Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTIR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 233
du 28 Mars 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [Y]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 6 octobre 2023 émanant de Monsieur le Préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2025 de Monsieur [L] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Mars 2025 à 15 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mars 2025 par Monsieur [L] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 37.
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Mars 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [C] [X], interprète, Monsieur [L] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis entré en France en 2019. J’ai une grande famille mais on a eu quelques problèmes en Tunisie qu’on a trainé ici. J’ai une tante qui est décédé il y a peu de temps. J’avais un salaire de 650 euros je travaillais à [Localité 3]. Je fais des ménages, du nettoyage…
Je veux être français comme tout le monde, sortir, travailler, faire mes papiers.
J’ai des problèmes de santé, à l’épaule, des problèmes de dents, au niveau du nez et d’une jambe. '
L’avocat Maître Christophe DE ARANJO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Ca fait six années qu’il est en France, il a un casier vierge et il a un ancien passeport. Il suit un traitement lourd, il a des broches à la place des dents, un petit peu partout. Pour son nez il vient de se faire hospitaliser.
Sur la forme il y a deux problèmes de droit : premièrement, qui est l’interprète ' Il est arrêté le 22 mars, il y a un interprète, à une date inconnue on lui signifie l’arrêté et le 23 mars on trouve une date où un interprète apparaît. Sur une notification il y a la date et sur l’autre non, il s’agit d’une erreur matérielle mais cela ne permet pas de connaitre l’interprète.
Deuxièmement, ça concerne la rigueur des services de police, 45 minutes se sont écoulées entre l’interpellation de l’APJ et la transmission à l’OPJ.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur l’identité de l’interprète. Le 23 mars un seul interprète est intervenu, il est aussi intervenu pour la fin de garde à vue. Le nom est porté sur le procès verbal de fin de garde à vue.
Sur l’avis au parquet du placement en garde à vue, Monsieur a donné une deuxième identité à l’OPJ, il a été placé en garde à vue pour usurpation d’identité. 58 minutes après l’interpellation est donc bien expliqué en procéduré.'
Assisté de Monsieur [C] [X], interprète, Monsieur [L] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai de suite donné mon identité, il n’y en a pas eu plusieurs. J’ai le bac, je parle et j’écris le français, j’ai noté mon nom aux policiers. Suite à mon arrestation j’ai été placé en garde à vue et le lendemain j’ai eu deux interprètes sur place. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Mars 2025, à 11 H 37, Monsieur [L] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mars 2025 notifiée à 15 H 07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés :
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur l’impossibilité alléguée de contrôler l’aptitude de l’interprète :
L’article L141-3 du CESEDA dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, ce moyen est inopérant. Il ressort en effet des éléments de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’appelant le 23 mars 2025 dans le cadre des formalités de fin de garde à vue, procédure qui s’est déroulée de 15h40 à 16h15, comme l’atteste le procès-verbal de notification de fin de mesure.
Cette notification a été effectuée avec l’assistance de l’interprète identifiée dans ce procès verbal, jointe par téléphone par l’officier de police judiciaire. Cette dernière, Mme [B] [G], chargée de la levée de la mesure de garde à vue a manifestement également procédé à la notification de cet acte par le truchement du dit interprète.
Au surplus, l’intéressé a déclaré lors de l’audience parler et lire le français, ce qui exclut tout grief tiré d’un défaut d’interprète. Il convient de rappeler que l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie avant la clôture des débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen est inopérant.
Sur la tardiveté alléguée de l’avis au Procureur de la République :
L’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1 ».
L’article 63-21 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, a écarté ce moyen.
En effet, il ressort de la procédure que suite à diverses vérifications effectuées par la police sur les lieux de l’interpellation qui se sont terminées entre 19h00 et 19h10, et que l’Officier de Police Judiciaire a notifié le début de la garde à vue à l’intéressé à compter du 22 mars à 19h10, par procès-verbal débuté à 19h20 et terminé à 19h25, en présence d’un interprète par téléphone, Monsieur [Z], après avoir vérifié son identité par une identification auprès du TAJ tenant son incohérence sur son identité.
L’intéressé s’est donc vu notifier la mesure de garde à vue et ses droits 10 minutes après le début de cette mesure, délai qui n’est pas excessif en l’espèce et qui apparaît justifié par les éléments de la procédure, notamment la nécessité de s’assurer de la véritable identité du requérant de la présence d’un interprète par téléphone et le temps nécessaire pour lire et traduire ces droits.
L’avis au Procureur de la République a été donné à 19h28, soit trois minutes après la fin du procès-verbal de notification des droits, ce qui ne constitue en aucun cas un délai tardif.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
La demande d’assignation à résidence de pure forme n’est pas motivée ni reprise à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2025 à 15 H 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Voyage touristique ·
- Chili ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Recours ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'accès ·
- Signification ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Stock ·
- Grief ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Qualités ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Désistement ·
- Trop perçu ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Partie ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Orange ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Maire ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Assignation
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Importateurs ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Agent commercial ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Surenchère ·
- Méditerranée ·
- Conflit d'intérêt ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Personnes ·
- Copropriété ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Prison ferme ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.