Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 20/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03191 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUT2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 17/00488
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 31 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [G]
né le 08 Juillet 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [Z] [R] épouse [G]
née le 21 Août 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat intitulé « contractant général » du 25 novembre 2015, les époux [G] ont confié à la société LJ, représentée par monsieur [X] [T], la construction d’une maison avec piscine à [Localité 7] pour un montant total de 300 000 euros TTC.
Le jour même, ils ont versé la somme de 150 000 euros.
La livraison était prévue à l’été 2016.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, monsieur [X] [T] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société LJ, devenue société Groupe AS, à monsieur [B].
Sur assignation des époux [G] se plaignant de l’arrêt du chantier juste après que les fondations ont été coulées, par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné monsieur [D] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2016, les époux [G] ont fait assigner la société LJ devenue Groupe AS et monsieur [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir la requalification du contrat conclu le 25 novembre 2015 en contrat de construction de maison individuelle et l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’arrêt du chantier.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la société Groupe AS. Par jugement du 16 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Maître [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LJ devenue la SARL Groupe AS, a été attrait en la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— requalifié le contrat liant les parties en un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;
— dit que les conditions de reprise de l’instance ne sont pas réunies à l’égard de la SARL LJ devenue Groupe AS et que l’instance est interrompue vis-à-vis d’elle ;
— condamné monsieur [X] [T] à payer aux époux [G] :
o La somme de 320 591,69 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi ;
o La somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné monsieur [T] à payer aux époux [G] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 30 juillet 2020, monsieur [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision à l’encontre des époux [G].
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 24 octobre 2024, monsieur [X] [T] demande à la cour d’appel de juger irrecevable la demande de condamnation à son encontre au paiement d’un préjudice financier de 142 600 euros, et subsidiairement de la rejeter. Il sollicite de voir infirmer le jugement dont appel et de voir :
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel subi à la somme de 150 000 euros, augmentée de pénalités de retard arrêtées au 31 octobre 2019 ;
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement d’un préjudice moral ;
— juger qu’il supportera la moitié des préjudices subis et justifiés par les époux [G] ;
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 111 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 28 octobre 2024, les époux [G] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que les conditions de reprise de l’instance ne sont pas réunies à l’égard de la SARL LJ devenue Groupe AS et que l’instance est interrompue vis-à-vis d’elle. Ils sollicitent de voir :
— fixer la créance au passif de la société LJ devenue groupe AS à concurrence de :
o 323 591,69 euros au titre du préjudice matériel ;
o 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils demandent en outre à la cour de condamner monsieur [T] à leur payer, en sus des condamnations prononcées par le tribunal, la somme de 142 600 euros au titre de leur préjudice financier.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner monsieur [T] aux dépens et à leur payer la somme de 111 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevablité de la demande des époux [G] tendant à voir fixer leur créance au passif de la société LJ devenue groupe AS
La demande des époux [G] sera déclarée irrecevable dès lors que le jugement querellé est définitif concernant la société LJ devenue groupe AS, l’appel interjeté ne l’ayant été qu’à l’encontre des époux [G].
Sur la recevabilité de la demande des époux [G] relative au préjudice financier
Monsieur [T] estime que la demande des époux [G] tendant à une indemnisation à hauteur de 142 000 euros au titre de leur préjudice financier correspondant à la perte de chance de n’avoir pas pu réaliser une plus-value lors de la vente de leur immeuble serait irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, cette demande apparaît directement liée à la survenance d’un fait, à savoir la vente du terrain sur lequel la construction devait avoir lieu, de sorte qu’elle apparaît recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile et sera dès lors déclarée comme telle.
Sur la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan
Ce point n’étant pas discuté devant la cour, le jugement querellé sera confirmé.
