Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02887 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7O2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 16/02778
APPELANTS :
Monsieur [H] [VC]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 26] (78)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
Madame [V] [M] épouse [VC]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 23] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [KK] [Y]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 22]
de nationalité Française
Garage [Y]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Anta MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l’absencedu président régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 mai 2007, Monsieur [G] [X] a acquis un bien immobilier sis au [Adresse 13] à [Localité 27], cadastré section AA n° [Cadastre 14] au prix de 170 000 euros.
Par acte authentique du même jour, Monsieur [G] [X] a vendu ce bien à Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] au prix de 195 000 euros. Les acquéreurs ont souscrit une assurance multirisque immeuble pour ce bien auprès de la SA Axa France IARD. Ils ont par ailleurs donné à bail à Monsieur [W] [E], Madame [YF] [Z] et Monsieur [B] [IW], tous assurés auprès d’Axa France IARD, des appartements au sein de cet immeuble.
Par acte authentique du 4 février 2015, Monsieur [KK] [Y] a acquis de l’indivision [C] un bien immobilier voisin sis [Adresse 24] à [Localité 27], cadastré section AA n° [Cadastre 15] au prix de 90 000 euros. Monsieur [Y] a souscrit une assurance pour ce bien auprès de la SA BPCE Assurances.
Par ailleurs, Monsieur [U] [MB] est propriétaire d’un immeuble voisin sis au [Adresse 4] et les consorts [J] sont propriétaires d’un immeuble situé en face de ceux de Monsieur [VC], Madame [M] et Monsieur [Y].
Dans la nuit du 14 au 15 février 2015, le mur mitoyen des immeubles appartenant à Monsieur [VC] et Madame [M] d’un côté et Monsieur [Y] de l’autre se sont effondrés entraînant l’effondrement desdits immeubles.
Par ordonnances sur requête du 17 février 2015 et du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise et l’expert [F] a rendu ses rapports le 26 février et le 10 avril 2015 dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés saisi par Monsieur [Y] a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [K] [AF] pour y procéder.
Par ordonnances des 17 avril et 14 août 2015, la mesure d’expertise a été notamment été étendue à la SA BPCE Assurances et à Monsieur [X].
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2015 aux termes duquel il propose un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour Monsieur [VC] et Madame [M] et 30 % pour Monsieur [Y].
Par actes d’huissier de justice des 19, 22, 24 août et 16 septembre 2016, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [VC] et Madame [M], la SA BPCE Assurances, [P], [T], [O], [A], [S] et [N] [C], [R] [HF] et la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés saisi par Monsieur [W] [E], [YF] [Z] et [B] [IW] a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [WR], lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 11 mai 2017, Monsieur [W] [E], [YF] [Z] et [B] [IW] ont assigné Monsieur [VC] et Madame [M] ainsi que la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge de référés saisi par les consorts [J] a ordonné une expertise et désigné Monsieur [AF] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par acte du 21 août 2017, Monsieur et Madame [VC] ont fait assigner Monsieur [G] [X].
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2017, les consorts [J] ont assigné la SA BPCE Assurances, Monsieur [Y], Monsieur [VC] et Madame [M] ainsi que la SA Axa France IARD.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes par ordonnance du 27 septembre 2018.
Enfin, par actes du 25 avril 2019, Monsieur [Y], Monsieur [VC] et Madame [M] ont cédé leurs parcelles à la commune de [Localité 27] au prix de 1 euro.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté le désistement d’instance de Monsieur [MB] ;
— Dit que Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] sont responsables des désordres à hauteur de 70 % et Monsieur [KK] [Y] à hauteur de 30 % à la suite de l’effondrement de leurs biens immobiliers situés au [Adresse 24] et [Adresse 13] à [Localité 27] ;
— Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [H] [VC], Madame [V] [M] et a SA Axa France IARD à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes :
' 14 320 euros au titre du préjudice matériel ;
' 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [KK] [Y] et Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
— Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Madame [YF] [Z] et Monsieur [B] [IW] les sommes suivantes :
' 16 894 euros au titre du préjudice matériel ;
' 6 000 euros au titre du préjudice moral au bénéfice de chaque locataire ;
— Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [KK] [Y] et Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
— Condamné in solidum Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [KK] [Y] les sommes suivantes :
' 63 000 euros au titre du préjudice matériel ;
' 18 200 euros au titre du préjudice de jouissance et locatif au 25 avril 2019;
— Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y] et la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] les sommes suivantes :
' 51 000 euros au titre du préjudice matériel ;
' 22 080 euros au titre du trouble de jouissance et locatif au 25 avril 2019 ;
— Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 28 502,69 euros TTC à [I], [L], [D] et [CK] [J] ;
— Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [Y] et Monsieur [VC] et Madame [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
— Condamné Monsieur [X] à garantir Monsieur [VC] et Madame [M] des condamnations portées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
' 3 000 euros au bénéfice de Monsieur [W] [E] ;
' 3 000 euros au bénéfice de Madame [YF] [Z] et Monsieur [B] [IW] ;
