Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 23/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04317 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLK4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 23/00227
APPELANTE :
S.A.R.L. AGRI TECH ELEVAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le GAEC LES SOURCES DU VIAUR, Groupement agricole d’exploitation en commun dont le siège social est [Adresse 5] (France), pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le GAEC les sources du Viaur, situé à [Localité 7], a fait appel à la SARL Agri Tech Elevage aux fins d’installation d’une salle de traite brebis de type Roto intérieur 58 faisceaux moyennant un règlement total de 246 680,64 euros (factures des mois d’avril et novembre 2017 et de juin et octobre 2018).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 13 juin 2018.
La société Agri Tech Elevage est intervenue pour résoudre divers dysfonctionnements de la machine en 2018, 2019, 2022 et 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2023 délivré par le GAEC les sources du Viaur aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Rodez, par ordonnance du 4 juillet 2025, a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déclaré le GAEC les sources du Viaur recevable en son action ;
— Ordonné une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
— Commis pour y procéder :
— M. [V] [I] (') qui aura pour mission de :
— Convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée ('),
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux ('),
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
— Décrire les travaux réalisés par les entreprises au titre des contrats et factures émises,
— Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,
— Déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués,
— Dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes,
— Dire si les travaux de l’ouvrage litigieux dans toutes leurs composantes ont été exécutés en bonne conformité avec le contrat, le BTU, les prescriptions des constructeurs de matériaux ou plus généralement avec toutes les règles de l’art,
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— Déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination,
— Donner son avis sur le fait de savoir si l’ouvrage a été réceptionné, si des réserves ont été exprimées, et si une ou plusieurs éventuelles garanties légales pourraient être mobilisées,
— Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif,
— Indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût par indexation sur l’indice du coût de la construction ( CC) et la durée,
— Dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues, (')
— Rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
— Débouté la SARL Agri Tech Elevage de sa demande de provision,
— Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision de droit,
— Dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge du GAEC les Sources du Viaur, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— il ne ressort d’aucune manière que le GAEC les sources du Viaur se fonde sur la garantie légale des vices cachés. Au contraire, il est relevé dans les pièces versées aux débats qu’il fait état de divers dysfonctionnements relatifs à l’ouvrage litigieux, lesquels ont été attestés par constat non contradictoire de commissaire de justice.
Nonobstant la présence d’une clause limitative de responsabilité dans la proposition commerciale, il ne peut être écarté l’éventuelle responsabilité contractuelle de la SARL Agri Tech Elevage au regard de l’objet du litige portant sur l’obligation essentielle du débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements des antennes de lait n’ont commencé à dysfonctionner qu’au cours de l’année 2020, comme en témoignent des échanges des mails intervenus entre les parties. '
Alors qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de l’année 2020 et que l’assignation a été délivrée le l4 octobre 2023, la prescription quinquennale relative à la responsabilité civils contractuelle n’est pas acquise.
— la réalisation d’un constat de commissaires de justice a permis de démontrer la réalité des désordres, sans toutefois déterminer avec précision les origines de ceux-ci, ni les préjudices subis et les responsabilités encourus en découlant. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage litigieux est affecté de plusieurs désordres, le rendant impropre à sa destination.
En outre, face à la multiplicité des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’existence et sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination des responsabilités encourues, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
— il existe une contestation sérieuse quant à la créance avancée par la SARL Agri Tech-Elevage à l’encontre du GAEC. En effet à ce stade de la procédure, il ne peut être déterminé avec certitude la répartition des responsabilités éventuelles des parties en cause.
Par déclaration reçue le 14 août 2024, la société Agri Tech Elevage a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 février 2025, la société Agri Tech Elevage demande à la cour, au visa des articles 10, 16, 145, 455, 458, 562 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1641 du code civil, de :
— En cas de nullité de l’ordonnance de référé,
1/ à titre principal
— Prononcer la nullité de l’ordonnance de référé,
— Statuer en conséquence sur l’ensemble des prétentions en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
— Relever l’aveu judiciaire et extrajudiciaire de la société GAEC les sources du Viaur alléguant que les dysfonctionnements allégués seraient apparus dès la mise en fonctionnement de l’installation au mois de juin 2018,
— Juger que l’action introduite par le GAEC les sources du Viaur est manifestement prescrite rendant irrecevable ses actions à son encontre,
— Juger que l’action introduite par le GAEC les sources du Viaur à son encontre est particulièrement mal fondée,
— Débouter en conséquence le GAEC les sources du Viaur de ses demandes, notamment celles à son encontre,
— Juger qu’il n’y a référé,
— Condamner le GAEC les sources du Viaur à lui verser
— la somme de 1 233,04 euros par provision,
— la somme 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— Condamner le GAEC les sources du Viaur aux entiers dépens de première instance et d’appel,
2/ à titre subsidiaire :
— Juger que la mission d’expertise ne consistera pas à examiner l’installation mais uniquement à examiner les désordres allégués contrairement à ce que sollicite le GAEC les Sources du Viaur.
