse moteur résultant d’un vilebrequin serré et que la société Nissan West Europe avait proposé une prise en charge des désordres à hauteur de 3 348, 56 euros, M. [F] [G] a fait assigner M. [N] [W] et la société Nissan West Europe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, par actes des 25 et 28 juillet 2023, afin qu’il ordonne une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet, notamment, de décrire les désordres affectant son véhicule, d’en déterminer leurs causes, de dire s’ils préexistaient à la vente et étaient apparents, et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, et de déterminer les travaux de remise en état et les préjudices subis.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— constaté le desistement accepté de M. [F] [G] vis à vis de la société Nissan West Europe,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] [G],
— condamné M. [F] [G] à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 8 avril 2024, M. [F] [G] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner une expertise du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6],
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6],
* se faire remettre les documents intéressants le litige,
* examiner le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6],
* dire si les désordres allégués existent,
* en déterminer la cause,
* dire s’ils proviennent d’un défaut de conception,
* dire s’ils préexistaient à la vente entre M. [N] [W] et M. [F] [G],
* dire s’ils étaient apparents pour un acquéreur normalement diligent,
* dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, ou s’ils en diminuent l’usage,
* déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
* déterminer les préjudices de tous ordres subis par M. [F] [G],
— réserver les autres chefs de demandes,
— condamner M. [N] [W] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil et explique que seule une expertise permettra de démontrer si c’est l’usure normale du véhicule qui a conduit à la panne immobilisante, ou si, au contraire, elle préexistait à la vente, fusse en état de germe, auquel cas le vice caché serait caractérisé.
Il précise que la société Nissan a reconnu le défaut de conception de ce véhicule et a accepté de prendre en charge une partie des frais de réparation, ce qui signifie que le défaut préexistait à la vente. Il ajoute qu’il a produit le justificatif de l’entretien du véhicule depuis l’achat.
Il indique également qu’il résulte des éléments produits qu’il ne pouvait avoir connaissance de ce défaut.
En outre, il fait valoir que pour que le vice caché soit constitué, il faut démontrer que le désordre, suffisamment grave, préexistait à la vente, ce qui est reconnu, sans qu’il ne soit besoin de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
Il soutient qu’en l’espèce, dans la mesure où M. [N] [W] a vendu le véhicule, lequel semble présenter un désordre immobilisant dont les causes sont antérieures à la vente, les conditions d’une action en garantie des vices cachés sont réunies.
Du reste, il mentionne que s’agissant de la matérialité du désordre, il produit une attestation émanant de la Sarl Carrosserie Pianencque, professionnelle de l’entretien et de la réparation des véhicules, dont le diagnostic présentant toutes les garanties de rigueur et de professionnalisme a été confirmé par la société Nissan dans son devis du 16 février 2023.
Il ajoute que la question de sa participation à l’usure du véhicule du fait de son utilisation est indifférente aux débats.
Au surplus, il souligne qu’il n’a pas accepté l’offre de la société Nissan.
Enfin, il fait valoir que l’antériorité du désordre à la vente ne souffre d’aucune discussion sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 mars 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] [G],
* condamné M. [F] [G] à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] [G] aux dépens.
— débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il ajoute que la demande d’expertise doit être accueillie si le demandeur justifie d’un motif légitime et de l’existence d’un litige ultérieur crédible.
Il précise qu’en l’espèce, il a vendu à M. [F] [G] le véhicule litigieux, lequel a parcouru depuis la vente plus de 39 000 kilimètres. Il en déduit que M. [F] [G] a largement participé à l’usure de la chose.
Il ajoute que plusieurs garages sont intervenus sur le véhicule, sans signaler la moindre anomalie à M. [F] [G].
Il souligne que M. [F] [G] ne produit aucune pièce technique, autre qu’une attestation laconique réalisée par un carrossier ainsi qu’un devis, lesquels ne précisent pas la teneur de la panne et ne démontrent pas qu’elle serait anormale au regard de l’anciennenté, du kilométrage et de l’état du véhicule, et ne serait pas liée à un défaut d’entretien ou d’utilisation de sa part.