' 3 000 euros au bénéfice de [I], [L], [D] et [CK] [J] ;
' 3 000 euros au bénéfice de [P], [T], [O], [A], [S] et [N] [C] ;
— Condamné in solidum Monsieur [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD aux dépens comprenant le coût des trois procédures de référé et des trois expertises judiciaires ;
— Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [Y] et Monsieur [VC] et Madame [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
— Dit que les franchises sont opposables ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Accordé à la SELARL Chabannes Senmartin et à Maître Zerby le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 3 mai 2021, Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 10 décembre 2021, Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Juger que les chefs du jugement non visés dans l’acte d’appel, qui ont condamné in solidum la SA Axa France IARD, la SA BPCE Assurances et leurs assurés respectifs, au profit de tiers (locataires et voisins), non intimés, ont désormais force de chose jugée, faute d’appel principal ou provoqué formé, dans le délai, à leur encontre ;
— Juger que la cour d’appel ne saurait infirmer le jugement sur la question de la validité des contrats d’assurance ou la mobilisation des garanties sans violer la force de chose jugée attachée aux chefs du jugement aujourd’hui définitifs qui ont condamné les assureurs aux côtés de leurs assurés, en exécution de ces contrats ;
— Juger irrecevables la SA Axa France IARD et la SA BPCE Assurances de leurs moyens de nullité du contrat ou de non-garantie ;
— Rejeter ces moyens et, plus généralement, débouter la SA Axa France IARD et la SA BPCE Assurances de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
' Dit que Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] sont responsables des désordres à hauteur de 70 % et Monsieur [KK] [Y] à hauteur de 30 % à la suite de l’effondrement de leurs biens immobiliers situés au [Adresse 24] et [Adresse 13] à [Localité 27] ;
' Condamné in solidum Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [KK] [Y] les sommes suivantes :
* 63 000 euros au titre du préjudice matériel ;
* 18 200 euros au titre du préjudice de jouissance et locatif au 25 avril 2019 ;
' Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y] et la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] les sommes suivantes :
* 51 000 euros au titre du préjudice matériel ;
* 22 080 euros au titre du trouble de jouissance et locatif au 25 avril 2019 ;
' Condamné Monsieur [X] à garantir Monsieur [VC] et Madame [M] des condamnations portées à leur encontre à hauteur des 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
' Condamné in solidum Monsieur [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD aux dépens comprenant le coût des trois procédures de référé et des trois expertises judiciaires ;
' Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [Y] et Monsieur [VC] et Madame [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
' Dit que les franchises sont opposables ;
' Débouté Monsieur [VC] et Madame [M] de leurs demandes, à savoir de leurs demandes tendant notamment à voir :
* Condamner Axa à leur verser 414 066 euros au titre des travaux de reconstruction de l’immeuble (outre intérêts), 92 000 euros en réparation des pertes locatives (outre intérêts) et 30 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au refus abusif de l’assureur d’exécuter la police d’assurance ;
* Condamner Monsieur [X] à leur verser 414 066 euros au titre des travaux de reconstruction de l’immeuble (outre intérêts) et 92 000 euros en réparation des pertes locatives (outre intérêts) ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [VC] et Madame [M] la somme de 414 066 euros et subsidiairement 250 000 euros au titre des travaux de reconstruction de l’immeuble, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— Condamner la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [VC] et Madame [M] la somme de 92 000 euros en réparation des pertes locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— Condamner la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [VC] et Madame [M] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au retard abusif de l’assureur d’exécuter la police souscrite ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur et Madame [VC] les sommes de 124 820 euros et subsidiairement 75 000 au titre du préjudice matériel et 27 600 au titre des pertes locatives ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables Monsieur et Madame [VC] en leur action en garantie pour vices cachés formée à l’encontre de Monsieur [X] ;
— Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [VC] et Madame [M] la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de l’immeuble et celle de 92 000 euros au titre des pertes locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Condamner la SA Axa France IARD et plus généralement toute partie qui succombe à verser à Monsieur et Madame [VC] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Axa France IARD et plus généralement toute partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens d’expertise et autoriser, pour ceux-là concernant, la SCP Argellies-Apollis à en poursuivre le recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 mai 2025, Monsieur [KK] [Y] demande notamment à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Retenu la responsabilité de Monsieur [Y] dans la survenance du sinistre à hauteur de 30 % et en ce qu’il a limité la responsabilité des consorts [VC]-[M] à 70 % dans la survenance du sinistre ;
' Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [H] [VC], Madame [V] [M] et a SA Axa France IARD à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes :
* 14 320 euros au titre du préjudice matériel ;
* 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
' Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [KK] [Y] et Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
' Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] et la SA Axa France IARD à payer à Madame [YF] [Z] et Monsieur [B] [IW] les sommes suivantes :
