Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 mai 2025, n° 22/03687
TGI Montpellier 27 mai 2022
>
CA Montpellier
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incapacité à reprendre une activité professionnelle

    La cour a constaté qu'au moment de l'accident, M. [O] [E] était sans emploi et n'a pas prouvé qu'il avait un contrat de travail en cours, ni que son inaptitude était liée à l'accident.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    La cour a jugé que M. [O] [E] n'a pas prouvé qu'il pratiquait régulièrement ces sports avant l'accident et que les séquelles ne constituaient pas une incapacité à les pratiquer.

  • Rejeté
    Dénigrement et retard dans l'indemnisation

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'assureur, qui a agi légitimement en s'opposant à l'indemnisation sur la base de la première expertise.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/03687
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03687
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2022, N° 20/01815
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 mai 2025, n° 22/03687