Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2022, N° 20/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. OPINEL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03687 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/01815
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 26 Octobre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S. OPINEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substituant Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substituant Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2016, M. [O] [E] s’est blessé au pouce en manipulant un couteau OPINEL n°13. Pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], M. [O] [E] a subi d’une intervention chirurgicale par le Docteur [R] [K].
M. [O] [E] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert pour réaliser une expertise du couteau à l’origine du dommage, à laquelle a été associée la compagnie Generali, assureur de la SAS Opinel, l’expert ayant conclu à l’absence d’un défaut de fabrication du couteau.
Devant le refus de la compagnie Generali de prendre en charge les conséquences du sinistre, M. [O] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par ordonnance en date du 16 novembre 2017, a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Montpellier a réformé cette ordonnance et a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à M [M] [D] qui a déposé son rapport le 25 mars 2019 et a conclu à l’existence de plusieurs défauts de fabrication de la bague de verrouillage du couteau.
La compagnie Generali a fait diligenter une expertise médicale de M. [O] [E], confiée au docteur [T] [W], et lui a versé une provision d’un montant de 7.000 euros.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé en date du 18 novembre 2019.
Faute d’accord, par acte du 9 juin 2020, M. [O] [E] a fait assigner la SAS Opinel, ainsi que la compagnie Generali, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel au titre d’un produit défectueux.
Le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Juge que la SAS Opinel et la Compagnie Generali sont tenues de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 30 octobre 2016 à l’occasion duquel M. [O] [E] a été blessé ;
Fixe le préjudice corporel de M. [O] [E] aux sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles 857,11 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel 512,05 euros,
assistance tierce personne 480 euros,
souffrances endurées 4.000 euros
déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
préjudice esthétique permanent 600 euros ;
Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme peut exercer son recours sur la somme de 857,11 euros,
Dit que M. [O] [E] peut prétendre à la somme de 8 392,05 euros,
Condamne solidairement la SAS Opinel et la Compagnie Generali à payer à M. [O] [E] la somme de 1.392,05 euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel déduction de la provision précédemment versée ;
Condamne solidairement la SAS Opinel et la Compagnie Generali à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement la SAS Opinel et la Compagnie Generali aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Le premier juge considère que les défauts présentés par le couteau sont établis (notamment un ergot de verrouillage qui n’assure pas son rôle de sécurité même en respectant les consignes de précaution du fait d’un emboutissage et de la déformation de la bague de verrouillage), de même que le lien de causalité entre ces défauts et le dommage causé à M. [O] [E].
Il fait ainsi droit de manière partielle à l’indemnisation réclamée par M. [O] [E] au titre de ses différents postes de préjudices tout en rejetant la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle sur le constat que l’expert judiciaire n’en a pas reconnu, que la victime ne justifie d’aucun contrat de travail en cours au moment de l’accident, que deux certificats médicaux, dont les termes sont contradictoires, attestent d’une aptitude à la navigation maritime, et qu’enfin les formations suivies par la victime et les contrats produits ne justifient nullement d’une incapacité à la reprise de son activité professionnelle.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, le premier juge la rejette considérant que le refus d’indemnisation était justifié par la première expertise amiable qui n’a pas retenu le défaut de fabrication.
M. [O] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, M. [O] [E] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de M. [O] [E] régulier et fondé en son principe ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mai 2022, en ce qu’il a :
Rejeté le surplus des demandes, soit :
Débouté M. [O] [E] de sa demande d’un montant de 57.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Débouté M. [O] [E] de sa demande d’un montant de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Débouté M. [O] [E] de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Fixer le préjudice d’incidence professionnelle de M. [O] [E] pour la période du 31/10/2016 au 30/06/2017 à la somme de 24.000 euros ;
Fixer le préjudice d’incidence professionnelle de M. [O] [E] pour la période du 01/07/2017 au 31/05/2018 à la somme de 33.000 euros ;
Fixer le préjudice d’agrément de M. [O] [E] à la somme de 1.000 euros ;
Fixer le préjudice moral de M. [O] [E] à la somme de 10.000 euros ;
Condamner solidairement la société Opinel et la société Generali à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’agrément 1000 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gain 57.000 euros (soit 24.000 euros et 33.000 euros),
— au titre du préjudice moral 10.000 euros ;
Condamner solidairement la société Opinel et la société Generali I à payer à M. [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mai 2022 pour le surplus.