* 16 894 euros au titre du préjudice matériel ;
* 6 000 euros au titre du préjudice moral au bénéfice de chaque locataire ;
' Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [KK] [Y] et Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
' Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y] et la SA BPCE Assurances à payer à Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] les sommes suivantes :
* 51 000 euros au titre du préjudice matériel ;
* 22 080 euros au titre du trouble de jouissance et locatif au 25 avril 2019 ;
' Condamné in solidum Monsieur [KK] [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 28 502,69 euros TTC à [I], [L], [D] et [CK] [J] ;
' Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [Y] et Monsieur [VC] et Madame [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
' Condamné in solidum Monsieur [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 3 000 euros au bénéfice de Monsieur [W] [E] ;
* 3 000 euros au bénéfice de Madame [YF] [Z] et Monsieur [B] [IW] ;
* 3 000 euros au bénéfice de [I], [L], [D] et [CK] [J] ;
* 3 000 euros au bénéfice de [P], [T], [O], [A], [S] et [N] [C] ;
' Condamné in solidum Monsieur [Y], la SA BPCE Assurances, Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD aux dépens comprenant le coût des trois procédures de référé et des trois expertises judiciaires ;
' Dit que dans les rapports entre eux et au stade de la charge définitive de la dette, Monsieur [Y] et Monsieur [VC] et Madame [M] seront tenus respectivement à 30 % et 70 % ;
' Dit que les franchises sont opposables ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [VC] et Madame [M] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] ;
— Débouter la SA Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [VC] et Madame [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 99 481,50 euros représentant le montant du crédit contracté par Monsieur [Y] pour l’achat de l’immeuble ;
— Condamner solidairement Monsieur [VC], Madame [M] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 650 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du 14 février 2015 jusqu’au 25 avril 2019 (date de cession du bien à la commune de [Localité 27]), soit 32 500 euros ;
Subsidiairement :
— Condamner la SA BPCE Assurance à payer à Monsieur [Y] la somme de 99 481,50 euros représentant le montant du crédit contracté par Monsieur [Y] pour l’achat de l’immeuble ;
— Condamner la SA BPCE Assurance à payer à Monsieur [Y] la somme de 650 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du 14 février 2015 jusqu’au 25 avril 2019 (date de cession du bien à la commune de [Localité 27]), soit 32 500 euros ;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [Y] sera cantonnée à 30 % du montant des demandes formées à titre indemnitaire par les époux [VC] ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que Monsieur [Y] sera relevé et garanti par la SA BPCE Assurance de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la partie succombante à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000 euros au titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi depuis le 14 février 2015 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la partie succombante à payer à Monsieur [Y] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la partie succombante à payer à Monsieur [Y] les entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [X] demande notamment à la cour d’appel de :
— Réformer partiellement le jugement entrepris ;
— Juger que l’action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de Monsieur [X] était prescrite à la date de l’assignation délivrée par les époux [VC] ;
A titre subsidiaire :
— Dire que les époux [VC] ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’antériorité d’un vice caché affectant l’immeuble litigieux au moment de la vente du 29 mai 2007 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [X] à garantir les époux [VC] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
— Débouter les époux [VC] de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [VC] et Madame [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 octobre 2021, la SA Axa France IARD demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’égard d’Axa au bénéfice des époux [VC] ;
A titre subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation à l’égard d’Axa :
— Débouter les consorts [VC] de leur demande parfaitement irrecevable, le bien immobilier ayant été vendu pour l’euro symbolique, le préjudice d’exploitation étant largement infondé ;
— Condamner les consorts [VC] au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 octobre 2021, la SA BPCE Assurances demande notamment à la cour d’appel de :
Sur les demandes de Monsieur [Y] :
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA BPCE Assurances ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [Y] et la SA BPCE Assurances au paiement de sommes au profit de Monsieur et Madame [VC] ;
— Condamner Monsieur [Y] ou toute partie succombante à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de préjudices immatériels ;
— Déduire de l’indemnisation éventuellement allouée la somme de 30 416,88 euros au titre des travaux exclus et 130 euros au titre de la franchise contractuelle ;
— Condamner in solidum les époux [VC] et la SA Axa France IARD à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les demandes des époux [VC] :
— Réformer le jugement entrepris et débouter les époux [VC] de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner les époux [VC] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation à l’égard de la SA BPCE Assurances :
— Débouter les consorts [VC] de leur demande parfaitement irrecevable, le bien immobilier ayant été vendu pour l’euro symbolique, le préjudice d’exploitation étant largement infondé ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné à 30 % du montant des demandes formées l’éventuelle indemnisation qui serait allouée aux époux [VC].
