Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 318
du 5 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [L]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 avril 2025, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2025 de Monsieur [F] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2025 à 11 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [F] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 24.
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Mai 2025 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h26
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis en france depuis 2016. Je suis arrivé en bateau par l’italie. J’ai ma femme et ma fille en france. Elles sont françaises. Oui j’ai de la famille en algérie. Mon père est mort. Oui j’ai des frères et soeur. J’ai 3 soeurs et 1 frère. J’habite à [Localité 3]. Oui je travaille en livraison, de manière non déclarée. J’ai des broches dans le coude. J’ai un traitement. Cela fait presque 5 jours que je suis au CRA et je n’ai toujours pas vu le médecin. Ma femme est toute seule, j’aimerai être avec ma femme et ma fille et sortir. '
L’avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je soutiens mes moyens de nullité. Le premier moyen est irrégularité de l’interpellation. Le magistrat précise que même si c’est un controle routier, les agents pouvaient faire un controle d’identité. Il y a un défaut de base légale. Si le controle routier permet de vérifier les papiers de conduite, il ne permet pas un controle d’identité. Il faut constater une infraction. Les agents se fondent uniquement sur les dipositions du code de la route. Le fait que le passager ne soit pas pourvu d’un casque, n’est ni un délit ni un crime. Il y a donc un défaut de base légale. Je demande l’infirmation de l’ordonnance. Le consulat d’Algérie a été informé d’un placment en rentéteiont au CRA de [Localité 3] au lieu du CRA de [Localité 4]. Si on informe le consulation d’un palcement en rétention, cela à pour conséquence que les agents consulaires peuvent rendre visiter au retenu au CRA, et s’ils ne sont pas informé du bon CRA, cela n’est pas possible. Il y a aussi le PV de fin de GAV indiquant que monsieur est laissé libre. Certe c’est pour 5 minutes, c’est 5 minutes pendant lesquelles, monsieur aurait pu sortir du commissariat. Lorsqu’il n’est pas laissé libre, il est laissé au commissariat pour le placer en rétention. Je demande l’infirmation de l’ordonnance. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'sur le premier moyen, les agents ont constaté 2 infractions au code de la route, permettant de controler l’identité de monsieur. Monsieur n’était pas assuré. Il est possible de controler l’identité d’une personne lorsqu’elle avait commis des infraction. le controle était donc parfaitement régulier. Pour le courrier envoyer au consulat, il y a une erreur sur le lieu de CRA mais un mail rectificatif. Pour le PV de garde à vue, monsieur est laissé libre, puis on lui a notifié le placement en rétention. La notification a duré 5 minutes, il n’y a aucun grief.'
Monsieur [F] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien à dire.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Mai 2025, à 14 H 24, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Mai 2025 notifiée à 11 H 05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité du contrôle
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction […]
L’appelant soutient que le contrôle d’identité réalisé à son encontre est irrégulier faute de fondement légal précisé dans le procès-verbal de saisine. Il fait valoir que le contrôle routier ne permet pas de procéder à un contrôle d’identité et que le cadre de la flagrance n’était pas applicable s’agissant d’infractions contraventionnelles.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 28 avril 2025 que les fonctionnaires de police ont procédé à l’arrêt d’un deux-roues après avoir constaté que celui-ci circulait sur une voie piétonne, que le conducteur ne portait pas de gants de protection et que le passager ne portait pas de casque, ces faits constituant des infractions aux dispositions du code de la route.
Si le procès-verbal de saisine ne mentionne pas expressément l’article 78-2 du code de procédure pénale comme fondement du contrôle d’identité, il apparaît néanmoins que les agents disposaient de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis des infractions, justifiant ainsi son interpellation.
La commission de ces infractions justifiant également la consultation du fichier des personnes recherchées conformément au décret n°2010-569 du 28 mai 2010.
Par suite, la découverte d’un couteau de marque Laguiole dans la sacoche de l’intéressé lors de la palpation de sécurité constitue une infraction délictuelle de port d’arme prohibé permettant le recours à la procédure de flagrance prévue par l’article 53 du code de procédure pénale.
Ces éléments justifiaient pleinement l’interpellation de l’intéressé et la poursuite de la procédure, le défaut de mention expresse du fondement légal dans le procès-verbal n’ayant pas porté atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, ce contrôle étant légalement justifié.
Sur l’information erronée du consulat
Vu l’article L 743-12 précité,
L’appelant fait valoir que le consulat d’Algérie a été informé à tort d’un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] au lieu du centre de rétention administrative de [Localité 4].
Cette erreur matérielle a été rectifiée dès le lendemain, le 30 avril 2025 à 9 heures, par l’envoi d’un courriel aux autorités consulaires dans le cadre de la procédure de remise d’un laissez-passer consulaire.
Cette rectification rapide a régularisé l’erreur initiale de sorte que ceci n’a pas porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, les autorités consulaires ayant été correctement informées de sa situation administrative et de son lieu effectif de rétention dans un délai raisonnable.
Sur la mention erronée du procès-verbal de fin de garde à vue
Vu l’article L 743-12 précité,
L’appelant soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 29 avril 2025 à 19h45 mentionne à tort qu’il était laissé libre alors qu’il a été placé en rétention administrative.
S’il est exact que le procès-verbal comporte une mention erronée indiquant que l’intéressé était laissé libre conformément aux instructions du magistrat du parquet, les instructions réelles dudit magistrat, telles que mentionnées dans le procès-verbal d’avis, précisaient clairement "De lever la garde à vue pour son placement au CRA de [Localité 4]".
Cette erreur matérielle n’a pas porté atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, celui-ci ayant été dûment informé de son placement en rétention administrative par la notification régulière de la décision préfectorale d’éloignement et de placement en rétention, intervenue dans les minutes suivant la fin de sa garde à vue.
Il n’en résulte aucune atteinte substancielle à ses droits et ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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