Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 avril 2025, n° 20/05021
TGI Rodez 26 juin 2020
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CA Montpellier
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance injuste et mal fondée

    La cour a confirmé que la MSA a produit des justificatifs des sommes versées, établissant la réalité de la créance, et a donc rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Injustification de la créance

    La cour a jugé que la MSA avait produit des justificatifs valables, confirmant ainsi la créance et rejetant la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [M] [P] succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/05021
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05021
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 26 juin 2020, N° 00045
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05021 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OX7V

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG20/00045

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me VIDAL avocat pour Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau d’AVEYRON

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MPN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

— contradictoire;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] est décédé le 06 mars 2015.

Le 16 décembre 2015, Maître [J], notaire en charge de la succession, a adressé à la MSA Service Midi-Pyrénées Nord la déclaration de succession faisant état d’un actif successoral de 56 245,02' .

Le 11 avril 2017, la MSA Service Midi-Pyrénées Nord a informé le notaire en charge de la succession que le défunt avait été bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité Vieillesse à hauteur de 18790,41' et lui a demandé de déclarer au passif de la succession de ce dernier la créance de la Caisse à hauteur de 15 745,02'.

Le 30 mai 2017, en l’absence de retour du notaire, la MSA a adressé à M. [M] [P], héritier de M. [B], une demande de remboursement de la somme de 7872,51' au titre du recours sur succession.

Par courriers du 26 mars 2019, la MSA lui adressé une mise en demeure de payer la somme de 15745,02'.

Le 20 mai 2019, M. [M] [P] a saisi la commission de recours amiable de la MSA en vue de contester cette mise en demeure.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, devenu tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 23 octobre 2019 afin de voir déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet.

Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal a :

— condamné [M] [P] à porter et payer à la MSA la somme de 7852,51 euros représentant la quote part des sommes répétibles mise à sa charge.

— dit toutefois que le débiteur pourra s’acquitter en 23 mensualités de 300 euros chacune, la 24ème représentant le solde à condition de commencer à régler dès le 1er mois suivant celui de la notification de la décision et de s’acquitter régulièrement et entièrement jusqu’à parfait apurement de la dette.

Par déclaration en date du 13 novembre 2020, M. [P] a relevé appel de la décision.

A l’audience, soutenant ses écritures, il demande à la cour de :

— dire et juger que la créance dont se prévaut la MSA est injuste et mal fondée

— par conséquent, dire et juger que la mise en demeure du 26 mars 2019 s’y référant est nulle et de nul effet.

— condamner la caisse à lui rembourser les sommes versées en application de l’exécution provisoire du jugement du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Rodez.

— condamner la MSA à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La MSA demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi quaux dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 815-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans le montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret(39000').'

En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à M. [P] par la MSA le 26 mars 2019 afin de récupérer sur la succession de M. [D] [B], dont l’ actif successoral s’élève à 56 245,02', les sommes versées à ce dernier par la caisse au titre du fonds de solidarité vieillesse.

Si la mise en demeure visait initialement une somme de 15745,02', la caisse a précisé par la suite que M. [P] n’était redevable que de la somme de 7852,51 euros représentant la quote part des sommes répétibles mise à sa charge, et a sollicité devant le tribunal la condamnation de ce dernier à lui payer la somme due.

M. [M] [P] soutient que la MSA ne justifie pas de l’effectivité des sommes perçues par M. [D] [B] au titre du fonds de solidarité vieillesses , et qu’à défaut de pouvoir justifier du transfert des fonds à M. [B], la caisse ne peut justifier de la réalité de sa créance.

Cependant, la MSA , organisme gestionnaire de fonds publics, produit le justificatif des sommes versées, sous forme d’état des sommes payées au titre de chaque année pour la période comprise entre 1991 et 2002, lequel établit effectivement la réalité des sommes versées à M. [B] et perçues par ce dernier.

Il est constant que la quote part due par M. [M] [P] à la MSA au titre de la récupération par l’organisme des sommes versées à M. [B] s’élève à 7852,51', de sorte que c’est à juste titre qu’à la demande de la MSA le tribunal l’a condamné au paiement de cette somme, la décision sera en conséquence confirmée.

M. [M] [P], qui succombe en ses demande, sera condamné à verser à La MSA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 26 juin 2020.

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] à verser à la MSA Services Midi-Pyrénées, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [M] [P] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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