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la réalité des désordres et l’origine du sinistre :
L’expert a tout d’abord examiné la constitution structurelle des bâtiments.
Il fait valoir que la première impression que donne l’ensemble des deux immeubles [Adresse 13] et [Adresse 24] est une impression de bâtiments bâtis de bric et de broc, de volumes habitables rapiécés dont les parties de maçonneries sont doublées par des plaques de plâtre ayant bien souvent la mission de cache misère.
L’expert a ensuite examiné les divers éléments constituant les bâtis:
le mur mitoyen entre le [Adresse 24] et [Adresse 13] :
Le mur est vétuste, en très mauvais état. Il est multifissuré et de conception hétérogène.
L’héberge de ce mur n’est absolument pas protégé des intempéries.
Le mur dans sa partie en-tête se fend en deux parties.Il est complétement disloqué.
Le mur ne présente aucun ouvrage de consolidation de type chaînage béton, poteaux raidisseurs, ceinture. Les poutres bois sont ancrées à même la terre ou les cailloux sans sommier béton de répartition.
L’expert conclut qu’il s’agit d’un ouvrage atteint d’une vétusté avancée, non protégé de la pluie, de constitution fragile et non entretenu.
Les murs façades le long de la [Adresse 25] et [Adresse 21] :
Ces deux murs étaient constitués, comme le mur mitoyen, de cailloux et de pierres hourdés maigrement.
Ces murs ne sont consolidés par aucun ouvrage béton de type couronnement béton armé en tête, poteaux raidisseurs BA ou chaînage intermédiaire.
L’expert expose que la façade, avant le sinistre, était gravement sinistrée. Des fissures à multiples départs affectaient la façade [Adresse 13] à la liaison avec le mur de refend, c’est-à-dire entre les immeubles [Adresse 24] et [Adresse 13], la façade du [Adresse 13] apparaissant 'lépreuse'.
L’expert ajoute que divers témoignages indiquent que la clé de voute d’une ouverture en façade près de la zone mitoyenne était tombée et que le linteau ne tenait plus que par le volet roulant.
L’expert conclut qu’il s’agit d’ouvrages très vétustes, de constitution fragile et qui présentaient une absence de tous éléments confortatifs permettant d’en assurer la stabilité.
La terrasse du 2ème étage, immeuble [VC] n°[Adresse 13] :
La terrasse est constituée d’une accumulation de matériaux divers, tous plus anachroniques les uns que les autres, empilés au fil du temps les uns sur les autres qui surchargent inutilement l’ouvrage et donc la structure de l’immeuble et qui en finalité ne concourent en rien à protéger l’immeuble des infiltrations d’eau.
Le DTU 43.1 Etanchéité n’est en rien respecté.
Absence d’un véritable complexe d’étanchéité, absence de relevés en périphérie, absence d’évacuation de diamètre suffisant, absence de trop plein, absence de pente uniforme vers l’exutoire, présence d’un important flache en partie centrale.
Au droit du seuil de l’appartement du R+2, la protection aux entrées d’eau est réalisée par une marche en ciment posée sur pièce de bois au lieu d’un relevé d’étanchéité conforme.
De même, le long de la façade, l’eau peut pénétrer très facilement entre la terrasse et le bas du mur, du fait de l’absence également de relevé d’étanchéité.
Les couvertures des deux immeubles [Adresse 24] et [Adresse 13] :
Les couvertures des deux immeubles sont des ouvrages légers constitués de plaques ondulées en fibre ciment (les plus anciennes contenant de l’amiante).
Concernant l’immeuble [Y] [Adresse 24], les plaques sont vétustes.
Concernant l’immeuble [VC] [Adresse 13], quelques plaques côté [Adresse 25] ont été changées récemment après l’achat de l’immeuble.
Hormis le changement de quelques plaques de couverture simplement vissées sur d’anciens bouts de bois ne pouvant être qualifiés d’ouvrages de charpenterie, il n’existe aucun ouvrage technique de type retombées de rives, protection des héberges, enduisage etc… qui permettent de protéger les immeubles des intempéries.
Les couvertures sont des ouvrages de bric et de broc, sommairement retapés au fil du temps par des amateurs peur éclairés et n’ayant rien de véritables ouvrage de protection.
Ainsi, la liaison entre l'[Adresse 13] et [Adresse 24] montre l’héberge du mur mitoyen, côté [Adresse 13], suplomber la toiture [Adresse 24].
Cette héberge n’est en rien protégée des intempéries, la récupération de l’eau de pluie issue des toitures supérieures est censée s’écouler dans un canal zinc, maintes fois retapé et d’aucune efficacité pendant les fortes pluies.
