Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 avril 2023, N° 2021009412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 009412
APPELANTE :
S.A.S.U. SITEC 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocta postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. PLEXIAL COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S.U. Sitec 34 a signé le 12 octobre 2018 avec Le syndicat des copropriétaires ' [6] – centre commercial [3], un marché Lot – façade et bardage pour un montant de 660'000 euros HT dans le cadre des travaux de rénovation du centre commercial.
Le 19 mai 2020, la société Sitec 34 a transmis à la S.A.S.U. Plexial Composites un bon de commande d’un montant de 224'019,60 euros, concernant divers panneaux destinés à l’habillage du centre commercial [7] à [Localité 4], et correspondant aux deux devis transmis par cette dernière les 7 et 14 mai 2020 d’un montant de 161'834,40 euros et 62'185,20 euros.
Dans le cadre de son marché, la société Sitec 34 était chargée de la pose des panneaux découpés et fabriqués par la société Plexial Composites.
Le 26 janvier 2021, la société Plexial Composites a vainement mis en demeure la société Sitec 34 de lui régler la somme de 89'668,97 euros.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à la société Sitec 34 de payer la somme de 62'874,98 euros en principal, 6'287,50 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10 %, 9'431,25 euros au titre de la clause pénale, 40 euros à titre accessoires et 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2021, la société Sitec 34 a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré recevable en la forme mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 4 mai 2021 à l’encontre de la société Sitec 34 au profit de la société Plexial Composites ;
— s’est substitué à ladite ordonnance d’injonction de payer';
— jugé que la société Sitec 34 a méconnu son engagement contractuel en ne réglant pas les sommes dues au titre de la commande passée auprès de la société Plexial Composites ;
— condamné la société Sitec 34 à verser à la société Plexial Composites les sommes suivantes :
— 50 703,13 euros au titre de la commande n°2020 05 241 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 5'070,31 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux de 10 %;
— 7'605,47 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Sitec 34 de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société Plexial Composites au paiement de la somme totale de 57'383,05 euros ;
— débouté la société Sitec 34 dans toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné la société Sitec 34 à payer à la société Plexial Composites la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Sitec 34 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 février 2024, la société Sitec 34 demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1110,1119, 1120, 1171, 1231-5, 1650 et 1651 du code civil, de :
— rejeter toutes demandes contraires';
— infirmer le jugement entrepris';
À titre principal,
— débouter la société Plexial Composites en toutes ses demandes principales;
À titre subsidiaire,
— la condamner à émettre les factures correspondantes et à lui livrer les marchandises correspondantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— la condamner, après compensation, à payer à la société Plexial Composites la somme de 12,40 euros au titre des factures pour marchandises livrées';
Sur les demandes accessoires de la société Plexial Composites,
À titre principal,
— lui déclarer inopposables les conditions générales de vente de la société Plexial Composites';
— la débouter en toutes ses demandes tirées de ses conditions générales de vente ;
À titre subsidiaire,
— déclarer que la clause pénale contenue aux conditions générales de vente est réputée non-écrite ;
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la clause pénale contenue aux conditions générales de vente ne sanctionne que le retard de paiement des sommes dues et non réglées à leur échéance ;
— exclure de l’assiette de calcul la facture pro forma (7'648,61 euros), le solde de chantier (21'512,12 euros) et les erreurs de facturation (10'143,21 euros);
En tout état de cause,
— modérer son montant comme manifestement excessif';
Sur les intérêts de retard,
— exclure de l’assiette de calcul la facture pro forma (7'648,61 euros), le solde de chantier (21'512,12 euros)'et les erreurs de facturation (10'143,21 euros)';
À titre reconventionnel,
— condamner la société Plexial Composites à lui payer la somme de 45'211,20 euros’au titre de la dépose des panneaux défectueux (10'296 euros) et de l’achat de matériel de substitution'(34'915,20 euros) ;
En tout état de cause,
— ordonner la compensation entre toutes sommes que pourraient se devoir les parties ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamner la société Plexial Composites au paiement de la somme de 5'600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2023, formant appel incident, la société Plexial Composites demande à la cour de':
— débouter la société Sitec 34 de son appel et de l’intégralité de ses demandes';
— confirmer le jugement en qu’il a jugé que la société Sitec 34 a méconnu son engagement contractuel en ne réglant pas les sommes dues au titre de la commande passée';
— déclarer irrecevable la demande aux fins de la voir condamner à émettre les factures correspondantes et à livrer la société Sitec 34 les marchandises correspondantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
En toutes hypothèses,
— débouter la société Sitec 34 de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme totale de 45'211,20 euros';
À titre d’appel incident,
— réformer le jugement entrepris';
— condamner la société Sitec 34 à lui payer les sommes suivantes :
— 62'874,98 euros au titre de la commande n°2020 05 241 et à titre subsidiaire, si la cour considérait ne pas pouvoir allouer la totalité du montant du marché, la somme de 52'455,39 euros';
— 6'287,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux de 10 %';
— 9'431,25 euros au titre de la clause pénale';
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Sitec 34 au paiement des sommes suivantes :
— 40 euros au titre des frais de recouvrement';
— 7'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens de première instance';
— et condamner la société Sitec 34 à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde des factures dues par la société Sitec 34 à la société Plexial Composites
Au préalable, il convient de relever qu’aucun calendrier ne liait les deux parties, de sorte que la société Sitec 34 est défaillante à rapporter la preuve que la société Plexial composites aurait manqué à son obligation de livraison dans des délais impartis.