— Ecarter toute mission visant à évaluer les préjudices allégués par le GAEC les Sources du Viaur, notamment les préjudices d’exploitation, compte tenu de la clause limitative de responsabilité.
— Ajouter les chefs de mission suivants à l’éventuelle mesure d’expertise à venir :
— examiner uniquement les différents désordres dénoncés par le GAEC Les Sources du Viaur dans son assignation en référé en date du 15 octobre 2023 ;
— indiquer la date d’apparition des désordres dénoncés par le GAEC les sources du Viaur dans son assignation ;
— faire les comptes entre les parties ;
— lister les différents travaux réalisés par le GAEC Les Sources du Viaur sur son exploitation agricole et susceptible d’altérer le fonctionnement de l’installation mise en place par la société Agri Tech Elevage ; se faire remettre l’identité des intervenants ainsi que leurs factures ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres constatés sont imputables et dans quelle proportion ; en rechercher les différentes causes et leur importance ; dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels travaux de remise en conformité,
— Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaître au parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses,
— Juger que les frais d’expertises judiciaire seront avancés par le GAEC les sources du Viaur,
— si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité de l’ordonnance de référé,
1/- à titre principal
— Infirmer et à défaut réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que l’action introduite par le GAEC les sources du Viaur est manifestement prescrite rendant irrecevable ses actions à son encontre,
— Juger que l’action introduite par le GAEC les sources du Viaur à son encontre est particulièrement mal fondée,
— Débouter le GAEC les sources du Viaur de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles à son encontre,
— Juger qu’il n’y a référé,
— Condamner le GAEC les sources du Viaur à lui verser
— la somme de 1 233,04 euros par provision,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
— Condamner le GAEC les sources du Viaur à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel,
— Débouter en conséquence le GAEC les sources du Viaur de ses demandes notamment celles à son encontre,
— 2/ à titre subsidiaire,
— Juger que la mission d’expertise ne consistera pas à examiner l’installation mais uniquement à examiner les désordres allégués contrairement à ce que sollicite la demanderesse,
— Ecarter toute mission visant à évaluer les préjudices allégués par le GAEC les sources du Viaur, notamment les préjudices d’exploitation, compte tenu de la clause limitative de responsabilité,
— Ajouter les chefs de mission suivants à l’éventuelle mesure d’expertise à venir :
— examiner uniquement les différents désordres dénoncés par le GAEC Les Sources du Viaur dans son assignation en référé en date du 15 octobre 2023 ;
— indiquer la date d’apparition des désordres dénoncés par le GAEC les sources du Viaur dans son assignation ;
— faire les comptes entre les parties ;
— lister les différents travaux réalisés par le GAEC Les Sources du Viaur sur son exploitation agricole et susceptible d’altérer le fonctionnement de l’installation mise en place par la société Agri Tech Elevage ; se faire remettre l’identité des intervenants ainsi que leurs factures ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres constatés sont imputables et dans quelle proportion ; en rechercher les différentes causes et leur importance ; dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— donner un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels travaux de remise en conformité,
— Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaître au parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport avec ses réponses.
— Juger que les frais d’expertises judiciaire seront avancés par le GAEC les sources du Viaur.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— l’ordonnance de référé est nulle car des moyens de droit (article 1170 et 1217 du code civil) ont été soulevés d’office sans respect du principe de la contradiction et la demande relative aux chefs de mission concernant les préjudices consécutifs et le moyen tenant à l’inutilité de la mesure ont été rejetés sans motivation,
— la mesure ne présente pas d’intérêt légitime, à défaut pour l’intimé d’avoir respecté ses propres obligations contractuelles,
— le procès-verbal de constat d’huissier ne permet pas de déterminer la cause des désordres allégués,
— l’intervention de l’Unotec correspond à un champ d’intervention très large,
— l’action est prescrite, car en application du contrat, seule la garantie légale des vices cachés peut être mise en 'uvre et les désordres seraient apparus en 2018 et même depuis la mise en service (13 juin 2018) alors que l’assignation est du 14 octobre 2023
— l’action étant prescrite au titre des vices cachés, aucune responsabilité sur le fondement du droit commun ne peut être engagée en application du principe du non-cumul,
— à défaut la mission d’expertise doit être limitée aux seuls désordres allégués, l’évaluation des préjudices d’exploitation seront écartés en application de la clause limitative de responsabilité, la mission doit aussi porter sur les travaux réalisés par les intimés postérieurement à la mise en place de l’installation,
— le paiement des factures est justifié.
