Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 22/05917
CPH Montpellier 24 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas une faute grave, et que le licenciement était donc injustifié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied étant injustifiée, le salarié avait droit au rappel de salaire correspondant.

  • Rejeté
    Licenciement dans des conditions vexatoires

    La cour a estimé qu'aucun comportement fautif de l'employeur n'avait été démontré, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SAS Groupe Sauramps conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné l'entreprise à verser diverses indemnités à M. [D] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que le licenciement était injustifié, tandis que l'employeur soutenait que les griefs reprochés au salarié étaient fondés. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la plupart des points, notamment en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais a réduit le montant des dommages-intérêts pour ce motif à 35 000 euros brut, en raison du dépassement du plafond légal. Elle a également infirmé la décision relative aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et a débouté le salarié de ses demandes concernant le manquement à l'obligation de sécurité. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une réformation sur le quantum des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/05917
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05917
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 octobre 2022, N° F21/01250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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