Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/04317
TGI 4 juillet 2024
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CA Montpellier
Confirmation 7 mai 2025
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CA Montpellier 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le juge n'était pas tenu de s'expliquer sur tous les éléments et que l'ordonnance était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Inutilité de la mesure d'expertise

    La cour a jugé que les dysfonctionnements constatés justifiaient la mesure d'expertise, indépendamment des obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Contestations sérieuses sur la créance

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur la créance, justifiant le rejet de la demande de provision.

  • Accepté
    Frais de première instance et d'appel

    La cour a jugé que l'intimé devait verser une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le GAEC Les Sources du Viaur a fait appel à la SARL Agri Tech Elevage pour l'installation d'une salle de traite. Des dysfonctionnements sont apparus après la réception avec réserves, entraînant plusieurs interventions de la SARL. Le GAEC a demandé une expertise judiciaire pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres.

Le tribunal de première instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré le GAEC recevable en son action, et ordonné une expertise judiciaire. La SARL Agri Tech Elevage a contesté cette ordonnance, arguant notamment de la prescription de l'action et de la nullité de la décision.

La cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de référé, estimant que le principe de la contradiction avait été respecté et que le juge n'était pas tenu de motiver spécifiquement chaque élément. Elle a confirmé l'ordonnance de première instance, jugeant qu'il existait un motif légitime à ordonner l'expertise pour établir la preuve des faits litigieux. La cour a également considéré que la question de la prescription et de l'application de la clause limitative de responsabilité relevait du fond et non du référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04317
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04317
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 23/00227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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