Infirmation 28 mars 2024
Confirmation 16 janvier 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2024, N° 19/05692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR’T DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2V
jonction avec les n° RG. : 24/02151 et 24/02888
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MARS 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/05692
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 84] (50)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 22]
et
Monsieur [RG] [O]
né le [Date naissance 33] 1970 à [Localité 71] (50)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 22]
et
Madame [ZS] [V]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 83] (56)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 58]
et
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 83] (56)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 58]
et
Madame [GY] [P] divorcée [T]
née le [Date naissance 24] 1969 à [Localité 89] (27)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 60]
et
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 60] (78)
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 35]
et
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 16] 1975 à [Localité 85] (59)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 51]
et
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 79] (62)
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 53]
et
Madame [WM] [R]
née le [Date naissance 27] 1946 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 59]
et
Monsieur [Z] [R] (31)
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 59]
et
Madame [XJ] [W] épouse [TH]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 68] (51)
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 10]
et
Monsieur [K] [TH]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 88] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 10]
et
Madame [I] [BG] épouse [PC]
née le [Date naissance 37] 1960 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 43]
et
Monsieur [OF] [PC]
né le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 67] (07)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 43]
et
Madame [EX] [YN]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 87]
et
Monsieur [U] [YN]
né le [Date naissance 32] 1968 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 87]
et
Madame [A] [M] épouse [IZ]
née le [Date naissance 36] 1961 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 44]
et
Monsieur [RG] [IZ]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 44]
et
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 50]
et
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 50]
Autres qualités : défendeurs à la requête dans les RG. : 24/02151 et RG : 24/02888
Représentés par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre-Louis SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (SELARL CONSTANTIN-VALLET)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [D] [VI]
né le [Date naissance 31] 1977 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 47]
Autres qualités: défendeur à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [RG] [N]
né le [Date naissance 38] 1959 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 42]
Autres qualités: défendeur à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [86]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Autres qualités: défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [74]
[Adresse 23]
[Localité 45]
Autres qualités : défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et demanderesse à la requête dans le RG. : 24/02888
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Adresse 78]
[Adresse 23]
[Localité 45]
Autres qualités : défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et demanderesse à la requête dans le RG. : 24/02888
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [81]
[Adresse 18]
Autres qualités: défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
[Localité 45]
Représentée par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A. [66]
[Adresse 13]
[Localité 62]
Autres qualités: défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [39]
[Adresse 19]
[Localité 57]
Autres qualités: défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [63]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Autres qualités: défenderesse à la requête dans les RG. : 24/02151 et 24/02888
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [75]
[Adresse 49]
[Localité 45]
Autres qualités : demanderesse à la requête dans le RG. : 24/02151 et défenderesse dans le RG. : 24/02888
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique
devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 12 décembre 2024 et prorogée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt dans un litige opposant des acquéreurs en état futur d’achèvement de lots en copropriété éligible à des dispositifs de défiscalisation au promoteur immobilier et son réseau de distribution constitué de conseil en gestion de patrimoine sur la réalité de l’investissement locatif de la résidence.
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé partiellement le jugement du 26 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur l’intégralité des chefs :
— Déclaré irrecevables les demandes à l’égard de la société [81] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription pour dol ;
— Ecarté la demande auprès de la CJUE au titre de l’interprétation préjudicielle de la CJUE.
— Constaté que les intermédiaires et le promoteur soit ont commis un dol trompant les investisseurs concernant l’investissement locatif ;
— Met hors de cause la société [75] ;
— Condamné in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] aux époux [TH] à payer la somme de 6.861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum la société [74], la société SCCV [Adresse 78] aux époux [YN] la somme de 6.861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés SARL [39], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5.925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [R] à payer la somme de 5.613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [IZ] à payer la somme de 8.718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [O] [G]la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [B] la somme de 6327, 03 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [L] la somme de 6237.03 euros au titre de la perte des loyers
— Condamné in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [PC] la somme de 5697,44 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [E] la somme de 6237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamné in solidum les sociétés les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux epoux [T] [P] la somme de 7650,84 euros au titre de la perte des loyers ;
— Débouté la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] dans leurs demandes de garantie à l’égard de la SA [66] ;
— Condamné la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1000 euros à chacun des appelants ;
— Condamné les appelants, succombants à verser, in solidum, à la SCP [75] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens ;
— Condamné la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la SA [66] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la société [81] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens.