M. [E] soutient rapporter la preuve de son incapacité à reprendre une activité professionnelle par la production du certificat du 9 mars 2017 établi par le médecin des gens de mer qui atteste en effet de son inaptitude au service de la mer jusqu’au 30 juin 2017. Ainsi, alors qu’il occupe l’emploi de capitaine de navire pour la marine marchande dans le cadre de missions temporaires, il se trouve privé d’un revenu mensuel net de 4.500 euros ce qui justifie l’indemnisation de ce préjudice.
Il ajoute qu’il a également été contraint de revalider ses brevets de navigation qui ont expiré pendant son arrêt de travail de sorte qu’il n’a pu reprendre son activité habituelle qu’à compter de juillet 2017 et de manière échelonnée.
Il sollicite encore la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2017 terme de son inaptitude à la navigation.
Il se prévaut enfin d’un préjudice d’agrément justifié par la gêne ressentie lors des activités de boxe et de tennis.
Il conteste en dernier lieu le rejet de la demande indemnitaire en lien avec son préjudice moral rappelant que la reconnaissance de son droit à indemnisation est intervenue seulement en 2019 soit aux termes d’une procédure longue et difficile.
Dans leurs dernières conclusions du 15 novembre 2022, la SAS Opinel et son assureur, la société Generali, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 mai 2022 en ce qu’il :
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’allocation d’une somme de 57.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Déboute M. [O] [E] de sa demande d’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Débouter M. [O] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [E] au paiement des dépens.
En appel, les intimées contestent la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle adoptant sur cette question les moyens retenus par le premier juge tout en soulignant que l’arrêt de travail s’est déroulé du 31 octobre 2016 au 30 juin 2017.
S’agissant des qualifications professionnelles, elles relèvent que lors de l’accident, M. [O] [E] était sans emploi depuis plus d’un an et que c’est bien le défaut de qualification de la victime qui est à l’origine de son empêchement d’embarquer et non son inaptitude médicale.
Les intimées concluent pour une date de consolidation au 21 février 2017 telle qu’elle résulte de l’expertise amiable. Pour finir, elles s’opposent à la reconnaissance d’un préjudice d’agrément en l’absence de preuve d’une pratique antérieure de la boxe ou du tennis.
Pour finir, sur le préjudice moral, elles rappellent que le refus d’indemnisation est lié à l’absence de démonstration de la défectuosité du couteau.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur le rapport d’expertise et la date de consolidation :
A la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2016 lors de la manipulation par M. [O] [E] d’un couteau OPINEL n°13, ce dernier a présenté une plaie antero ulnaire P1 transversale pouce droit, une hypoesthesie pulpe avec difficulté de flexion P2 nécessitant la mise en 'uvre d’une intervention chirurgicale le 31 octobre suivie d’un port d’une orthèse avec soins infirmiers pendant trois semaines puis de 60 séances de rééducation suivies par la victime du 3 novembre 2016 au 6 février 2017.
L’expert judiciaire constate qu’une dernière consultation de M. [E] a eu lieu le 21 février 2017 par le docteur [K], lequel a prescrit les deux arrêts de travail du 31 octobre 2016 au 3 janvier 2017, et qui constate dans son certificat médical que « à maintenant quatre mois post-opératoire, le résultat est satisfaisant avec un Kapandji côté à 7 et l’absence de névrome. Il manque encore un peu d’assurance mais récupère petit à petit la force de préhension, ceci va se compléter dans les mois à venir de façon spontanée. Quant à la sensibilité, elle se stabilisera vers les un an post-opératoire avec probablement un certain degré d’hypoesthésie résiduelle. Il envisage de reprendre lorsqu’il sera un peu amélioré au niveau de la force ».
