Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QET6
Décisions déférées à la cour :
Jugements du 11 JANVIER 2024 et du 12 DECEMBRE 2019
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] et TGI – N° RG 17/00398
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), inscrite sous le n° 843 407 214 a RCS de [Localité 9] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité.
Venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, elle-même venant aux droits de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autres qualités : appelante dans 24/01063 et 24/01262 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [R] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : intimés dans 24/01063 et 24/01262 (Fond)
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 septembre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [R] [Y], épouse [G] (ci-après les époux [G]) trois prêts afin de financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison :
— un prêt n° 65 102 393 d’un montant de 145 724,67 €, d’une durée de 35 ans, remboursable en 420 mensualités, au taux initial de 2,90 % et TAEG de 2,98 %
— un prêt n° 65 102 394 à taux zéro d’un montant de 40 350 €, d’une durée de 9 ans, remboursable en 108 mensualités avec un TAEG de 0,20 %
— un prêt n° 65 102 398 d’un montant de 10 000 €, d’une durée de 10 ans, remboursable en 120 mensualités, au taux annuel de 2 %.
2- Par courrier du 2 août 2016, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme suite à des échéances impayées et une mise en demeure infructueuse.
3- C’est dans ce contexte que, par actes du 13 mars 2017, la BNP Paribas a assigné les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
4- Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— débouté la BNP Paribas de son moyen d’irrecevabilité,
— déclaré en conséquence recevable et fondée l’exception de nullité visant les clauses de stipulation d’intérêts soulevée par les époux [G],
— annulé les clauses de stipulation d’intérêts afférentes aux prêts n° 65 102 393 et n° 65 102 398 souscrits par les époux [G],
— dit que s’agissant de ces prêts, au taux d’intérêts conventionnel stipulé sera substitué le taux d’intérêt légal, et ce depuis la souscription des prêts,
— ordonné la réouverture des débats renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2020 et invité la BNP Paribas à produire un nouveau décompte détaillé des sommes dues après substitution du taux et ses conclusions au fond,
— réservé les autres demandes et les dépens.
5- Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes,
— Débouté les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6- Le 27 février 2024, la société Hoist Finance a :
— relevé appel du jugement du 11 janvier 2024 (n° RG : 24/01062).
— relevé appel du jugement avant dire droit du 12 décembre 2019 (n° RG : 24/01063), dont une erreur matérielle a été rectifiée par un nouvel appel interjeté le 07 mars 2024 (n° RG : 24/01262).
7- Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état, constatant l’erreur matérielle ayant affecté la déclaration d’appel, a ordonné la jonction de la procédure n° RG 24/01262 avec le n° RG 24/1063 qui deviendra le numéro unique.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de la société Hoist Finance AB à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 24/1063 avec la procédure n° RG : 24/01062 sous ce dernier numéro.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2025, la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas, demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1304 anciens du code civil, 515 du Code de procédure civile, de :
— Infirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements rendus successivement les 11 décembre 2019 et 11 janvier 2024 et pour une compréhension globale du dossier
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action engagée par la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas, à l’encontre des époux [G],
— Débouter les époux [G] de l’ensemble de leur argumentation, fin et prétention
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et son épouse née [Y] [R] à payer à la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas :
' Au titre du prêt n° 65 102 393, la somme de 150 628,35 € arrêtée au 19 août 2020, outre les intérêts au taux légal et jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt souscrit le 2 septembre 2009 d’un montant nominal de 145 724,67 € ;
' Au titre du prêt n° 65 102 394, la somme de 13 154,90 € arrêtée au 26 septembre 2018 au titre du prêt à taux zéro souscrit le 2 septembre 2009 pour un montant initial de 40 350 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 août 2016 ;
' Au titre du prêt n° 65 102 398, la somme de 4 104,04 € arrêtée au 19 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 août 2016 au titre du prêt souscrit le 2 septembre 2009 d’un montant nominal de 10 000 € ;
— Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société Hoist Finance, venant aux droits de la BNP Paribas, la somme de 4500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à l’hypothèque judiciaire provisoire et à son éventuelle conversion en hypothèque définitive le tout avec distraction au profit de la SCP Bouissinet-Serres sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2024, les époux [G] demandent en substance à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, et 1690 du code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires,
— Débouter la société Hoist Finance de son appel du jugement du 11 janvier 2024,
— Confirmer purement et simplement ledit jugement,
— Condamner la société Hoist Finance à payer aux époux [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens de l’instance,
— très subsidiairement, et pour conclure à toutes fins pour le cas où la recevabilité de l’action, de l’instance et des demandes de la société Hoist Finance serait admise par la cour, débouter la société Hoist Finance de son appel du jugement du 12 décembre 2019,
— Confirmer ce jugement dans toutes ses dispositions,
— Renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour qu’il soit statué sur les décomptes produits par la société Hoist Finance, la déchéance du terme, et les délais sollicités.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Par son jugement du 11 janvier 2024, le premier juge a déclaré irrecevable la société Hoist Finance AB pour défaut de qualité à agir, ne justifiant pas se trouver aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
12- La cour, à l’instar du premier juge, ne peut que constater que la qualité à agir n’est toujours pas justifiée à hauteur d’appel puisque l’annexe au procès-verbal de constat d’huissier du 16/12/2019 supposé justifier de la cession de la créance détenue par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre des époux [G] intéresse des emprunteurs [P] et [U] [E], débiteurs d’une société Laser mais en aucun cas les débiteurs [G] de la présente procédure.
13- La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contamine alors la qualité à agir de la société Hoist Finance AB à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 12 décembre 2019 rendu au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance dont l’appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hoist Finance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la société Hoist Finance AB à agir contre M. [H] [G] et Mme [R] [Y] épouse [G] et déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par elle contre le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 12 décembre 2019,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 11 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d’appel,
Condamne la société Hoist Finance AB à payer à M. [H] [G] et Mme [R] [Y] épouse [G] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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