Par ailleurs, partie de la couverture [Y] [Adresse 24] s’écoule vers le bâtiment [Adresse 13] sans qu’il y ait un véritable ouvrage de qualité permettant de recevoir les eaux.
Portée des planchers :
L’ensemble du poids des planchers, des charges d’exploitation et des couvertures vient se reporter pour moitié sur le mur mitoyen.
D’autre part, l’expert impute l’origine de l’effondrement à plusieurs causes :
la vétusté des deux bâtiments :
L’expert indique notamment que l’aspect du 2ème étage du bâtiment [Adresse 13] ([VC]) ressemble plus à un squat qu’à un véritable appartement avec toutes les notions de confort que cela sous-entend.
De même, l’aspect lépreux et multifissuré de la façade donnant sur la [Adresse 25] du [Adresse 13] montre la vétusté du bâti.
Le défaut d’entretien sérieux des deux bâtiments :
L’expert fait état de bâtiments vétustes dont les travaux d’entretien et de réparation ont été réalisés de façon très sommaire, au coup par coup dans l’urgence et toujours avec des prestations médiocres et limitées dans leur ampleur.
Il conclut que ces deux bâtiments nécessitaient des travaux de structure lourd qui n’ont pas été effectués.
Le défaut de protection du mur mitoyen aux intempéries :
Le mur mitoyen séparant les deux propriétés sur toute la hauteur des immeubles, de constitution fragile, n’est absolument pas protégé des intempéries.
La tête de ce mur et notamment l’héberge est exposée à la pluie depuis des années voire des décennies.
Les ouvrages sensés évacuer les eaux de pluie le long de ce mur ne sont qu’ajout de pétassages au fil du temps et renvoient finalement les eaux de pluie vers la tête du mur.
L’expert conclut à l’état lamentable des couvertures et des travaux dont elles ont fait l’objet. Il ajoute que mis à part la pose de plaques sur le courant des versants, tous les ouvrages techniques sensés constituer une veritable couverture sont absents.
Après visionnage de la vidéo des événements, l’expert note que le début du sinistre se situe non seulement au droit du mur de refend, dans sa partie supérieure, mais également au droit des multiples fissures verticales qui affectent la façade [Adresse 13] [VC] et qui ont été décrites par nombre de parties et locataires et qui sont parfaitement visibles sur la photo d’avant le sinistre.
Il relève également que la façade [Adresse 24] [Y] se présente sans aucun ancrage et s’est effondrée d’un bloc, sans aucune difficulté.
Il s’agit d’un ouvrage qui tient en équilibre pour les raisons suivantes :
— côté [Adresse 20], l'[Adresse 24] ne posséde pas de mur de façade en retour, le long dudit [Adresse 20], la façade du [Adresse 24] finissant donc ' au toucher ' contre le pignon de l'[Adresse 20].
— côté [Adresse 13], la façade du [Adresse 24] est désolidarisée par la simple existence des fissures verticales qui annihilent tout ancrage ou toute continuité de structure.
La façade est donc un ouvrage 'debout’ contreventé par les seuls planchers et qu’il suffit de pousser par l’arrière pour que tout tombe.
L’expert conclut que le mur mitoyen, supportant les planchers, a été attaqué au fil des années par les intempéries, par les percements anarchiques pour y engraver des poutres et par des pénétrations d’eau qui ont percolé en provenance de la terrasse [VC] et surtout en provenance de l’héberge du toit [VC] non protégée des intempéries et recueillant partiellement les eaux de toitures du [Adresse 24] [Y].
Le mur s’est de ce fait retrouvé surchargé et fragilisé sans pouvoir répondre structurellement aux sollicitations.
Le défaut d’entretien de la structure a laissé se former et s’aggraver des fissures verticales, sur toute sa hauteur.
Pour toutes ces raisons, le mur a cédé sous l’ensemble des charges cumulées et entamé un mouvement de translation vers la [Adresse 25].
Il s’est effondré et a poussé la façade [Adresse 24] [Y], laquelle tenait en équilibre et les couvertures qui étaient en appui sur le mur ont été entrainées dans la chute du mur et sont venues se déverser dans la rue.
Sur les responsabilités :
Sur les responsabilités qui ont conduit à l’effondrement ayant pour origine la défaillance du mur mitoyen, l’expert propose le partage de responsabilité suivant:
— [Adresse 13] [VC] : 70 %
— [Adresse 24] [Y] : 30 %
Il fait valoir que l'[Adresse 13] est plus imposant et plus lourd et fait également état :
— des travaux de structure type renforcement des poutres des planchers R+1 et R+2 qui ont ébranlé le bâtiment et sollicité outre mesure le mur porteur mitoyen ;
— l’absence d’étanchéité de la terrasse du R +2 a contribué à fragiliser le bâti ;
— l’absence d’ intervention au niveau des graves fissures est une erreur ;
— les travaux de réfection de la couverture ont été des plus sommaires et ne protègent pas l’immeuble des intempéries.