Ensuite, il ressort des productions que dans le contexte de l’apparition de défauts de déformation sur certains panneaux au cours de la pose par la société Sitec 34, cette dernière ainsi que la société Plexial Composites chargée de la fabrication et de la découpe des panneaux et la société fournissant les composants des panneaux, se sont concertées afin de résoudre des problèmes ponctuels et limités.
Or, aucun constat précis de désordres n’a été établi, ni aucun chiffrage des panneaux concernés et/ou des éventuelles coûts de reprises, ni davantage et surtout le principe de la responsabilité du fabricant plutôt que celui du poseur, lequel ne ressort pas du projet du procès-verbal de réception en date du 20 novembre 2020, contrairement à ce que soutient la société Sitec 34.
En réalité,des désaccords sont apparus entre les deux sociétés à compter du 8 décembre 2020 s’agissant d’erreurs dans les prix mentionnés sur les factures et des délais et des modalités de paiement des factures.
En ce qui concerne en premier lieu les montants facturés par la société Plexial Composites, les devis mentionnent un prix non pas à l’unité mais au m2 contrairement à ce que soutient et calcule la société Sitec 34, de sorte qu’il n’existe aucune erreur dans la facturation de la société Plexial Composites qui est conforme aux modalités indiquées sur les deux devis acceptés par la société Sitec 34.
En second lieu, les deux sociétés ont échangé sur les modalités de paiement des factures dues par la société Sitec 34 (chèques ou virements, paiement à la livraison ou sous délai de 30 ou 45 jours') et les accords qu’elles avaient trouvés à ce sujet et/ou de leur respect ou non.
Or, nonobstant ces considérations, à la date du 26 janvier 2021, la société Sitec 34 était redevable au titre des factures de marchandises livrées d’une somme de 85'594,60 euros.
Ainsi, compte tenu des paiements effectués par la suite par la société Sitec 34 (25'086,36 + 4 293,60 et 22'500,39), cette dernière demeure redevable de la somme de 33'714,25 euros TTC.
De surcroît, compte tenu du défaut de paiement des factures dues au mois de décembre 2020, la société Plexial Composites n’a pas livré deux commandes qu’elle avait préparées correspondant au solde du marché pour un montant total de 29'160,73 euros (7 648,61+ 21'512,12).
En effet, le 21 décembre 2020, la société Sitec 34 indiquait à la société Plexial Composites que les deux dernières commandes ne seraient livrées qu’à réception des paiements dus pour les précédentes livraisons.
C’est dans ce contexte que la société Sitec 34 a acquis auprès d’une tierce société, la S.A.S. Acodi, des marchandises équivalentes pour un montant de 34'915,20 euros.
Mais, d’une part la société Sitec 34 n’est pas fondée à solliciter de la société Plexial Composites le paiement de cette marchandise dont elle n’a pas supporté le coût deux fois, et d’autre part la société Plexial Composites n’est pas davantage en droit d’obtenir le paiement de marchandises qu’elle n’a pas livrées à cette dernière au motif du défaut de paiement de factures précédentes alors que les modalités de paiement des factures avaient été convenues dans un délai de 45 jours.
Par ailleurs, à défaut de rapporter la preuve de malfaçons dans les marchandises livrées par la société Plexial Composites, la société Sitec 34 doit être déboutée de sa demande tendant à la prise en charge des frais de démontage des panneaux qu’elle a estimé être défectueux.
La société Sitec 34 sera en conséquence condamnée à payer à la société Plexial Composites la somme de 33'714,25 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente à la société Sitec 34
Selon les dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, les devis des 7 et 14 mai 2020 mentionnent simplement'«'offre soumise à nos conditions générales de vente'», sans aucune autre mention notamment de la connaissance ou de l’acceptation sur les devis sous une quelconque forme, ni signature ni paraphe.
Il en résulte que les conditions générales de vente ne sont pas applicables aux relations commerciales existant entre la société Sitec 34 et la société Plexial Composites, de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes formées au titre de la clause pénale, de l’indemnité contractuelle de 10 %, et des frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Sitec 34 à payer à la S.A.S.U. Plexial Composites les sommes de 50 703,13 euros au titre de la commande de 19 mai 2020, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 5'070,31 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux de 10 % et 7'605,47 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. Sitec 34 à payer à la S.A.S.U. Plexial Composites la somme de 33'714,25 euros,
Déboute la S.A.S.U. Sitec 34 et la S.A.S.U. Plexial Composites du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S.U. Sitec 34 aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S.U. Sitec 34 à payer à S.A.S.U. Plexial Composites la somme de 1'500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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