Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 168
du 28 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [R]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [O], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [L] [S] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2024 émanant du Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [P] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du Préfet du [Localité 4] du 20 février 2025 de Monsieur [P] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 février 2025 ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 4] en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Février 2025 à 18h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 20 février 2025 par Monsieur le Préfet du [Localité 4] ;
— débouté Monsieur [P] [R] de ses demandes qu’il soit mis fin à sa rétention administrative et qu’il soit remis en liberté ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Février 2025 par Monsieur [P] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h31,
Vu les télécopies adressées le 26 Février 2025 à Préfet du [Localité 4], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 9 H 15 a commencé à 9 H 25.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [O], interprète, Monsieur [P] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, j’ai travaillé dans l’isolation, j’ai toujours travaillé mais de manière non déclarée, je n’avais pas le choix. J’ai le niveau bac. Moi j’aimerais bien sortir de France je n’ai rien à faire ici, j’ai ma famille en Espagne, je veux m’installer là-bas. '
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Je maintiens les moyens de la déclaration d’appel. Sur le droit de communiquer de mon client, il n’a pas pu bénéficier d’un téléphone afin que son droit de communiquer soit préservé. Il a été placé dans une situation de rupture d’égalité. La motivation avancée par le premier juge n’en tient pas compte. Je sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du [Localité 4], demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur le défaut de pièce utile et l’extrait de registre, elles sont présentes. Sur le défaut de communiquer, il a pu utiliser le téléphone d’un co retenu, il a eu contact avec forum réfugié et une carte sim a été mise à sa disposition par le centre, il n’y a donc aucune atteinte c’est pour cela que je vous demande de rejeter. Sur la menace à l’ordre public je vous demande également de rejeter ce moyen comme l’a motivé le premier magistrat.'
Assisté de [U] [O], interprète, Monsieur [P] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite juste quitter la France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2025, à 17h31, Monsieur [P] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 18h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de communication :
L’article L 744-4 du ceseda prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En vertu de l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Il ressort des pièces versées que le Major responsable du centre a indiqué que " Monsieur [R] a bien perçu un téléphone et une carte SIM à son arrivée. Il a ramené cette carte SIM prétextant qu’elle était défectueuse. Ne pouvant lui remplacer immédiatement, n’ayant plus de cabine téléphonique effectivement, nous avons mis à disposition une carte SIM au Poste de Police en attendant l’arrivée de nouvelles cartes. Monsieur [R] ayant pris contact avec la CAEL à ce sujet a précisé avoir pu téléphoner avec la carte SIM d’un autre retenu et n’a pas sollicité la volonté de contacter l’OFII, son consulat ou d’ émettre autre appel ", démontrant qu’il n’a pas été privé de ce droit.
En outre, un agent de l’OFII est présent sur place, tout comme l’association Forum Réfugiés, qui peuvent pallier toute éventuelle carence temporaire, notamment s’agissant de la mise à disposition d’un téléphone et d’une carte SIM.
La cour relève que les allégations de l’appelant concernant l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur ne sont étayées par aucun élément probant, alors qu’il n’établit pas avoir sollicité l’assistance de l’OFII ou de Forum Réfugiés pour remédier aux difficultés qu’il allègue.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation de la menace à l’ordre public:
L’article L 741-1 du ceseda édicte que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Outre que ce moyen est stéréotypé et non étayé par l’intéressé, il résulte du dossier que cet intéressé a été condamné le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée en réunion d’arme et munitions de catégorie B.
Qu’à l’occasion de cette procédure, il n’a pas nié sons implication dans le trafic de stupéfiants et, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’exploitation de son téléphone portable par les services d’enquête a révélé sa présence habituelle sur le point de deal permettant de constater une délinquance habituelle chez cet intéressé.
Ainsi, la nature des faits et leur gravité, leur caractère récent, l’incarcération immédiate de l’intéressé établissent que la présence de l’intéressé sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Il s’en déduit que c’est sans erreur d’appréciation, ni insuffisance de motivation, que l’administration a placé l’appelant en rétention administrative en retenant notamment la menace pour l’ordre public que ce dernier représente.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 10 H 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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