S’agissant de l'[Adresse 24], l’expert note que ce dernier est plus léger et moins imposant.
Il n’en reste pas moins mal entretenu, plus particulièrement s’agissant de l’état de la couverture que ce soit sur le courant ( très vétuste), le long de la pénétration de l'[Adresse 13] et même le long du mitoyen avec l'[Adresse 24].
En l’espèce, force est de constater que Monsieur et Madame [VC] ne contestent pas, dans le corps de leurs conclusions (page 8), le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire et ne font en tout état de cause état d’aucun élément permettant de le contredire .
En revanche, Monsieur [Y] soutient qu’aucun élément objectif ne démontre l’état de vétusté de son immeuble qui n’avait, selon lui, connu aucune difficulté jusqu’à l’effondrement, affirmant notamment que côté immeuble [Y], il n’y a jamais eu d’infiltrations aux droits du chêneau.
Or, si Monsieur [Y] fait valoir qu’il existait un chêneau en bordure de la toiture [Y] qui n’est plus visible suite à l’effondrement, la photographie de qualité médiocre produite dans le cadre du courrier du 25 novembre 2015 ne permet pas de venir utilement contredire les constatations de l’expert et la photographie n° 26 figurant au rapport d’expertise.
En tout état de cause, il résulte des constatations effectuées par l’expert que la vétusté de l’immeuble [Y] ne résulte pas uniquement de l’absence d’un chêneau, Monsieur [AF], répondant à un dire du conseil de Monsieur [Y] en date du 14 décembre 2015, rappelant que l’effondrement est une addition d’abandons d’entretien, de négligences techniques et de travaux à petits prix ayant conduit à la destructuration et à la fragilisation des immeubles.
Il convient en effet de rappeler que les plaques sur la couverture de l’immeuble [Y] sont vétustes, que les poutres de la couverture sont ancrées directement dans le mur façade du n° 70 et que l’ensemble du poids des planchers, des charges d’exploitation et des couvertures vient se reporter pour moitié sur le mur mitoyen.
L’expert note également la fragilité structurelle de la façade [Adresse 24] [Y] qui se présentait sans aucun ancrage et tenait en équilibre, ce qui explique la facilité avec laquelle cette façade s’est effondrée.
Par conséquent, il résulte du rapport d’expertise que les deux immeubles étaient vétustes et très mal entretenus, étant enfin relevé que l’effondrement ayant pour origine la défaillance du mur mitoyen, Monsieur [Y] ne peut s’exonérer de toute responsabilité, les réparations du mur mitoyen étant à la charge des propriétaires dudit mur, conformément aux dispositions de l’article 655 du code civil, et chacun d’entre eux étant responsable des dommages causés par l’ouvrage et étant susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir le partage de responsabilité fixé par l’expert à hauteur de 70 % à la charge de Monsieur et Madame [VC] et de 30 % à la charge de Monsieur [Y].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Axa France IARD et de la société BPCE Assurances :
D’une part, la société Axa France Iard fait principalement valoir la nullité de la police d’assurance souscrite par les époux [VC] au vu de l’absence d’aléa lors de la formation du contrat .
D’autre part, la société BPCE Assurances, assureur de Monsieur [Y], conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile encourue en tant que propriétaire, au titre de la garantie dégât des eaux et fait valoir l’existence d’une exclusion de garantie pour défaut d’entretien.
En réplique, Monsieur et Madame [VC] demandent à ce que ces moyens soient déclarés irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés dans la mesure où ni Axa ni la BPCE n’ont formé d’appel provoqué à l’encontre des chefs de jugement les ayant condamné in solidum avec leurs assurés à réparer le préjudice des tiers.
Ces chefs de jugement étant devenus définitifs, ils font valoir que la cour ne pourrait annuler les contrats d’assurance ou écarter la garantie des assureurs sans rentrer en contradiction avec les chefs de jugement désormais définitifs.
Il est constant que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appelant, s’il conclut à l’annulation ou l’infirmation de la décision, doit indiquer dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier sur les chefs de jugement non expressément critiqués.
En l’espèce, force est de constater que ni Axa, ni la BPCE n’ont formé d’appel provoqué à l’encontre des chefs du jugement non contestés par les époux [VC] et qui les ont condamnés in solidum avec leurs assurés, à savoir Monsieur et Madame [VC] et Monsieur [Y], à réparer le préjudice causé aux tiers, à savoir les locataires et les voisins, non intimés en appel (Monsieur [E], Madame [Z], Monsieur [IW] et les consorts [J]).
La cour ne peut en conséquence que confirmer ces chefs de jugement désormais définitifs.
