Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4OE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 754
du 26 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
X SE DISANT Monsieur [Y] [N]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de M. [C] [R], interprète assermenté en langue Arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [F] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny BROCHARD Vice-présidente placée à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 décembre 2025 notifié à 14h10 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 décembre 2025 de X SE DISANT Monsieur [Y] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de X SE DISANT Monsieur [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du JLD le 24 décembre 2025 à 15h40 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 décembre 2025 reçue et enregistrée par le greffe du JLD le 24 décembre 2025 à 8h27 tendant à la prolongation de la rétention de X SE DISANT Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2025 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par X SE DISANT Monsieur [Y] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] X SE DISANT [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2025 par X SE DISANT Monsieur [Y] [N] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 h59,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel en date du 26 décembre 2025 à 15h04 et 15h07 de Monsieur le représentant de la préfecture tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu la note d’audience du 26 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 décembre 2025, à 11h59, M. X se disant [Y] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 décembre 2025 notifiée à 14h56, soit dans le délai prévu aux articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure pénale :
M. X se disant [Y] [N] soutient que le contrôle d’identité auquel il a été soumis n’était fondé sur aucune circonstance extérieure mais sa seule apparence.
Il résulte cependant des éléments versés à la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare [Localité 5] de [Localité 3] le 20 décembre 2025, par les services de police agissant dans le cadre d’un dispositif de contrôle d’identité non systématique et aléatoire, en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur l’absence de convocation :
M. X se disant [Y] [N] soutient ne pas avoir reçu de convocation à l’audience devant le premier juge.
Cependant, force est de constater que l’intéressé était présent lors de l’audience. Aucun grief ne saurait dès lors être caractérisé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’information tardive du parquet
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'Le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Il est de principe que l’avis au procureur dans l’heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
En l’espèce, il est constant que le parquet a été informé du placement en rétention de M. X se disant [Y] [N] avec un retard de vingt minutes. Ce délai n’apparaît pas excessif et il n’est en outre pas rapporté la preuve qu’il ait porté préjudice à l’intéressé, le procureur de la république ayant été à même d’exercer son contrôle sur la mesure de rétention dans des conditions permettant la protection des droits de M. X se disant [Y] [N].
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité interne de l’acte :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. X se disant [Y] [N] soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation depuis l’année 2021. Il ajoute que son interpellation et son placement en garde à vue ne sauraient caractériser à eux seuls une menace pour l’ordre public.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé est signalé auprès des services de police pour des faits de vol, usage de produits stupéfiants, viol, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, menace de mort, menaces ou actes d’intimidation, entre les mois de mars 2023 et juin 2025.
Par conséquent, M. X se disant [Y] [N] représente une menace pour l’ordre public justifiant son placement en rétention en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. X se disant [Y] [N] ne justife pas avoir remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée par M. X se disant [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toute ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2025 à 20h10.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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