Sur la procédure 24/02148
Par requête du 17 avril 2024, Madame [G], Monsieur [O], Madame [V] ; Monsieur [S] ; Madame [P], Monsieur [T], Monsieur [B], Monsieur [E], Madame [R], Monsieur [R], Madame [TH], Monsieur [TH], Madame [BG] épouse [PC], Monsieur [PC], Madame [YN], Monsieur [YN], Madame [M] épouse [IZ], Monsieur [IZ], Monsieur [L] et Madame [L] (ci-après les appelants) ont saisi la cour d’appel de Montpellier aux fins de rectification d’erreur matérielle.
Sur la procédure 24/02888
Par requête du 4 juin 2024, la SARL [74] et la SSCV [Adresse 78] ont saisi la cour d’appel de Montpellier aux fins de rectification d’erreur matérielle
Sur la procédure 24/02151
Par requête du 18 avril 2024, la SCP [75] a saisi la cour d’appel de Montpellier aux fins de rectification d’erreur matérielle et lui demande de :
Remplacer les mentions :
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants ; »
Et
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens »
Par :
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants ; »
Et
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens » ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Par courrier du 24 avril 2024, la SCP [75] a indiqué s’en remettre à la justice sur les mérites sur la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée sous le n° 24/02148 déposée par Madame [G] et cie.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 21 mai 2024, Madame [G], Monsieur [O], Madame [V] ; Monsieur [S]; Madame [P], Monsieur [T], Monsieur [B], Monsieur [E], Madame [R], Monsieur [R], Madame [TH], Monsieur [TH], Madame [BG] épouse [PC], Monsieur [PC], Madame [YN], Monsieur [YN], Madame [M] épouse [IZ], Monsieur [IZ], Monsieur [L] et Madame [L] demandent à la cour d’appel de Montpellier de :
Au sein de l’exposé du litige de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 (RG n°19/05692) :
Rectifier la mention : « Caducité partielle dans l’ensemble des instances prononcée à l’égard de M. [N]. »
Par la mention : « Caducité partielle dans les instances enregistrées sous les RG 19/5702, 19/5692, 19/5699, 19/5706, 19/5730, 19/5725, 19/5723, 19/5722, 19/5721, 19/5720, 19/5713 prononcée à l’égard de M. [N] »
Au sein de la motivation de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 (RG n°19/05692) :
Rectifier les mentions suivantes :
« 1) Sur les sommes dues par l’intermédiaire [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] aux époux [TH] : (')
2) Sur les sommes dues par la société [74], la société SCCV [Adresse 78] aux époux [YN] : (')
3) Sur les sommes dues par les sociétés SARL [39], [74], SCCV [Adresse 78] aux consorts [V]/[S] : (')
4) Sur les sommes dues par les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [R] : (')
5) Sur les sommes dues par les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [IZ] : (')
6) Sur les sommes dues par les sociétés [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [O]/[G] : (')
9) Sur les sommes dues par les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [PC] :
Il sera retenu la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers. »
Par les mentions suivantes :
« 1) Sur les sommes dues par l’intermédiaire [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] et la société [81] aux époux [TH] : (')
2) Sur les sommes dues par Monsieur [RG] [N], la société [81], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] aux époux [YN] : (')
3) Sur les sommes dues par les sociétés [81], SARL [39], [74], SCCV [Adresse 78] aux consorts [V]/[S] : (')
4) Sur les sommes dues par les sociétés [81], [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [R] : (')
5) Sur les sommes dues par les sociétés [81], [74], SCCV [Adresse 78] aux époux [IZ] : (')
6) Sur les sommes dues par les sociétés [81], [63], [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [O]/[G] : (')
9) Sur les sommes dues par les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] & SCCV [Adresse 78] aux époux [PC] :
Il sera retenu la somme de 11 394,88 euros au titre de la perte des loyers. ».
Rectifier la mention : « La société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par la mention : « La société [74], la société [Adresse 78], la société [81], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Rectifier la mention : « La société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77], la société [81], succombants, seront condamnés aux entiers dépens ».