Sur la responsabilité de monsieur [X] [T]
Le tribunal a retenu la responsabilité personnelle de monsieur [X] [T], relevant que ce dernier avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle imposant l’obligation de prévoir les modalités de règlement au fur à mesure de l’exécution des travaux et l’engagement de l’entrepreneur de fournir la justification de la garantie de livraison.
Si monsieur [X] [T] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, il en discute l’étendue, estimant que plusieurs fautes ont concouru au préjudice des époux [G], et notamment l’abandon du chantier par la société Groupe AS dont il n’était plus le gérant. Il ajoute que, du fait des époux [G], la société Groupe AS a été mise hors de cause.
Les époux [G] soulignent pour leur part que monsieur [X] [T] a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 (absence de garantie de livraison et appel de fonds anticipé le jour de la signature du contrat). Selon eux, si l’abandon du chantier constitue une faute contractuelle de l’entrepreneur, le fait que monsieur [X] [T] n’était plus gérant à la date de l’abandon de chantier est inopérant dès lors que le chantier avait déjà du retard au moment de la cession des parts sociales, cession dont ils n’ont pas à supporter les conséquences.
Il apparaît au vu des pièces du dossier, et notamment du contrat et du rapport d’expertise judiciaire, que :
— bien que le contrat conclu soit un contrat de construction de maisons individuelles, les époux [G] ont versé un acompte de 150 000 euros et n’ont pas bénéficié d’une garantie de livraison,
— le chantier a été abandonné par la société groupe AS peu de temps après la cession par monsieur [X] [T] de ses parts dans la SARL LJ devenue groupe AS.
Dans ces conditions, la situation de fait vécue par les époux [G], qui se sont vus privés de toute construction (les seuls travaux effectués devant être démolis selon l’expert judiciaire) sans possibilité de voir reprendre les travaux par une autre entreprise (absence de garantie de livraison) alors qu’ils avaient versé un acompte conséquent (totalement proscrit dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle) apparaît la conséquence d’une part de l’attitude fautive de monsieur [X] [T], qui a engagé sa responsabilité personnelle (non contestée dans le cadre du présent appel) et d’autre part de la société groupe AS qui a abandonné le chantier, cet abandon de chantier ne pouvant être imputé à titre personnel à monsieur [X] [T] en dépit de la cession de part intervenue à proximité de l’abandon de chantier.
S’agissant de la responsabilité de la société groupe AS, si la créance des époux [G] ne peut être fixée au passif de la société groupe AS, cet état de fait n’est en rien imputable à monsieur [X] [T] et incombe intégralement aux époux [G] puisqu’ils n’ont pas interjeté appel de la décision querellée à l’encontre de la société groupe AS et que, dès lors, le jugement querellé est devenu définitif en ce qu’il a dit que les conditions de la reprise d’instance n’étaient pas réunies à l’égard de la SARL LJ devenue groupe AS et que l’instance demeurait interrompue vis-à-vis d’elle.
S’agissant de la responsabilité de monsieur [X] [T], cette dernière apparaît particulièrement importante puisqu’elle a eu pour conséquence directe de faire perdre aux époux [G] d’une part la somme de 150 000 euros versée à tort à titre d’acompte et d’autre part toute possibilité de reprise du chantier par une autre entreprise. La faute personnelle de monsieur [X] [T] apparaît ainsi avoir contribué au préjudice des époux [G] en totalité s’agissant de l’acompte versé à sa demande, et à hauteur des 2/3 s’agissant des autres chefs de préjudices.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a estimé, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice matériel des époux [G] pouvait être estimé à la somme de 320 591,69 euros correspondant à :
o 20 591,59 euros au titre du coût du dépassement du prix convenu nécessaire à l’achèvement,
o 150 000 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 octobre 2019 et augmentées du délai de démolition-reconstruction de l’ouvrage,
o 150 000 euros payés par anticipation sans contrepartie.
Monsieur [X] [T] estime que les époux [G], qui ont vendu leur parcelle, ne sont plus fondés à demander la réparation intégrale des préjudices invoqués et que leur préjudice doit de ce fait être limité au remboursement des versements anticipés et aux pénalités de retard arrêtées au 31 octobre 2019.
