Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 juin 2025, n° 23/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 juin 2023, N° F22/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03685 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00931
APPELANTE :
Madame [J] [L]
née le 14 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association SINGA France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me CENSI Juliette, avocate au barreau de PARIS (plaidant) substituée par Me ROUÉ Violette, avocate au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été engagée à compter du 1er février 2016 par l’association Singa France, organisation non-gouvernementale ayant pour objet la création d’un lien social entre les personnes nouvellement arrivées sur le territoire national et les personnes qui y sont implantées, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial en qualité de directrice de communauté Languedoc-[Localité 5] moyennant un salaire mensuel brut de 1700 euros sur 12 mois.
Aux termes d’un avenant du 2 janvier 2017, la salariée était autorisée à télétravailler une journée par semaine, et une indemnité de télétravail de 14 euros bruts par mois lui était versée à ce titre.
Par avenant au contrat de travail à effet du 1er juillet 2017, la salariée était nommée aux fonctions de directrice de communauté à l’emploi repère de coordinatrice moyennant une rémunération annuelle brute de base de 23 731,80 euros correspondant à un salaire mensuel brut de 1977,65 euros par mois travaillé.
Mme [L] a été placée en congé de maternité du 12 octobre 2019 au 5 février 2020 puis en congés payés du 6 février 2020 au 27 février 2020.
À compter du 28 février 2020 la salariée était placée en arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2020, et après une période de congés, à nouveau en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020.
Le 2 juillet 2020, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique prévu le 15 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique avec prise d’effet au 5 août 2020 en suite de l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant à la fois le bien-fondé de sa qualification et la juste rémunération du temps de travail accompli, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 15 juillet 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer en définitive avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 27 259,50 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification de son poste, outre 2725,95 euros au titre des congés payés afférents,
o 47 666,81 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 4766,68 euros au titre des congés payés afférents,
o 16 409,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 2710 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
o 13 674,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures la salariée sollicitait la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 17 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, Mme [L] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 27 259,50 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification de son poste, outre 2725,95 euros au titre des congés payés afférents,
o 47 666,81 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 4766,68 euros au titre des congés payés afférents,
o 16 409,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 2710 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
o 13 674,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures la salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, l’association Singa France conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la limitation des dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 6285 euros correspondant à trois mois de salaire, au débouté de Mme [L] du surplus de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire portant sur la classification du poste occupé
Si aux termes de l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2017 dont se prévaut l’employeur, la salariée était nommée aux fonctions de directrice de communauté à l’emploi repère de coordinatrice, la salariée revendique la reclassification de son poste à l’emploi repère de directrice et réclame la condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 27 259,50 euros, outre 2725,95 euros au titre des congés payés afférents.
La système de classification conventionnel définit en son article 4 les emplois repère de coordinatrice encadrement et de directrice de la manière suivante :
Encadrement et direction
o Coordinateur (trice)/ encadrement :
— emplois assimilés : chef (fe) de projet, coordonnateur (trice), coordinateur (trice) fonctionnel, référent (e) de secteur, responsable de secteur, responsable de la coordination de service de soin, chargé (e) de mission fédéral, responsable d’accueil collectif de mineurs, animateur (trice) responsable de halte-garderie, responsable de lieu d’accueil du jeune enfant, responsable adjoint du lieu d’accueil du jeune enfant, responsable relais petite enfance, responsable administratif, coordonnateur (trice) d’espace de vie social, animateur(trice)réseau;
— mission (s) principale (s) : assure la mise en 'uvre d’un ou de plusieurs projet (s) en coordonnant les équipes et/ ou les actions et/ ou les moyens en lien avec le projet de l’entreprise.
o Directeur (trice)/ cadre fédéral (e) :
— emplois assimilés : directeur (trice), directeur (trice) adjoint, directeur (trice) fonctionnel (le) (administratif, financier, RH '), directeur (trice) d’établissement, délégué (e) fédéral (e), directeur (trice)/ délégué (e) général (e) ;
— mission (s) principale (s) : assure la responsabilité d’un établissement ou d’une entreprise par délégation de l’instance politique ou du responsable hiérarchique direct. Assure l’animation d’un réseau de partenaires ou d’entreprises.
Si la salariée verse aux débats différentes attestations et un article de presse lui conférant l’appellation de directrice, il ne ressort cependant pas de ces différents documents que la salariée ait exercé des missions autres que celles correspondant à l’emploi repère de coordinateur définies à l’article 5 du système de classification conventionnelle, telles que de :
— coordination des actions menées par des professionnels et/ou de bénévoles,
— de conception, de développement de projets et d’évaluation d’activités,
— de responsabilité ou de pilotage d’une ou plusieurs équipes d’animation,
— de participation au développement de partenariat extérieurs.