Par la mention : « La société [74], la société [Adresse 78], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77], la société [81], succombants, seront condamnés aux entiers dépens »
Au sein du dispositif de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 (RG n°19/05692) :
Rectifier la mention : « Déclare irrecevables les demandes à l’égard de la société [81] ; »
Par la mention : « Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E], des époux [PC], de Monsieur [B], des époux [T] et des époux [L] à l’égard de la société [81] ; »
Rectifier les mentions suivantes :
« Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ; »
Par les mentions suivantes :
« Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] et la société [81] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum Monsieur [RG] [N], la société [81], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ; Condamne in solidum les sociétés [81], [63], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ; »
Rectifier la mention : « Condamne in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74], et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [PC] la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers ; »
Par la mention :
« Condamne in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74], et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [PC] la somme de 11 394,88 euros au titre de la perte des loyers ; »
Rectifier l’omission matérielle relative aux condamnations au paiement d’un montant de 2.000 euros par appelant au titre du préjudice moral subi par eux, en ajoutant au dispositif de l’arrêt les mentions suivantes :
« Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] et la société [81] à payer aux époux [TH] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [RG] [N], la société [81], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [81], SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum les sociétés [81], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [63], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [L] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [PC] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [T]/[P] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;»
Rectifier la mention :
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants ; »
Par la mention :
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [81], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Rectifier la mention : « Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens. »
Par la mention :
« Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [81], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens. ».
En tout état de cause :
Débouter la société [81] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner les intimés aux dépens.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 avril 2024, la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] demandent à la cour d’appel de :
Ordonner la jonction des requêtes en rectification d’erreurs et omissions matérielles des appelants et de la SCP [75] et de leur requête en omission de statuer ;
Faire droit aux rectifications demandées par les appelants et la SCP notariales à l’exception de celle concernant le complément de condamnation au bénéfice des époux [PC] et sous réserve des compléments sollicités dans chaque requête ;
Faire droit à la requête des société [74] et [Adresse 78] concernant l’omission de statuer de la cour d’appel sur ses demandes subsidiaires à l’égard des sociétés [81], [65], [63], [39], [86] (anciennement [77]), de Monsieur [D] [VI], Monsieur [RG] [N] ;
Et par conséquent en synthèse des différentes requêtes, rectifier et compléter l’arrêt du 28 mars 2024 en :
— Rectifiant le dispositif comme suit :
Remplacer :
« La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 26 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur l’intégralité des chefs ;
Déclare irrecevables les demandes à l’égard de la société [81] ;
Rejette la fin de non-recevoir au titre de la prescription pour dol ;
Ecarte la demande auprès de la CJUE au titre de l’interprétation préjudicielle de la CJUE ;
Constate que les intermédiaires et le promoteur ont commis un dol trompant les investisseurs concernant l’investissement locatif ;
Met hors de cause la société [75] ; Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [B] la somme de 6 327,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [L] la somme de 6237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [PC] la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [E] la somme de 6 237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [T]/[P] la somme de 7 650,84 euros au titre de la perte des loyers ;
Déboute la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] dans leurs demandes de garantie à l’égard de la SA [66] ;
Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants ;
Condamne les appelants, succombant à verser, in solidum, à la SCP [75] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamne la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la SA [66] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la société [81] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens. »
Par :
« La Cour,
Infirme partiellement le jugement du 26 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur l’intégralité des chefs ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [E], des époux [PC], de M. [B], des époux [T], des époux [L] à l’égard de la société [81] ; Rejette la fin de non-recevoir au titre de la prescription pour dol ;
Ecarte la demande auprès de la CJUE au titre de l’interprétation préjudicielle de la CJUE ;
Constate que les intermédiaires et le promoteur ont commis un dol trompant les investisseurs concernant l’investissement locatif ;
Met hors de cause la société [75] ;
Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78], la société [81] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum la société [74], la société SCCV [Adresse 78], Monsieur [RG] [N], la société [81] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78], la société [81] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78], la société [81] à payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78], la société [81] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78], la société [81], l’AGENCE [70] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [B] la somme de 6 327,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [L] la somme de 6237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [77] nouvellement SARL [86], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [PC] la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [E] la somme de 6 237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [T]/[P] la somme de 7 650,84 euros au titre de la perte des loyers ;
Déboute la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] dans leurs demandes de garantie à l’égard de la SA [66] ;
Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [81], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], Monsieur [RG] [N], la société [77] à payer la somme de 2 000 euros à chacun des appelants au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [81], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], Monsieur [RG] [N], la société [77] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les appelants, succombant à verser, in solidum, à la SCP [75] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamne la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la SA [66] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] à payer à la société [81] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [74], la société [Adresse 78], la société [81], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] aux entiers dépens. » ;
— Complétant le dispositif comme suit :
« Condamne in solidum la société [81], la SA [65], les SARL [63], [39], [86] (anciennement [77]), Monsieur [D] [VI], Monsieur [RG] [N], à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société [81], la SA [65], les SARL [63], [39], [86] (anciennement [77]), Monsieur [D] [VI], Monsieur [RG] [N], à payer aux concluantes la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 mai 2024, la société [81] demande à la cour d’appel de :
Donner acte à la société [81] de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de la requête déposée par les notaires ;
Débouter Monsieur [E], les époux [IC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] de leur requête en rectification s’agissant des demandes formées contre la société [81] ;
Condamner Monsieur [E], les époux [IC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] aux dépens de la requête.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 septembre 2024, la SA [66] demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision de la cour d’appel du 28 mars 2024 en ce qu’elle a jugé que [65] était en mesure d’opposer un défaut d’assurance ;
Juger qu’il n’y a pas d’omission de statuer concernant [66] ;
Juger qu'[66] s’en rapporte à la justice sur les mérites des autres requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
Débouter la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] de leurs demandes de condamnation solidaire de [66] avec les autres parties ;
Rejeter toute demande à l’encontre de [66] ;
Condamner la SARL [74] et la SCCV [Adresse 78] au paiement de la somme de 1 500 euros à [66] ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 juin 2024, la société [86] demande à la cour d’appel de :
Rectifier la décision rendue en limitant l’application de l’article 700 du code de procédure civile incombant à la société [77] nouvellement SARL [86], [74], et SCCV [Adresse 78] au seul appel des époux [PC] ;
Pour le surplus, déclarer sans fondement la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielle soulevée par les appelants.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les rectifications
Sur les condamnations à l’égard de la SCP notariale
Il s’agit d’une demande émanant des appelants et de la SCP notariale.
L’arrêt ayant rejeté les demandes formulées contre la SCP notariale et le dispositif rappelant qu’elle est mise hors de cause, il contient une erreur en l’ayant condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par contre il sera rajouté la société [81] (sous réserve d’irrecevabilité de certains appelants à son égard voir infra) et [RG] [N].
Il convient d’y faire droit.
Sur le montant alloué aux époux [PC] au titre de la perte des loyers
Il s’agit d’une demande émanant des appelants.
L’arrêt a énoncé une indemnisation du préjudice relatif à la perte des loyers pour les époux [PC] à hauteur de 5 697,44 euros correspondant au préjudice pour un bien alors qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers dont le préjudice serait alors de 11 394,88 euros, toutefois une erreur s’est glissée dans leur nom parfois orthographié [PC] ou [IC].
L’arrêt relève en page 16 : « Monsieur [E], les époux [IC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] n’ont jamais sollicité la condamnation de la société [81] en première
instance, dès lors leurs demandes, moyens et prétentions sont irrecevables à son égard s’agissant d’une demande nouvelle. »
Ainsi Monsieur [E], les époux [PC] au lieu de [IC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] sont ainsi totalement irrecevables en leur demande de rectification de l’arrêt tant au titre de la condamnation au titre des loyers impayés (s’agissant des époux [PC] pages 9 et 10 de la requête), qu’au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ou encore pour l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
La demande de rectification au nom de Monsieur [E], les époux [PC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] sera rejetée.
Sur la caducité partielle à l’égard de Monsieur [N]
Contrairement à ce qu’indique l’arrêt dans son exposé du litige, de manière erronée que la caducité concerne l’ensemble des instances alors qu’ elle ne concerne pas les époux [YN]. Il s’agit d’une erreur dans l’exposé du litige.
