Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 octobre 2024, N° 24/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05679 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 24/00132
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 27 Août 1975 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS
INTIMEE :
S.A.S. TORO LOCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Philippe JABOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieeur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [Y] a été engagé le 27 novembre 2008 par la société Toroloco, exploitant un restaurant – bar de nuit sous l’enseigne L’Opéra, en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant du 2 novembre 2011, la durée de travail été portée à temps complet.
A compter du 1er septembre 2014, M. [Y] a été promu au poste d’agent technique.
Le 4 mai 2019, M. [Y] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Le 28 novembre 2019, il a été reconnu comme travailleur handicapé.
M. [Y] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Montpellier en formation de référé aux fins de voir condamner son employeur sous astreinte à organiser une visite médicale de reprise, et à lui verser à titre provisionnel diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise, pour résistance abusive ainsi qu’à titre de rappel de salaire.
Statuant sur l’appel de l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par la formation de référés du conseil de prud’hommes, la présente cour a, par un arrêt du 11 décembre 2024, statué comme suit :
— Constate que la demande de M. [Y] aux fins d’organisation d’une visite médicale de reprise est devenue sans objet,
— Confirme l’ordonnance du 4 avril en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation pour défaut d’organisation de la visite médicale,
— mais l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Se déclare compétente pour statuer sur la demande provisionnelle en rappel de complément de salaire et en indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive,
— Condamne à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 6 008,88 euros bruts à titre de complément de salaire,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamne à titre provisionnel la société Toroloco à procéder à la régularisation de la situation de M. [Y] auprès de l’Urssaf et à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2024,
— Rejette la demande d’astreinte,
— Condamne la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel et aux entiers dépens.
Entre-temps, la visite médicale de reprise ayant été organisée, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi.
Convoqué par lettre du 30 avril 2024 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2024, M. [Y] a été licencié par lettre du 15 mai 2024, pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2024, M. [Y] a saisi de nouveau la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins d’entendre condamner la société Toroloco à lui verser, sous astreinte et à titre provisionnel, diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par une ordonnance de référé du 31 octobre 2024, ce conseil a statué comme suit :
Dit qu’il n’y a lieu à référé,
Se déclare incompétent,
Invite les parties à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Laisse, à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 14 novembre 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
' Dans ses conclusions récapitulatives n°1, remises au greffe le 22 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour d’infirmer l’ensemble des chefs de l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 en ce qu’elle dit qu’il n’y a lieu à référé, qu’elle s’est déclarée incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes en laissant à chaque partie la charge de ses éventuels dépens, et, statuant à nouveau, de :
Juger qu’il y a lieu à référé tenant l’urgence et le trouble manifestement illicite de l’espèce,
Se déclarer en conséquence compétente pour connaître du présent litige,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme de 10 781,52 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme de 7 721,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice visée à l’article L.1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 772, 12 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme de 15 299,28 euros nets de CSG-CRDS et de tout charge sociale à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ordonner à titre provisionnel à la société Toroloco de délivrer à M. [Y] une attestation d’employeur destinée aux services de France Travail, son certificat de travail, un bulletin de paie du mois de mai 2024, ainsi que son reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner à titre provisionnel la société Toroloco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter la société Toroloco de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 décembre 2024, la société Toroloco demande à la cour de :
Au principal et in limine litis, confirmer l’ensemble des chefs de jugement de l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 en ce que la formation de référé du conseil a dit, qu’il n’y a lieu à référé, s’est déclaré incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Se déclarer en conséquence incompétente pour statuer sur les prétentions de M. [Y] en raison de l’absence d’urgence, et pour statuer sur les prétentions de M. [Y] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
Renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir au fond devant le conseil de prud’hommes de Montpellier,
Au subsidiaire, débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions injustifiées et infondées.