Or, la cour ne peut annuler les contrats d’assurance ou écarter la garantie des assureurs et infirmer le jugement sur ce point sans entrer en contradiction avec les chefs de jugement dont il n’a pas été demandé l’infirmation et qui ont écarté l’absence d’aléa et retenu la garantie de la société Axa et de la société BPCE s’agissant des dommages causés aux tiers.
Il en résulte que s’agissant d’Axa, la demande de nullité du contrat d’assurance ne pourra être que rejetée.
En revanche, les contestations d’Axa et de la BPCE concernant l’absence de souscription de la garantie effondrement, la non mobilisation de la garantie dégât des eaux et l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien qui concernent des demandes formées par les assurés contre leur assureur afin d’obtenir l’indemnisation de leurs propres dommages ne rentrent pas en contradiction avec les chefs de jugements définitifs ayant retenu la garantie des assureurs au titre de la responsabilité civile de leurs assurés à l’égard des tiers, ce que reconnait notamment la BPCE qui indique dans ses conclusions que Monsieur [Y] aurait droit à la garantie de son assureur dans le cadre de sa responsabilité civile recherchée par un tiers, ce qui a été précisemment été retenu par le tribunal.
Leurs prétentions présentées à ce titre sont donc recevables.
Les deux assureurs opposent en particulier à leurs assurés une exclusion de garantie tenant au défaut d’entretien et de réparation des immeubles.
En effet, les conditions générales d’Axa stipulent, au titre des exclusions générales:
'Les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure'.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales de la police BPCE que sont exclus les garanties résultant de 'dommages dus à un défaut de réparation ou d’entretien caractérisé et connu de vous, sauf cas fortuit ou de force majeure'.
Les époux [VC] soutiennent tout d’abord que cette clause d’exclusion de garantie ne pose aucun critère précis et ne présente pas d’hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite et privée de tout effet.
Il est constant que les clauses excluant de la garantie les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ne sont ni formelles, ni limitées et ne respectent pas les prescriptions de l’article L 113-1 du code des assurances.
C’est le cas en l’espèce des clauses d’exclusion de garantie stipulée dans les polices d’Axa et de la BPCE, de sorte que ces clauses seront réputées non écrites et privées de tout effet.
D’autre part, s’agissant des garanties d’Axa, il convient de relever qu’aucune garantie effondrement n’a été souscrite.
S’agissant de la garantie 'dégât des eaux', les conditions générales de la police Axa mentionnent notamment :
'les dommages provoqués par :
(…)
— les infiltrations d’eau ou de neige à travers des toitures, ciels vitrés, terrasses formant toitures et balcons formant toiture.
— les infiltrations d’eau et de neige à travers des façades hors sol et murs extérieurs hors sol du bâtiment d’habitation garanti'.
Les époux [VC] soutiennent que le sinistre a bien pour origine un dégât des eaux, à savoir des infiltrations d’eau subies par le mur mitoyen, en provenance de l’immeuble et de la toiture.
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’effondrement de l’immeuble de Monsieur et Madame [VC] n’est pas dû exclusivement à des pénétrations d’eau mais à une combinaison de plusieurs facteurs :
— les travaux de structure type renforcement des poutres des planchers qui ont ébranlé le bâtiment et sollicité outre mesure le mur porteur mitoyen ;
— l’absence d’étanchéité de la terrasse du R +2 a contribué à fragiliser le bâti ;
— l’absence d’ intervention au niveau des graves fissures ;
— les travaux de réfection de la couverture qui ont été des plus sommaires et qui ne protègent pas l’immeuble des intempéries.
La clause relative aux dégâts des eaux n’est donc pas applicable en l’espèce et ne peut justifier la prise en charge de l’assureur.
En revanche, ni Axa, ni la BPCE ne contestent garantir leurs assurés au titre de la responsabilité civile encourue par ces derniers en qualité de propriétaire vis-à-vis des tiers, les conditions particulières d’Axa indiquant qu’est garantie la responsabilité de l’assuré en qualité de propriétaire et les conditions générales du contrat BPCE visant 'Votre responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers en tant que propriétaire ou usager’ étant rappelé que dans ses conclusions, la BPCE reconnaît que dans le cadre de la responsabilité civile de Monsieur [Y], recherchée par un tiers, son assuré aurait droit à la garantie de son assureur.
Par conséquent, les assureurs seront condamnés à garantir leur assurés au titre de leur responsabilité civile à l’égard des tiers, Axa à l’égard de Monsieur [Y] et la BPCE à l’égard des époux [VC], et ce dans la limite du partage de responsabilité retenu, à savoir 70 % à la charge de Monsieur et Madame [VC] et 30 % à la charge de Monsieur [Y] et dans la limite des franchises opposables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices des époux [VC] par Monsieur [Y] et son assureur, la BPCE :
Monsieur et Madame [VC], sur la base des devis produits à l’expert, sollicitent une somme de 414 066 euros correspondant au coût de la reconstruction de l’immeuble.