Sur les omissions
Sur l’omission de statuer sur l’appel en garantie formée par les sociétés [74] et [Adresse 78]
Les sociétés [74] et [Adresse 78] estiment que la cour a exclusivement statué sur les appels en garantie qu’elles ont formé contre la société [81] s’agissant des demandes formées par Monsieur [E], les époux [PC], Monsieur [B], les consorts [T] et [L] alors que leur appel en garantie était sollicité à l’égard de tous les commercialisateurs concernant les demandes formées par tous les appelants .Ils sollicitent ainsi la rectification de cette omission et la garantie d'[65].
Comme le retient la compagnie [65] , la cour n’a pas omis de statuer sur ce chef et a motivé le fait qu’elle était fondée à opposer un défaut d’assurance, sur ce chef la requête sera rejetée.
En conséquence, la compagnie [65] sollicite la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les sociétés [74] et [Adresse 78], succombantes, condamnés à payer à la société [65] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Concernant l’appel en garantie à l’égard de SARL [63], [39], [86], M. [VI] et M. [N], il s’avère que les sociétés [74] et [Adresse 78] ont été condamnées in solidum, dès lors leur demande subsidiaire d’appel en garantie, si elle devait être accueillie aboutirait à leur retirer toute conséquence au constat de leur responsabilité : la condamnation in solidum implique nécessairement une répartition en parts viriles entre co débiteurs, aucune omission de statuer ne pouvant être relevée à ce sujet.
La requête sur ce point sera donc rejetée.
Sur l’omission de l’indemnisation du préjudice moral des appelants
Les appelants soutiennent une omission de statuer sur leur préjudice moral. Effectivement la cour accueille leur demande à hauteur de 2000 euros à chacun des appelants alors que ceux-ci sollicitaient la somme de 20000 euros mais le dispositif ne reprend pas cette mention aussi il sera inséré la mention : « condamne les sociétés [74], [Adresse 78] , [81], [63] , [39], M. [VI] et M. [N] et la société [77] à payer la somme de 2000 euros à chacun des appelants au titre du préjudice moral précision que sur ce point comme le souligne la société [81] que l’arrêt :
Estimait irrecevable M. [E], les époux [PC], M. [B], les époux [T] et [L] irrecevables à l’encontre de la société [81]
Concluait que l’appel incident des sociétés [74] et [Adresse 78] était rejeté dans les ventes condamne les sociétés [74], [Adresse 78] , [81], [63] , [39], M. [VI] et M. [N] et la société [77] à payer la somme de 2000 euros à chacun des appelants au titre du préjudice moral
Pour ces parties, la société [81] est mise hors de cause et il ne peut y avoir de condamnations prononcées au titre du préjudice moral et article 700 du code de procédure civile, dès lors la mention sera insérée une mention spécifique pour ces parties.
Aussi une autre mention figurera : « condamne les sociétés [74], [Adresse 78], l’ [63], [39], M. [VI] et M. [N] et la société [77] a payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral à M. [E], les époux [PC] (à chacun), M. [B], les époux [T] (chacun) et les époux [L] (à chacun).
Sur l’omission des condamnations à l’encontre de Monsieur [N]/époux [YN]
Selon les appelants l’arrêt vise Monsieur [N] comme l’un des responsables du dol commis au préjudice des appelants et si des ordonnances ont pu prononcer la caducité partielle de déclarations d’appel à son égard, cela ne concerne pas les époux [YN] qui sollicitaient devant la cour sa condamnation à la réparation de leur préjudice financier, moral, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dès lors il sera inséré dans le dispositif lors de l’examen des sommes dues aux époux [YN] :
« Condamne in solidum M. [RG] [N], la société [81], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6861,17 euros au titre de la perte des loyers, incluant comme indiqué précédemment les condamnations au titre du préjudice moral et article 700 du code de procédure civile.
Sur l’omission des condamnations de la société [81]
Les appelants estiment que la cour a déclaré irrecevables les demandes à l’égard de la société [81] uniquement d’une partie des appelants or dans son dispositif elle n’a pas précisé à l’égard de quels appelants les demandes avaient été déclarées irrecevables ;
L’arrêt n’a condamné la société [81] qu’aux dépens, condamnation qui, toutefois, n’apparait pas dans le dispositif ; l’arrêt ne fait pas mention de condamnation en réparation des pertes de loyer, du préjudice moral ni de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière la cour a oublié de mentionner la condamnation de la société [63] au titre de la perte des loyers subis par les époux [O] et [G].