Dans le cadre de l’examen médical, l’expert relève encore:
l’absence de limitation de la mobilité articulaire de la ceinture scapulaire dans les domaines de l’élévation latérale antérieur et rotation interne ;
les mouvements complexes sont possibles à gauche et à droite avec les coudes en arrière ;
l’absence de limitation au niveau de la mobilité articulaire des coudes lors des mouvements de flexion-extension et de pronosupination symétriques dans les limites physiologiques ;
l’absence de limitation de la mobilité articulaire du poignet droit symétrique par rapport au poignet gauche ;
au niveau de la main :
pas d’amyotrophie de l’éminence thénar et l’éminence hypothénar ni d’amyotrophie au niveau des muscles inter-osseux, des lombricaux de la main droite ;
L’opposition pouce 2e, 3e, 4e et 5e rayon est tenue à gauche comme à droite mais plus facilement rompue à droite qu’à gauche ;
Le kapandji est à 9 au niveau de la main droite et à 10 pour la main gauche ;
L’occlusion du point est complète à droite comme à gauche ;
Absence de limitation de la mobilité articulaire du pouce droit symétrique du pouce gauche au niveau de l’abduction avec un déficit très modéré au niveau des mouvements d’adduction entre le pouce et l’index ;
Limitation de la mobilité articulaire de la phalange distale du pouce droit de 20 degrés par rapport au pouce gauche ;
Pince sphérique, la pince pollici-digitale, la prise en crochet, le grip de l’outil et la prise en crochet sont possibles.
Ces constatations médicales permettent au docteur [T] [W] de retenir dans le cadre du rapport d’expertise médicale établi le 18 novembre 2019 les éléments suivants :
un arrêt imputable à l’accident du 31 octobre 2016 au 3 janvier 2017 ;
un DFT total le 31 octobre 2016 puis classe II du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 puis de classe I du 1er janvier 2017 au 21 février 2017 ;
une date de consolidation au 21 février 2017 ;
déficit fonctionnel permanent de 2% ;
incidence professionnelle : sans objet ;
préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité ni contre-indication médicale à la pratique de la boxe et du tennis.
L’expert retient un taux d’AIPP de 2% considérant la limitation modérée de la flexion de la dernière phalange du pouce droit dominant ainsi que des troubles de la sensibilité du pouce droit.
S’agissant de la date de consolidation, l’expert considère que les soins de kinésithérapie étaient terminés le 6 février 2017 et qu’il n’y avait plus nécessité de soins actifs de telle sorte qu’il arrête la date de consolidation au 21 février 2017.
Cette date est contestée par M. [E] qui sollicite la fixation de la consolidation au 30 juin 2017 qui marque le terme de son inaptitude à la navigation comme l’a déclarée la médecine des gens de la mer dans le cadre de deux certificats médicaux.
Cependant, selon la nomenclature Dintilhac, la consolidation est le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. Il est acquis que la consolidation ne correspond pas nécessairement avec la date de reprise des activités professionnelles et qu’elle intervient au moment où coïncident la fin des soins actifs, la fin de l’évolutivité des lésions et la fin de la période d’incapacité temporaire.
Il s’ensuit que l’éventuel avis d’inaptitude fixé par la médecine des gens de la mer est indifférent à la fixation de la consolidation de l’état de M. [E] dès lors qu’il est acquis qu’à la date du 21 février 2017, les soins actifs étaient terminés et que les lésions n’évoluaient plus.
Il convient de retenir en conséquence une date de consolidation au 21 février 2017.
2/ Sur le préjudice moral :
M. [E] se prévaut d’un préjudice moral dénonçant le dénigrement dont il a été victime de la part de l’assureur Generali qui remettait en doute la défectuosité du couteau tout en lui opposant le manque de précaution lors de son ouverture ce qui a retardé d’autant la reconnaissance de son préjudice corporel et son indemnisation. Il considère encore que la procédure d’indemnisation longue et difficile a contribué à ce préjudice moral dont il demande réparation.
La cour relève, à l’instar du premier juge, qu’aucune faute ne peut être opposée à l’assureur qui s’est légitimement opposé à l’indemnisation du préjudice invoqué alors même que la première expertise établie par Polyexpert excluait toute défectuosité du couteau à l’origine de la blessure. En outre, il est à noter qu’une provision de 7.000 euros a été versée à réception du rapport d’expertise du 25 mars 2019 concluant en l’existence de plusieurs défauts de fabrication.
