Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02806 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6H
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/04461
APPELANTE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me UGO MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [S] a été immatriculé à L’URSSAF du Languedoc Roussillon en tant que travailleur indépendant pour une activité de commerce du 26 juillet 2013 au 28 février 2018. Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 21 décembre 2017 ), l’URSSAF du Languedoc Roussillon lui a fait signifier par exploit d’huissier du 4 juillet 2018 une contrainte datée du 28 juin 2018 d’un montant total de 11 720,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 11 270 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 608 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 158 euros ), afférentes au quatrième trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 juillet 2018, monsieur [I] [S] a saisi d’une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020, a :
— reçu le recours de monsieur [I] [S]
— annulé la contrainte en date du 28 juin 2018
— débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions
— condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 juillet 2020, relevé appel du jugement rendu sur les chefs suivants :
— annulé la contrainte en date du 28 juin 2018
— débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions
— condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2022 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués
en conséquence,
— de valider la contrainte du 28 juin 2018 en son entier montant à concurrence de 6 739,00 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte
— de condamner monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimé soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [I] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de L’URSSAF à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la contrainte du 28 juin 2018 :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé la contrainte du 28 juin 2018 aux motifs qu’outre une discordance sur la date de la mise en demeure visée dans la contrainte( 19 décembre 2017 au lieu du 20 décembre 2017 ), le montant des cotisations visées dans la mise en demeure du 20 décembre 2017 ne correspondait pas à celui indiqué dans la contrainte au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017, alors qu’elles sont censées toutes deux être afférentes au 4ème trimestre 2017. La caisse fait valoir que la mise en demeure du 20 décembre 2017 reçue par monsieur [S] comporte tous les éléments relatifs à la nature, au montant et à la période à laquelle elle se rapporte. Elle ajoute que l’erreur commise sur la date de la mise en demeure est une erreur matérielle sans conséquence puisqu’elle a bien visé le numéro de la mise en demeure, la même période et le même montant de cotisations. S’agissant de la différence sur le montant total des cotisations entre la mise en demeure et la contrainte, elle indique qu’elle s’explique par une déduction de 158 euros mentionnée sur la contrainte. Elle en conclut que la discordance de la date et la diminution du montant restant dû n’étant pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte du 28 juin 2018, le jugement frappé d’appel doit être infirmé.
Monsieur [I] [S] fait valoir en réponse que la contrainte du 28 juin 2018 n’énonce pas les modalités de calcul des cotisations réclamées et qu’elle se contente d’opérer un renvoi à une mise en demeure préalable du 19 décembre 2017. Or cette mise en demeure mentionnée dans la contrainte et produite par l’URSSAF comporte une date erronée ( il s’agit en réalité d’une mise en demeure du 20 décembre 2017 et non du 19 décembre 2017 ) et ne mentionne pas la cause de la réclamation des cotisations. Il en déduit que le cotisant n’ayant pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour ne pourra que constater la nullité de la contrainte du 28 juin 2018.
Monsieur [I] [S] fait également valoir que la signification du 4 juillet 2018 est nulle en raison de l’absence de référence à la contrainte du 28 juin 2018, et que la contrainte du 28 juin 2018 doit être annulée en raison de l’absence de justification de l’URSSAF quant aux sommes réclamées.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance
( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure n° 00604001258 en date du 20 décembre 2017 versée aux débats par l’URSSAF a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [I] [S] qui a signé l’avis de réception le 21 décembre 2017. Cette mise en demeure n° 00604001258 du 20 décembre 2017 mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité , indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard d’un montant de 608 euros ) et le montant total ( 11 878 euros ) , ainsi que la période ( 4ème trimestre 2017 ). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats qui a été envoyée par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à monsieur [I] [S], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à monsieur [I] [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte en date du 28 juin 2018, elle vise la mise en demeure n° 0060401258 en date du 19 décembre 2017 portant sur la période du 4ème trimestre 2017, d’un montant total restant dû de 11 720 euros, dont 11 270 euros de cotisations et 608 euros de majorations de retard. La contrainte précise par ailleurs l’existence d’ une déduction de 158 euros, correspondant à un acompte versé, comptabilisé jusqu’au 27/06/2018, après envoi de la mise en demeure.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 28 juin 2018, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 0060401258, est suffisante et a permis à monsieur [I] [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, sans que l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure visée dans la contrainte ( 19 décembre 2017 au lieu du 20 décembre 2017 ) n’ait pu induire en erreur le cotisant. La différence de montant total des sommes dues figurant sur la mise en demeure ( 11 878 euros ) et sur la contrainte ( 11 720 euros ) est par ailleurs expliquée par l’URSSAF dans la contrainte et résulte de la déduction de 158 euros comptabilisée par l’URSSAF suite à un acompte versé par monsieur [S] après l’envoi de la mise en demeure et avant l’émission de la contrainte.
La cour relève enfin que l’acte de signification de la contrainte du 28 juin 2018 mentionne la référence de la contrainte
( 9170000012418424650060401258 ) et son montant
( 11 720 euros ), le délai dans lequel l’opposition doit être formée , l’adresse du tribunal compétent ( TASS de Montpellier ) et les formes requises pour sa saisine.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement n° RG19/04461 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 28 juin 2018, débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions
et condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
Sur le montant de la contrainte :
Monsieur [I] [S] fait valoir que l’URSSAF s’est montré imprécise et contradictoire dans ses appels de cotisations, qu’elle a reconnu que le montant de la contrainte du 28 juin 2018 était erroné en raison d’une erreur dans l’assiette de calcul de la contrainte et de la mise en demeure et qu’il n’entre pas dans l’office du juge de valider une contrainte en en modifiant le montant.
Cependant, il ressort des écritures de l’URSSAF Languedoc Roussillon que cette dernière justifie du calcul des cotisations pour 2017 en produisant des tableaux détaillés d’où il ressort que les cotisations dues par monsieur [I] [S] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de monsieur [I] [S] en son montant réduit de 6 739, 00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas inéquitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. L’URSSAF du Languedoc Roussillon sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [I] [S] sera condamné à payer à L’URSSAF les frais de recouvrement.
Succombant, monsieur [I] [S] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement n° RG19/04461 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 28 juin 2018, débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions et condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens
DEBOUTE monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de monsieur [I] [S] en son montant réduit de 6 739, 00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
DEBOUTE L’URSSAF du Languedoc Roussillon de sa demande de condamnation de monsieur [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [S] à payer à L’URSSAF du Languedoc Roussillon les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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