En tout état de cause, infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier (R24/00132) en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de condamner à titre provisionnel M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Montpellier ainsi qu’à la somme de 2 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
L’article R. 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R. 1455-7 énonce que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre des congés payés :
Se prévalant du revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière d’acquisition de congés payés au cours des périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 10 781,53 euros au titre des 30 jours de congés payés acquis non pris au jour de son accident du travail et des 2,5 jours de congés qu’il soutient avoir acquis durant la période de suspension de son contrat de travail entre le 1er juin 2019 et la date de rupture de son contrat de travail : 59 mois et 15 jours x 2,5 jours de congés payés, selon le décompte suivant :
2573,72/30 x 178,75 jours de congés payés = 15 335,09 euros, dont il déduit la somme de 4 553,56 euros versée à ce titre par l’employeur dans le cadre de la remise du solde de tout compte en cours de délibéré de première instance.
Il demande au juge des référés d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 en ce qu’elles limitent à 2 jours par mois l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail et de juger que le salarié peut prétendre 2,5 jours de congés payés par mois en application de l’article L. 3141-3 du Code du travail, sans qu’une limite distincte de celle applicable au salarié dont le contrat de travail n’est pas suspendu pour cause d’arrêt de travail ne puisse valablement lui être opposée.
Il ajoute que l’employeur n’est pas fondé à limiter à 15 mois ses droits à congés payés en application des nouvelles dispositions de l’article L. 3141-19-1 du code du travail dans la mesure où le point de départ est fixé à compter de la date à laquelle il reçoit après sa reprise du travail les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 ce qui n’est pas advenu en l’espèce.
La société objecte les dispositions de l’article L. 3141-19-1 du code du travail en plaidant que s’il est exact qu’après la publication de la loi du 22 avril 2024 au Journal Officiel, de nouvelles règles légales sur l’acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie sont entrées en vigueur et que les arrêts de travail pour maladie sont désormais assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés, il est nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de cette suspension du contrat, le nombre de congés acquis pendant cette période étant différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif à savoir : 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours.
Elle considère donc que le salarié en arrêt de travail à la suite d’un arrêt maladie acquiert, à compter du 24 avril 2024, deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition (article L. 3141-5-1 du Code du travail), soit quatre semaines de congés payés par an.
Elle ajoute qu’en application de ce même texte, le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser et qu’ainsi, les droits à congés payés expirent au terme du délai de report de 15 mois même si le salarié continue d’être en arrêt de travail.
Elle en déduit que la somme de 4 553,56 euros allouée remplit le salarié de ses droits selon le calcul suivant :
Les congés payés acquis jusqu’au 31/05/22 ont été perdus au 31/08/23.
Il restait ainsi à payer à M. [Y] 24 jours acquis au 31/05/23 + 22 jours acquis au 15/05/24 soit 46 jours à payer,
Soit un total de 4 553,56 euros bruts conformément au calcul suivant :
2 573,75/26 x 46 = 4 553,56 euros bruts.
Sur ce,
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
L’article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3145-5-1 énonce que 'par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'
Selon l’article L.3141-19-1, 'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.'
Article L. 3141-19-2 : 'par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Article L.3141-19-3 : 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.'
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du de l’article L. 3141-5 et celles des articles L. 3141-5-1, L.3141-19-1, L.3141-19-2 et L.3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Application faite de ces dispositions légales, c’est à bon droit que l’employeur oppose au salarié :
— d’une part, l’exception au principe fixé à l’article L. 3141-19-1 par l’article L. 3141-19- 2, à savoir que 'par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3,
— d’autre part, le fait qu’il a acquis au cours de la dernière année d’arrêt de travail, 24 et non 30 jours de congés payés,
pour déterminer les droits du salarié comme suit :
Les congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour accident du travail et maladie simple jusqu’au 31 mai 2022 ont été perdus au 31 août 2023.
Reste à payer : 24 jours acquis au 31 mai 2023 + 22 jours acquis au 15 mai 2024 soit 46 jours à payer.
2 573,75/26 x 46 = 4 553.56 euros bruts, somme dont l’employeur s’est libérée à l’occasion de la délivrance du solde de tout compte,
Sous réserve toutefois des 30 jours acquis par le salarié au mois de mai 2019, avant son arrêt pour accident du travail que le salarié n’a pas perdu par l’effet de ces textes. De ce dernier chef, l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de sa réclamation laquelle sera accueillie à hauteur
2573,72/30 x 30 jours de congés payés = 2 573,72 euros. La créance provisionnelle de M. [Y] sera donc fixée à ce montant.