Il convient en conséquence de débouter M. [E] de la demande indemnitaire et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
3/ Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le premier juge a écarté la demande indemnitaire considérant que M. [E] ne produisait aucun document attestant de la pratique régulière de la boxe et du tennis avant l’accident.
En appel, il ne produit aucune pièce confirmant la pratique régulière antérieure de ces deux sports de telle sorte que la cour ne peut que confirmer l’analyse du premier juge.
De surcroit, l’expert judiciaire retient s’agissant du préjudice d’agrément une gêne sans impossibilité ni contre-indication médicale à la pratique de la boxe et du tennis de telle sorte que le préjudice d’agrément n’est pas établi, les séquelles relevées ne traduisant ni une incapacité ni une limitation de la pratique sportive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
4/ Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
M. [E] réclame l’indemnisation du préjudice professionnel en distinguant deux périodes la première du 31 octobre 2016 au 30 juin 2017 au cours de laquelle il se trouvait dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, celui-ci se trouvant en arrêt de travail, puis une seconde de juillet 2017 à mai 2018, sur le constat que l’absence de revalidation des brevets maritimes, qui ont expiré pendant son arrêt de travail, en raison de son inaptitude professionnelle, ne lui a pas permis de reprendre la navigation après le 30 juin 2017 et l’a contraint à revalider ses brevets en sorte qu’il n’a pu reprendre la navigation qu’à compter du 22 mai 2018.
Le premier juge a écarté cette demande considérant qu’il n’est pas justifié au moment de l’accident, qu’un contrat de travail était en cours ni qu’un contrat était prévu pendant la période de son arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 3 janvier 2017. Sur la période postérieure au 3 janvier, le premier juge considère que n’est pas rapportée la preuve de son inaptitude professionnelle alléguée jusqu’au 30 juin 2017 sur le constat que les deux certificats médicaux établis les 28 novembre 2016 puis 9 mars 2017 par la médecine des gens de la mer sont contradictoires et ne précisent pas de surcroit les motifs d’une éventuelle inaptitude ce qui exclu tout lien de causalité avec l’accident survenu le 26 octobre 2016. Il relève encore que les formations « revalidation certificat restreinte d’opérateur » et « revalidation capitaine 200 » ont eu lieu les 8 et 15 juin 2017 et enfin que l’obtention du brevet de capitaine 200 le 22 mai 2018 ne caractérise pas cette inaptitude puisqu’avant l’accident, M. [E] occupait le poste de matelot et non celle de capitaine de sorte que l’obtention dudit brevet en mai 2018 ne peut être un frein à la reprise de son activité de matelot sur cette période.
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
En effet, la cour observe que selon l’expertise judiciaire, l’incidence professionnelle est sans objet puisqu’au moment des faits, M. [E] était demandeur d’emploi inscrit au pôle emploi, et qu’il effectuait des missions en free-lance sur des bateaux de commerce la dernière datant du 26 mai 2016. Il relève encore que lors de l’examen de M. [E] le 23 septembre 2019, l’intéressé avait bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de marin sur un bateau remorqueur pendant 6 mois, le contrat se terminant en juin 2019 , au cours duquel il a exercé les fonctions de capitaine et de mécanicien.
Par ailleurs, la cour ne peut que relever la contradiction existante dans les deux certificats médicaux établis les 28 novembre 2016 puis 9 mars 2017 par la médecine des gens de la mer qui note d’une part que M. [E] est exempt d’affection cliniquement décelable le jour de l’examen susceptible d’être aggravé par le service à la mer de le rendre inapte au service à la mer ou de mettre en danger la santé de tiers à bord et d’autre part le déclare inapte à la navigation sans autre précision qui est contredite également par le rapport d’expertise judiciaire qui ne retient aucune inaptitude.
Enfin, il doit être enfin observé que la validation d’un certain nombre de brevets maritimes est intervenue en juin 2017 de sorte que rien ne faisait obstacle à la reprise professionnelle de M. [E].
Le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude professionnelle revendiquée par l’appelant n’est nullement justifiée en appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
5/ Sur les frais accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
M.[E], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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