Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 19/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02825 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5T
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00549
APPELANTE :
Madame [E] [B]
Chez Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [B] a été immatriculée au régime social des indépendants en qualité de gérante de la SARL [5] jusqu’au 25/11/2015, date à laquelle sa société a été placée en liquidation judiciaire.
Deux mises en demeure lui ont été adressées :
— Le 10 février 2016, pour un montant de 7 792€ pour le mois de juin 2015, juillet 2015, aout 2015 et septembre 2015, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ;
— Le 10 février 2016, pour un pour un montant de 5851€ pour octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015 revenue pour destinataire inconnu à l’adresse.
Le 26 septembre 2016, le RSI du Languedoc-Roussillon lui a fait délivrer par exploit d’huissier une contrainte datée du 14 septembre 2016 pour un montant de 13 643€ de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Par courrier recommandé déposé le 11 octobre 2016, Madame [E] [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault afin de s’opposer à cette contrainte.
Le 4 février 2019, une audience de plaidoirie s’est tenue devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, à laquelle Madame [E] [B] n’a ni comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2019. A cette date, le Tribunal a :
— Reçu Madame [E] [B] en son opposition mais ladite non fondée ;
— Validé la contrainte litigieuse du 14 septembre 2016 à hauteur du montant réduit de 5 770€, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’au complet règlement de la créance, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, qui restent à la charge de Madame [E] [B]
— Condamné Madame [E] [B] aux dépens ;
— Rappelé que le jugement revête un caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été notifié à Madame [E] [B] le 15 mars 2019, qui en a interjeté appel le 19 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 12 août 2019 et soutenues oralement, Madame [E] [B] demande à la cour à titre principal de réformer la décision déférée, de la déclarer recevable et fondée en son appel et en son opposition à contrainte ; en conséquence de la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants soulève l’irrecevabilité de l’appel de Madame [E] [B] ; et demande à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [E] [B]. Elle demande également la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à Madame [E] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2019 et que son conseil a interjeté appel le 19 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 avril 2019, soit au-delà du délai d’un mois.
Dès lors, l’appel interjeté par Madame [E] [B] est irrecevable.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [B] succombant à l’instance assumera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Madame [E] [B],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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