Les époux [G] sollicitent pour leur part une réactualisation du montant de la condamnation au titre des préjudices matériels compte tenu de l’actualisation des pénalités de retard.
Compte tenu de la vente du terrain, les préjudices liés au surcoût de la construction par rapport à la construction d’origine et au délai correspondant à la démolition reconstruction ne sont plus justifiés.
Eu égard aux éléments du dossier, le préjudice lié au paiement par les époux [G] de la somme de 150 000 euros par anticipation et sans contrepartie sera confirmé dans son principe et dans son montant.
S’agissant des pénalités de retard sticto sensu (sans tenir compte de délai de démolition reconstruction), elles seront évaluées, eu égard au contrat, à la somme de 52 mois x 30 jours x 100 euros = 156 000 euros, aucun élément du dossier ne commandant de les arrêter à la date du 31 octobre 2019.
Le préjudice matériel des époux [G] s’élève ainsi à la somme de 150 000 euros + 156 000 euros = 306 000 euros.
Sur le préjudice financier
Les époux [G], qui estiment avoir subi une perte de chance de n’avoir pas pu réaliser une plus-value lors de la vente de leur immeuble, versent aux débats des annonces immobilières concernant d’autres biens.
Ces éléments, vagues et subjectifs, ne sont de nature à établir ni la réalité ni le montant du préjudice éventuellement subi, aucun élément du dossier ne laissant notamment apparaître une quelconque volonté de vente en 2024 si la maison avait été effectivement bâtie comme prévu.
Dans ces conditions, les époux [G] seront déboutés de leur demande.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a évalué à la somme de 8 000 euros le préjudice moral des époux [G] résultant des soucis liés à l’abandon du chantier et à l’absence de garantie de livraison.
Monsieur [X] [T] souligne pour sa part que l’attitude de la société Groupe AS qui a abandonné le chantier n’est pas de son fait et que monsieur [G] a été à l’initiative du calendrier des versements des fonds, refusant de se soumettre aux prescriptions habituelles en la matière.
Les éléments du dossier laissant apparaître que les époux [G] n’ont pu pendant de nombreuses années concrétiser leur projet de construction, cette situation étant à l’origine d’un mal être voire d’une angoisse à tel point qu’ils ont fini par abandonner leur projet, leur préjudice moral a été justement évalué par le tribunal à la somme de 8 000 euros.
Sur le montant des condamnations concernant monsieur [X] [T]
Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement de la totalité de la somme de 150 000 euros (préjudice lié au paiement de l’acompte dont il est le seul responsable) et aux 2/3 des autres sommes, à savoir :
— 156 000 euros x 2/3 = 104 000 euros,
— 8 000 euros x 2/3 = 5 333,33 euros,
soit la somme de 150 000 + 104 000 = 254 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé et monsieur [X] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de monsieur [F] [G] et de madame [Z] [R] époux [G] tendant à voir fixer leur créance au passif de la société LJ devenue groupe AS ;
Déclare recevable la demande de monsieur [F] [G] et de madame [Z] [R] époux [G] au titre du préjudice financier mais les en déboute ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant des condamnations mises à la charge de monsieur [X] [T];
Statuant des chefs infirmés,
Condamne monsieur [X] [T] à payer à monsieur [F] [G] et madame [Z] [R] époux [G] la somme de 254 000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 333,33 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [X] [T] à payer à monsieur [F] [G] et madame [Z] [R] époux [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne monsieur [X] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Département ·
- Saisine ·
- Bénéfice
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Mandataire ·
- Usage ·
- Débouter ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Frais de déplacement ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Tadjikistan ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Titre ·
- Prime
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Macédoine ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Amende civile ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Homme
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Recevabilité ·
- Conseil ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Aspirateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Gauche ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.