Il indique du reste que la société Nissan n’a jamais indiqué que le véhicule serait atteint d’un défaut de conception.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif est légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Enfin, selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il est établi que le 12 octobre 2020, M. [N] [W] a vendu à M. [F] [G] un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqaï, immatriculé [Immatriculation 6].
L’appelant verse aux débats une attestation émanant de la Carrosserie Pianencque, datée du 16 mars 2023, dont le gérant indique que M. [F] [G] lui 'a fait rapatrier son véhicule NISSAN QASHQAI n° [Immatriculation 6] pour une panne dont un arrêt moteur le 14 février 2023' et qu’ 'après contrôle et diagnostic du véhicule, il s’est avéré que le moteur était bloqué dû à un vilebrequin serré'.
M. [F] [G] justifie également que le 16 février 2023, la société Auto Méditerranée a évalué les travaux à réaliser sur le véhicule, consistant en un remplacement du moteur, à la somme de 10 445, 95 euros ttc.
De plus, il produit un courrier daté du 14 mars 2023 de la société Nissan West Europe qui lui indique qu’elle participera financièrement au changement du moteur de son véhicule et qu’il lui restera à sa charge une somme de 7 147, 39 euros Tttc.
Du reste, M. [F] [G] verse aux débats un rapport d’expertise établi par M. [S] [P] le 30 octobre 2024, à sa demande, dans lequel il est indiqué que son véhicule fait l’objet d’un grippage moteur, que ce défaut est en général dû à un défaut de lubrification et qu’il serait opportun de procéder à des démontages pour pouvoir trouver l’origine exacte du défaut de graissage.
De son côté, M. [N] [W] ne démontre pas que M. [F] [G] serait responsable du désordre affectant son véhicule, seule l’usure du véhicule étant par lui invoquée au vu des 39 000 kilomètres par lui parcourus, laquelle ne saurait à elle seule expliquer le blocage du moteur évoqué dans l’attestation émanant de la Carrosserie Pianencque.
Ainsi, M. [F] [G] justifie que le véhicule par lui acquis est atteint d’un défaut grave, susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné et d’avoir existé au moment de la vente, sans pouvoir être décélé par l’acquéreur.
Le défaut affectant le moteur du véhicule acquis par M. [F] [G] étant susceptible de constituer un vice caché, M. [F] [G] justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise, étant observé au surplus que la connaissance du vice par le vendeur est indifférente à l’accueil de l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] [G] et statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande d’expertise.
Compte tenu des circonstances du litige, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [F] [G].
Enfin, il ne paraît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens. M. [F] [G] et M. [N] [W] seront donc déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] [G] de sa demande d’expertise et l’a condamné au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [T] [J], [Adresse 3], qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [F] [G], en présence des parties ou de leurs conseils préalablement convoqués, et procéder à l’examen de ce véhicule ;
— déterminer le kilométrage du véhicule automobile à la date de son examen et de son achat par M. [F] [G],
— décrire le désordre allégué par M. [F] [G], affectant le moteur ;
— en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si ses anomalies ou dysfonctionnements diminuent notamment sa valeur;
— indiquer si le désordre allégué provient d’un défaut intrinsèque au véhicule, du non-respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d’entretien ou aux conditions d’utilisation du véhicule, d’une usure normale, d’une exécution défectueuse des entretiens ou interventions effectués sur le véhicule, ou toute autre cause et déterminer le moment de la survenance du désordre ;
— indiquer si ce désordre et ses conséquences existaient antérieurement à la vente, notamment à l’état de germe, et s’il était apparent lors de celle-ci et perceptible par un acquéreur profane, ou s’il est apparu postérieurement ;
— déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ;
— fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant du désordre constaté, en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule ;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [F] [G] qui consignera au greffe avant le 9 mars 2025 la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise,
Déboute M. [F] [G], ainsi que M. [N] [W] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Conditions générales ·
- Devoir de conseil ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contentieux ·
- Management ·
- Contrepartie ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Service ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Clerc ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Congé ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Intervention
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Omission de statuer ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Signification ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Rappel de salaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Bière ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Exclusivité ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Retraite supplémentaire ·
- Lettre d'observations ·
- Prévoyance ·
- Avenant ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Gestion administrative ·
- Licence ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.