Il sera fait droit à cette requête sur ces points tel que figurant ci après :
Condamne in solidum M [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] et la société [81] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,1 7 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum Monsieur [RG] [N], la société [81], la société [74], lasociété SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], SARL [39], [74] et SCCV[Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925, 03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81] [74] et SCCV[Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74], SCCV[Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [63], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers.
Sur l’omission de la mention au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt sera complété par la mention article 700 du du code de procédure civile , incluant la société [81] et M. [RG] [N] comme débiteurs comme précisé supra.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n° 24/02148, N°24/2151 et N° 24/2888 sous le n° 24/02148
Rectifie l’arrêt du 28 mars 2024 en ce sens :
1) Rectifie la mention : « La société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ''.
Par la mention :
« La société [74], la société [Adresse 78], la société [81], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77] succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l 'article 700 du code de procédure
civile »
2) Rectifie la mention :
« La société [74], la société [Adresse 78], la société [75], la société [63]
Immobilier, la société [39], Monsieur [D] [VI], la société [77], la société [81] succombants, seront condamnés aux entiers dépens ''
Par la mention :
« La société [74], la société [Adresse 78], Monsieur [RG] [N], la société [63], la société [39], Monsieur [D] [VI],la société [77], la société [81] succombants, seront condamnés aux entiers dépens ''
3) Rejette la requête concernant la mention des époux [PC] (denommés [IC] dans l’arrêt) au titre de la perte des loyers;
4) Rejette l’omission de statuer sur l’appel en garantie formée par les sociétés [74] et [Adresse 78] aussi bien à l’égard de la société [65] qu’à l’égard SARL [63], [39], [86], M. [VI] et M. [N].
Condamne les sociétés [74] et [Adresse 78] à payer à la société [65] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au titre de l’incident
5) Rejette la requête en rectification de Monsieur [E], les époux [PC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] s’agissant des demandes formées contre la société [81].
6) Insère dans le dispositif la mention suivante : « condamne les sociétés [74], [Adresse 78] , [81], [63] , [39], M. [VI] et M. [N] et la société [77] à payer la somme de 2000 euros à chacun des appelants au titre du préjudice moral précision faite que cette condamnation ne concerne pas M. [E], les époux [PC], M. [B], les époux [T] et les époux [L] ».
Insère dans le dispositif la mention suivante : « condamne les sociétés [74], [Adresse 78], l’ [63], [39], M. [VI] et M. [N] et la société [77] à payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral à M. [E], les époux [PC] (à chacun), M. [B], les époux [T] (chacun ) et les époux [L] à chacun).
Condamne Monsieur [E], les époux [IC], Monsieur [B], les époux [T], les époux [L] aux dépens de la requête à l’égard de la société [81].
7) Rectifie et remplace la mention : « Condamne in solidum M.[D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers;
Condamne in solidum la société [74], la société SCCV '[Adresse 78] .à payer aux époux [YN] la somme de 686l,l7 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés SARL [39], [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la
perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74] et SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [R] la somme de 5613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 71 8,98 euros au titre de la perte des loyers .
Condamné in solidum les sociétés [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers »
En insérant la mention suivante : « Condamne in solidum M. [D] [VI], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] et la société [81] à payer aux époux [TH] la somme de 6 861,1 7 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum Monsieur [RG] [N], la société [81], la société [74], la société SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [YN] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], la SARL [39], [74] et SCCV[Adresse 78] à payer aux consorts [V] /[S] les sommes de 5 925, 03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81] [74] et SCCV[Adresse 78] a payer aux époux [R] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74], SCCV[Adresse 78] à payer aux époux [IZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés [81], [74], SCCV [Adresse 78] à payer aux époux [O]/[G] la somme de 6853,50 euros au titre de
la perte des loyers . »
Déboute Madame [G], Monsieur [O], Madame [V] ; Monsieur [S], Madame [P], Monsieur [T], Monsieur [B], Monsieur [E], Madame [R], Monsieur [R], Madame [TH], Monsieur [TH], Madame [BG] épouse [PC], Monsieur [PC], Madame [YN], Monsieur [YN], Madame [M] épouse [IZ], Monsieur [IZ], Monsieur [L] et Madame [L] du surplus de leurs requêtes.
Le greffier, Le président,
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