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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03731 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCS
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Mme [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment:
Homologué le rapport de M. [M] [E] du 25 avril 2023 ;
Constaté que la vente du bateau Beneteau modèle flyer 8 baptisé 'Méridien II’ acquis le 17 septembre 2021, est affecté de plusieurs imperfections ;
Condamné au titre de l’action estimatoire M. [R] [J] à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
au titre des vices cachés et de leur reprise la somme de 4 000 ' ;
au titre du trouble de jouissance pour les saisons 2022 et 2023, la somme de 10 000 ';
Condamné M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
M. [R] [J] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [U] [V] par déclaration d’appel du 17 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, Mme [U] [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [R] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 6 décembre 2024 à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
Par message RPVA du 24 mars 2025, Maître Yves Sinsollier, avocat de M. [R] [J], a sollicité un renvoi compte tenu du dépôt par son client d’un dossier de surendettement le 25 mars 2025.
Par message RPVA du 25 mars 2025, Maître Valérie Lambert, avocate de Mme [V] s’est opposée à la demande de renvoi.
A l’audience du 25 mars 2025, la demande de renvoi a été rejetée compte tenu de son caractère tardif (veille de l’audience alors que la convocation a été délivrée 3 mois auparavant) et de l’absence de justificatif du dépôt de la demande de surendettement qui n’est pas signée.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025, M. [R] [J] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 17 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [R] [J] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [U] [V], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
M. [R] [J] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03731 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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