Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 31 octobre 2023, N° 2022000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05825 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022 000747
APPELANTS :
Madame [S] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nina FERRA, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2020, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à la SAS Pain et Gourmandise un prêt n°230517E d’un montant de 60'000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux de 2,320%, pour lequel Mme [S] [K] épouse [X] et M. [E] [X] se sont portés cautions solidaires le même jour, dans la limite de 39'000 euros chacun et pour une durée de 132 mois.
Le 20 juillet 2020, ce contrat de prêt a été également cautionné par la Banque Publique d’Investissement (ci-après BPI France) à hauteur de 50 %.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pain et Gourmandise et désigné M. [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 décembre 2021, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a vainement mis en demeure les époux [X], en leur qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 27'813,58 euros.
Le 19 janvier 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire d’un montant total de 56 283,78 euros dont 55 539,44 euros au titre du prêt n°230517E.
Par exploit du 21 avril 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné M. [E] [X] et Mme [S] [X] en paiement au titre de leur engagement de caution pour un montant de 28'420,56 euros chacun.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— déclaré réguliers tant en la forme qu’au fond les engagements de caution donnés par Mme [S] [K] épouse [X] et M. [E] [X] en date du 9 septembre 2020 pour garantir le prêt consenti à la société Pain et Gourmandise';
— débouté Mme [S] [K] épouse [X] et M. [E] [X] de toutes leurs prétentions ';
— condamné Mme [S] [K] épouse [X] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 28'420,56 euros outre intérêts au taux de 5,32 % à compter du 21 avril 2022, date de l’assignation introductive d’instance, dans la limite de 39'000 euros';
— condamné M. [E] [X] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 28'420,56 euros outre intérêts au taux de 5,32 % à compter du 21 avril 2022, date de l’assignation introductive d’instance, dans la limite de 39'000 euros';
— et condamné solidairement Mme [K] épouse [X] et M.[X] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 février 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article 2298 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris';
— rejeter les demandes de la Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon';
— déclarer la demande de la Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon prématurée et donc irrecevable car elle ne justifie pas des démarches qu’elle aurait dû faire auprès de la BPCI France, caution à 50 % en premier rang et du règlement reçu, et ne justifie pas avoir déduit de sa créance sur la société Pain et Gourmandise le règlement de 2'296,80 euros reçu le 30 juin 2022, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 21 avril 2022 par Me [L], mandataire liquidateur suite à la vente du fonds de commerce';
— et condamner la Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 mai 2024, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de’confirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions, de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Le contrat de prêt du 9 septembre 2020 signé entre la Caisse d’Epargne et la SAS Pain et Gourmandise prévoit notamment le nantissement du fonds de commerce et, plusieurs cautionnements de personnes physiques, dont M. et Mme [X] à concurrence de 50% de «'la quotité ou du montant outre intérêts, frais et accessoires'».
Au nombre des garanties, figure également la mention «'caution société de cautionnement': BPI France Financement'» à hauteur de 50% de la «'quotité ou du montant outre intérêts, frais et accessoires'».
C’est dans ces conditions que les deux cautionnements solidaires des époux [X], dans la limite de la somme de 39'000 euros et pour une durée de 132 mois, ont été recueillis par actes séparés du 9 septembre 2020. Ceux-ci comportent les mentions exigées par les articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et non critiquées prévoyant la renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Il résulte des conditions générales de la garantie BPI, produites aux débats et paraphées par les parties, dont les cautions, en particulier, de ses articles 2 et 10, qu’il s’agit d’une garantie ne profitant qu’à l’établissement financier, ne pouvant en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment la caution du débiteur principal'; elle bénéficie à la banque pour couvrir le risque final dans la proportion souscrite et n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la (les) caution(s).
Dès lors, l’action en paiement de la Caisse d’Epargne est recevable, celle-ci n’ayant pas à leur rendre compte de la procédure mise en 'uvre pour faire jouer cette garantie et des sommes éventuellement perçues à ce titre, lesquelles n’ont pas vocation à réduire leur dette en leur qualité de caution.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le montant de la créance
Les époux [X] font valoir que la somme de 2'296,80 euros adressée par M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pain et Gourmandise, n’a pas été déduite du montant de la créance réclamé par la banque.
Or, les décomptes en date du 21 mars 2023 produits par la Caisse d’Epargne, établissent que le chèque d’un montant de 2'296,80 euros a bien été déduit du montant total dû par la société débitrice et il a été pris en compte dans le montant finalement réclamé aux cautions, ces dernières s’étant engagées à hauteur de 50%.
Toutefois, la banque ne sollicitant au dispositif de ses conclusions aucune infirmation, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Les époux [X], succombant, devront supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 1 500 euros à la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [S] [X] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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