Depuis le sinistre, les époux [VC] ont vendu les restes de leur immeuble à la commune de [Localité 27] pour l’euro symbolique.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de son assureur la BPCE à leur payer la somme de 124 820 euros, correspondant à la part de responsabilité de Monsieur [Y] dans la survenance du sinistre, au titre de la réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 27 600 euros correspondant à la part de responsabilité à hauteur de 30 % laissée à la charge de Monsieur [Y] (92 000 euros x 30 %).
Or, compte tenu de l’état de vétusté avancé de l’immeuble [VC] tel que décrit par l’expert, les appelants ne sont pas fondés à prendre comme base de calcul de leur préjudice le coût de reconstruction d’un immeuble neuf, la valeur de l’immeuble, avant effondrement, ne pouvant être supérieure à sa valeur d’achat, soit 170 000 euros.
S’agissant du préjudice locatif, la perte de chance de louer le bien sera évaluée à 80 %, pourcentage prenant en compte les éventuelles vacances de location, soit une somme de 22 080 euros au 25 avril 2019, compte tenu de la part de responsabilité à hauteur de 30 % laissée à la charge de Monsieur [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [Y] et la société BPCE Assurances à payer à Monsieur et Madame [VC] la somme de 51 000 euros au titre de leur préjudice matériel (170 000 euros x 30 %) et la somme de 22 080 euros au titre de leur préjudice locatif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [Y] par les époux [VC] et leur assureur Axa :
Monsieur [Y] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [VC] et de leur assureur à lui payer une somme de 99 481,50 euros représentant le montant du crédit contracté par lui pour l’achat de l’immeuble et une somme de 32 500 euros au titre de la perte locative.
D’une part, le tribunal a justement relevé que le montant du crédit souscrit par Monsieur [Y] ne correspondait pas à la valeur du bien au jour de l’effondrement, compte tenu de la vétusté de l’immeuble, étant rappelé que l’expert indique notamment que la façade [Adresse 24] [Y] tenait en équilibre.
La valeur de l’immeuble, avant effondrement, ne peut donc être supérieure à sa valeur d’achat, soit 90 000 euros, de sorte que compte tenu de la part de responsabilité à hauteur de 70 % laissée à la charge des époux [VC], le préjudice matériel de Monsieur [Y] sera fixé à la somme de 63 000 euros (90 000 euros x 70 %).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La perte de chance de louer les lieux sera également évaluée à 80 %, de sorte que le préjudice locatif de Monsieur [Y] sera fixée à la somme de 18 200 euros, compte tenu de la part de responsabilité à hauteur de 70 % laissée à la charge de Monsieur et Madame [VC].
Ces derniers seront donc condamnés in solidum avec leur assureur Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 63 000 euros au titre de son préjudice matériel et 18 200 euros au titre de son préjudice locatif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [X] :
Monsieur [X] fait valoir à titre principal que l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre était prescrite à la date de l’assignation délivrée par les époux [VC].
Aux termes de l’article 1648 du code civil ' L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
En l’espèce, force est de constater que dans son rapport d’expertise définitif du 18 décembre 2015, l’expert reprend de façon strictement identique ses conclusions figurant dans son pré-rapport du 25 juin 2015, à savoir principalement le défaut d’entretien des bâtiments, l’absence de travaux de consolidation structurelle et de protection aux intempéries et la réalisation de travaux de qualité médiocre, sommaires et peu coûteux, concluant que l’effondrement avait pour origine la défaillance du mur mitoyen.
Compte tenu de l’état de vétusté avancé des deux bâtiments, les constatations très complètes de l’expert dans le cadre de son pré-rapport d’expertise n’étaient susceptibles d’être corrigées ou amendées qu’à la marge et non concernant l’état global des immeubles.
Il en résulte que Monsieur et Madame [VC] avaient connaissance du vice affectant leur immeuble et de son ampleur dès le 25 juin 2015, date de dépôt du pré-rapport d’expertise.
Or, ils n’ont assigné Monsieur [X] que par acte du 21 août 2017, soit plus de deux ans après leur découverte du vice.
Leur action est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [X] à garantir Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] épouse [VC] des condamnations portées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur et Madame [VC] à l’encontre de Monsieur [X] ;
Condamne Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] épouse [VC] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [VC] et Madame [V] [M] épouse [VC], la société Axa France IARD, Monsieur [KK] [Y] et la société BPCE Assurances aux entiers dépens d’appel, et ce à hauteur de 70 % concernant Monsieur et Madame [VC] et de 30 % concernant Monsieur [Y].
le greffier le président
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