En outre, tandis que l’accession à l’emploi repère de directeur ou de directrice tel que défini par les dispositions conventionnelles suppose que le salarié « assume la responsabilité générale de la structure par délégation du conseil d’administration », Mme [L] ne justifie depuis l’origine de la relation contractuelle de travail d’aucun élément à cet égard et elle ne démontre pas non plus avoir exercé à un quelconque moment depuis son embauche la gestion administrative, financière ou des ressources humaines de la structure si bien qu’elle n’établit pas avoir effectivement exercé des fonctions correspondant à un coefficient supérieur au coefficient 444, et a fortiori à la classification revendiquée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire portant sur la reclassification de son poste.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À l’appui de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 47666,81 euros, Mme [L] soutient en substance que sa charge de travail était élevée, qu’elle continuait à travailler en dehors des horaires de travail fixés et que son temps de travail était d’environ 50 heures par semaine.
Elle verse aux débats à cet égard des attestations de collègues de travail faisant état d’une importante charge de travail ainsi que différents courriels échangés à des heures tardives.
L’employeur qui conteste les prétentions de la salariée fait valoir qu’elle gérait seule ses temps de repos compensateurs, que ses agendas font ressortir des plannings raisonnables et qu’elle omettait dans sa demande de faire état de ses périodes d’absence.
Si la demande de la salariée porte effectivement sur les trois dernières années de la relation contractuelle et si l’employeur justifie des absences de la salariée tout au long de l’année 2020, il ne produit cependant aucun élément de contrôle du temps de travail effectivement accompli par Mme [L].
C’est pourquoi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient de fixer à la somme de 2348,96 euros bruts le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires revenant à la salariée, outre 234,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 2348,96 euros sur la durée revendiquée, ne suffisent à caractériser l’intention frauduleuse de dissimuler l’activité de la salariée.
D’où il suit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement de frais
Mme [L] expose qu’elle a effectué des déplacements professionnels à [Localité 4] lesquels n’ont donné lieu à aucun remboursement de la part de l’employeur et elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2710 euros à ce titre.
Au soutien de sa demande elle verse en particulier aux débats des notes de frais de déplacement qu’elle adressait à l’employeur durant la relation contractuelle pour un montant total de 1802,17 euros ainsi que des attestations de salariés de l’association selon lesquels tous les déplacements n’étaient pas défrayés. Elle indique que compte tenu des déplacements effectués elle pouvait valablement obtenir le remboursement du montant réclamé sur une base de 15 euros par repas et de 100 euros par nuit d’hôtel pour un total de de 34 dîners et de 22 nuits d’hôtel.
Les dispositions conventionnelles relatives aux frais professionnels prévoient que les salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements pour le service et qu’à ce titre ils peuvent prétendre:
— s’agissant des frais de Transports
Tarif 2e classe de la S.N.C.F. compte tenu des réductions dont peuvent bénéficier les salariés. En cas de transport de nuit, la couchette est prise en compte. L’impossibilité d’un transport par la S.N.C.F. entraîne le remboursement sur frais réels.
— S’agissant des frais d’Hébergement
Coucher et petit déjeuner : frais réels sur justification avec un maximum égal à huit fois le minimum garanti.
— S’agissant des frais de Repas
Midi et soir : frais réels suivant justification avec un maximum égal à quatre fois le minimum garanti pour chaque repas.
Pour rejeter les prétentions adverses l’employeur verse aux débats des justificatifs de remboursement de frais de transports pour un montant total de 1657,85 euros.
Si la salariée ne produit pas d’élément justificatif des frais réels exposés pour les repas et l’hébergement et ne démontre donc pas le bien-fondé de sa demande à ce titre au regard des dispositions conventionnelles applicables, elle justifie cependant de frais de déplacement exposés pour les besoins professionnels excédant ceux dont l’employeur rapporte la preuve du remboursement pour un montant de 144,32 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a intégralement rejeté la demande formée par la salariée à ce titre et l’employeur sera condamné à lui payer une somme de 144,32 euros au titre de sa demande de remboursement de frais.
Sur le licenciement pour motif économique
En application de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Tandis que la salariée conteste le motif économique invoqué par l’employeur, celui-ci se limite à verser aux débats un tableau selon lequel depuis 2017, les ressources de l’association résultant exclusivement de subventions, de dons et de différentes aides ainsi que, marginalement de ventes, étaient inférieures à ses charges. Ce tableau mentionne ainsi des pertes d’exploitation de 11 451,01 euros en 2017, de 28 911,09 euros en 2018, de 5448,60 euros en 2019 et de 4215,97 euros en 2020.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément comptable permettant d’objectiver la situation économique décrite au travers du tableau qu’il a établi.
Par suite, la preuve d’un motif économique sérieux n’est pas rapportée. Aussi y a-t-il lieu de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L] par l’association Singa France.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 36 ans et elle avait une ancienneté de quatre ans et six mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait en réalité d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois travaillés incluant les heures supplémentaires de 2192,87 euros bruts. Mme [L] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d’une somme de 6578,62 euros bruts correspondant à trois mois de salaire.
Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige l’association Singa France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Mme [L] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire portant sur la reclassification du poste et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association Singa France à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
o 2348,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 234,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 144,32 euros à titre de remboursement de frais,
o 6578,62 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l’association Singa France à Mme [L] d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi que de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Condamne l’association Singa France à payer à Mme [L] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Singa France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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- Code de commerce
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