Sur la demande en paiement des indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail à titre provisionnel :
M. [Y] soutient qu’en raison de la continuité des soins suivis de la date de son accident du travail au jour du licenciement et de l’absence de visite médicale de reprise avant le 2 avril 2024, il n’est pas sérieusement discuté que l’inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur ne pouvait méconnaître le lien au moins partiel entre cet accident du travail et l’inaptitude fondement du licenciement, lui ouvrant donc droit aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. S’agissant du refus prétendument abusif du refus qu’il a opposé aux deux offres de reclassement, M. [Y] répond, d’une part, qu’une cour d’appel ne peut débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture du contrat au motif qu’il a refusé le poste de reclassement proposé par l’entreprise sans relever le caractère abusif du refus, d’autre part, que refuser le seul poste de reclassement disponible n’est pas nécessairement abusif, et que l’employeur ne démontre nullement que l’absence d’acceptation par lui de l’offre de reclassement formulée, dans le délai restreint de quelques jours imparti par son employeur, serait abusive, d’autant plus que l’employeur n’établit nullement que le médecin du travail avait considéré le poste proposé comme étant compatible avec son état de santé.
La société Toroloco objecte, d’une part, que le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude n’est pas établie et, d’autre part, que dans la mesure où le salarié a refusé les deux propositions de reclassement qu’il lui a faites, validées par le médecin du travail, il est en droit de lui opposer un refus abusif de cette proposition de reclassement lui faisant perdre le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
En l’état des éléments communiqués par le salarié, lesquels établissent que son arrêt de travail a débuté en 2019 par un arrêt pour accident du travail, qui s’est prolongé jusqu’au mois d’août 2019, auquel a immédiatement succédé un arrêt pour maladie simple, de sorte que la continuité des arrêts de travail pour accident du travail puis pour maladie est avérée jusqu’à l’avis d’inaptitude, c’est à bon droit que le salarié invoque que l’inaptitude d’origine professionnelle en ce qu’elle est au moins partiellement liée à l’accident du travail, n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’employeur objecte au salarié un moyen de droit, fondé sur les dispositions de l’article L. 1226-14 alinéa 2, à savoir le caractère abusif du refus des deux propositions de reclassement qu’il justifie lui avoir présenté.
La chambre sociale a défini l’abus comme le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. L’abus est caractérisé lorsque le ou les postes refusés étaient compatibles avec les capacités et compétences du salarié et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Sauf à rappeler que l’abus doit être caractérisé, le salarié ne présente aucune observation sur les circonstances qui l’ont conduit à ne pas y donner suite.
De ce chef, alors qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé par le salarié, qui n’établit pas, par ailleurs, l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’employeur se prévalant d’une disposition légale faisant exception au principe indemnitaire revendiqué par M. [Y], qu’il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier, la décision entreprise sera confirmée en ce que la formation de référé du conseil s’est déclaré incompétente pour statuer sur la demande provisionnelle formée par M. [Y] de bénéficier des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les éléments de la cause ne justifient pas l’allocation à M. [Y] d’une indemnisation provisionnelle au titre d’un préjudice financier.
La régularisation sera ordonnée sans astreinte, laquelle n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise seulement en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétente pour statuer sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre des congés payés,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
mais, dès à présent, l’obligation de l’employeur au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis avant l’arrêt de travail pour accident du travail n’étant pas sérieusement contestable,
Condamne la société Toroloco à payer à M. [Y], à titre de provision, la somme de 2 573,72 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à titre provisionnel à la société Toroloco de délivrer à M. [Y], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une attestation d’employeur destinée aux services de France Travail, son certificat de travail, un bulletin de paie du mois de mai 2024, ainsi que son reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, et à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault, dans le même délai,
Rejette la demande d’assortir ces injonctions d’une astreinte,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société Toroloco à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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