Par conclusions du 18 février 2025, le GAEC les sources du Viaur demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, articles 1231 et suivants, 1170 du code civil, 561 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes conclusions contraires, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— y ajoutant, condamner la société Agri Tech Elevage à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agri Tech Elevage aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— le juge n’a pas soulevé un moyen d’office en donnant un fondement juridique à la clause limitative, il n’a pas écarté la demande relative aux préjudices consécutifs,
— l’appelant a appelé en la cause le constructeur et son assureur,
— le débat sur l’applicabilité de la clause limitative de responsabilité relève du fond,
— l’action n’est pas prescrite car elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— les dysfonctionnements de l’installation sont établis, elle recherche sa responsabilité sur le fondement du droit commun,
— la consistance de ses obligations est étrangère au motif légitime, au demeurant elle a fait procéder à la pose de filtres,
— concernant les installations qu’elle a faites, les panneaux photovoltaïques sont antérieurs et les tapis d’alimentation visés ont pour objet de remédier aux désordres,
— la clause limitative de responsabilité n’exclut pas la responsabilité civile de droit commun,
— les dysfonctionnements liés aux antennes sont apparus en 2020,
— les chefs de mission sont précis, et l’expertise a bien pour objet la recherche des différentes causes des désordres,
— elle justifie d’une exception d’inexécution légitime pour s’opposer à la provision relative au paiement de factures.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité de l’ordonnance déférée
Il résulte des articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, et qu’il doit être motivé. A cet égard, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé a qualifié juridiquement, en application de l’article 12 du code de procédure civile, les moyens de droit, sur lesquels elle fonde le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et celui de la demande de provision, qui étaient dans les débats (opposabilité de la clause limitative de responsabilité et exception d’inexécution), de sorte qu’aucune atteinte au respect du principe de la contradiction n’est caractérisée.
De même, le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur tous les éléments et pièces versés aux débats, ni de suivre les parties dans le détail d’une argumentation que ses constatations et appréciations rendent inopérante, de sorte que l’ordonnance de référé qui a prescrit une mesure d’expertise « incluant l’évaluation des préjudices », a nécessairement considéré une telle mesure utile et retenu la nécessité d’évaluer tous les préjudices réclamés.
Ainsi, les griefs formés ne visent qu’à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation à laquelle le juge des référés s’est livré. La demande d’annulation de l’ordonnance déférée sera rejetée.
2- sur la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il résulte des factures d’intervention de la société Agri Tech Elevage en date des 28 juin 2019, 30 août 2019, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 31 mars 2023 et 31 juillet 2023, des courriels de la société Panazzo (fournisseur de l’indicateur de production) datés de mars et avril 2022, et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 que la salle de traite présente des dysfonctionnements.
Le prétendu non-respect par le GAEC les sources du Viaur de ses propres obligations contractuelles quant à l’absence d’installation d’un compresseur et l’installation d’autres éléments (panneaux photovoltaïques, tapis d’alimentation) ne remet pas en cause la matérialité de ces dysfonctionnements.
L’application de la clause limitative de responsabilité relative à la garantie des vices cachés relève du débat devant le juge du fond et non de celui soumis au juge des référés concernant la détermination des causes des dysfonctionnements et de leur imputabilité. Aucune prescription biennale, qui découlerait de cette application, ne peut être retenue, étant constaté, en tout état de cause, que les dysfonctionnements n’ont jamais cessé depuis l’installation en 2018, certains étant caractérisés en 2022 (cartes interface).
De même, l’appréciation des préjudices réellement subis ou indemnisables eu égard à l’application de cette clause limitative relève de l’examen du juge du fond.
Au demeurant, le GAEC les sources du Viaur considère que la société Agri Tech Elevage a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, ayant fondé son assignation introductive d’instance sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de caractériser la légitimité de la mesure d’expertise au regard de chaque fondement juridique possible et de statuer sur les conditions de mise en oeuvre de l’action en responsabilité qui pourrait être ultérieurement engagée.
La mesure d’expertise doit porter sur l’installation en elle-même en ce qu’elle est le siège des désordres allégués tandis que la mission d’expertise, qui est précise et déterminée, tend à décrire les travaux réalisés et à rechercher l’ensemble des causes des désordres (la date d’apparition de ces derniers devant être indiquée), sans exclure les éléments et travaux effectués par le GAEC les sources du Viaur lui-même.
Les factures des mois d’avril et novembre 2023, dont il est sollicité le paiement, sont relatives à des interventions de la société Agri Tech Elevage, objets, notamment, de la mesure d’expertise sollicitée. Cette demande en paiement à titre provisionnel se heurte à une contestation sérieuse.
Par ces motifs, l’ordonnance de référé sera confirmée dans toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Agri Tech Elevage sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance de référé déférée ;
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Condamne le GAEC les sources du Viaur à verser à la SARL Agri Tech Elevage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Agri Tech Elevage aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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