Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 mai 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVFR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 352
du 21 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [I]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 de Monsieur [G] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 à 12h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h07,
Vu les courriels adressés le 19 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à son hospitalisation dans la nuit du 20 mai 2025 au 21 mai 2025, Monsieur [G] [I] n’a pas pu être présent à l’audience.
mention : le président donne lecture du procés verbale du centre de rétention administratif de [Localité 4] indiquant l’hospitalisation de Monsieur [G] [I].
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'on a fait appel car dans ce dossier, il y a un défaut de pièce utile. Monsieur a été hospitalisé le 16 mai. Il y a un rapport qui relate qu’il a fait une chute. Puis on n’a plus aucun rapport, lorsqu’il est arrivé au samu ou remevu au Cra. Il y a seulement un certificat de comptabilité. Monsieur a été en réanimation. Il a fait l’objet d’un eexpeertise psychiatrique qui dit que son état est comptabible. La décision de première instance n’est pas justifiée. Il est évident que le préfet n’a pas jointe outes le spièces utile pour vérifié si la situation de monsieur est compatible.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il a eu des problème de santé. Il a fait l’objet d’un examen par les médecin du samu, puis de l’hopital, qui ont conlu à une comptabilité avec la rétention. Il fait l’objet d’un suivi par le CRA le [Localité 4]. S''il a d’autre problème médicaux, il est reparti à l’hopital. S’il est avéré que son état de santé s''est aggravé, il pourra faire l’objet d’une incompatbailité. Il a été condamné, il est sortant de prison. Il a été reconnu par les autorité algérienne. Un nouveau rooting est programmé fin mai. Si son état de santé le permets, il fera l’objet d’un éloignement.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2025, à 18h07, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2025 notifiée à 12h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièces utiles :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que le préfet doit joindre à sa requête les pièces utiles pour l’examen de celle-ci.
La Cour relève que, contrairement à ce que soutient le requérant, les documents relatifs à une hospitalisation tels qu’un procès-verbal de transport ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA dont l’absence rendrait la requête préfectorale irrecevable. Aucune jurisprudence n’est d’ailleurs citée par le requérant à l’appui de cette prétention.
En l’espèce, le dossier comporte suffisamment de pièces qui renseignent sur l’incident médical survenu le 16 mai 2025, notamment le document intitulé « TRANSPORT HÔPITAL RETENU » qui relate de manière circonstanciée le malaise du requérant, la prise en charge immédiate par les fonctionnaires du centre, l’appel au SAMU et le transport à l’hôpital sous escorte.
Par ailleurs, comme l’a justement retenu le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été examiné par des médecins compétents, dont le docteur [E], médecin réanimateur, et le docteur [D], médecin psychiatre, qui ont respectivement diligenté un examen somatique et un examen psychiatrique et qui ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention. Cette prise en charge médicale est documentée par le certificat médical versé au dossier, lequel permet à la juridiction d’exercer son contrôle sur la situation médicale du requérant au regard de la mesure de rétention.
Après avoir rappelé qu’il convient de distinguer entre une cause d’irrecevabilité, qui sanctionne l’absence de pièces essentielles à l’examen de la requête, et une irrégularité de procédure, qui suppose la démonstration d’un grief il convient de relever qu’en l’état, le requérant invoque une cause d’irrecevabilité sans démontrer en quoi l’absence des documents réclamés priverait la juridiction des éléments nécessaires à l’examen de la légalité de la mesure de rétention.
Au vu de ces éléments, la requête préfectorale est recevable et le premier juge a justement rejeté le moyen d’irrecevabilité, sa décision ne peut qu’être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée également sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Expropriation ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Propriété ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consignation ·
- Erreur matérielle ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Solde ·
- Dispositif ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Réserve
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Mère ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Assureur ·
- Lésion ·
- Montant ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Filiale ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Stock ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cause ·
- Électronique ·
- Justification ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.