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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 20/01643
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
né le 19 Décembre 1981 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/05166 (Fond)
Madame [T] [M] épouse [P]
née le 09 Juin 1983 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/05166 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [B] [H]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident, Intimé dans 23/05166 (Fond)
Madame [S] [A]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident, Intimé dans 23/05166 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience en application de l’article 131-12 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui n’a pas formulé d’observations particulières.
ARRET :
— rendu en matière gracieuse ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2023 par M. [C] [P] et Mme [T] [M] épouse [P] d’un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 janvier 2023 entre les appelants et M. [B] [H] et Mme [S] [A] ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 mai 2024 désignant un médiateur dans le dossier RG 23/02772 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 2 décembre 2024 faisant état de la signature d’un protocole d’accord entre les parties;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord de médiation remises au greffe par M. [C] [P] et Mme [T] [M] épouse [P] le 13 février 2025 et par M. [B] [H] et Mme [S] [A] le 14 février 2025 ;
SUR CE :
En l’espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 02 mai 2024, les parties ont signé un protocole transactionnel portant sur les bornes, le mur de séparation des époux [P] et la ligne de téléphonie ainsi que les reseaux des eaux usées dont ils sollicitent l’homologation par la cour.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties qui sera annexé à la présente décision et vaudra date à compter du présent arrêt.
Attendu que par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel
Le greffier, Le président,
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