Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juin 2021, N° 19/05678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05316 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/05678
APPELANTS :
Monsieur [G] [C]
né le 23 Janvier 1943 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Z] [B]
née le 21 Juillet 1943 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [K] [F]
née le 31 Mai 1956 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [U]
né le 01 Janvier 1934 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assisté de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Syndic de copropriété de L’IMMEUBLE [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOGICO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°351 277 314, dont le siège social est sis [Adresse 9], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. SOGICO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et Prétentions :
Le 02.07.2019, le Syndic de la copropriété "[Adresse 16]" a procédé aux convocations en vue de l’assemblée générale du 30.07.2019.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2019, [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] ont fait assigner Ie syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 1] MONTPELLIER, prise en la personne de son syndic, la SAS SOGICO et la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2021, ils demandent au tribunal de :
— annuler l’assemblée générale du 30 juillet 2019,
— condamner chacun des requis à payer à chacun des requérants 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les deux sociétés requises, SOGICO et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, à payer à chacun des requérants au titre des dommages et intérêts 5 000 euros par requérants et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requises aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juillet 2019, formulée par [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] irrecevable ;
Débouté [G] [C], [K] [F], [Z] [L] epouse [B], [I] [U] et [T] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné [G] [C], [K] [F], [Z] [L] epouse [B], [I] [U] et [T] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 2], à la SAS SOGICO et à la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamné [G] [C], [K] [F], [Z] [L] epouse [B], [I] [U] et [T] [E] aux dépens.
La juridiction a retenu qu’aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu’il est constant que les dispositions ci-dessus énoncées s’appliquent lorsque la contestation porte sur l’organisation de l’assemblée générale tel que le respect du délai d’au moins vingt et un jours, entre la convocation et l’assemblée générale et la réunion de l’assemblée, prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, qu’en l’espèce, [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E], qui étaient présents ou représentés à l’assemblée générale du 30 juillet 2019, ont notamment voté pour les résolutions 1, 2 ,3, 7, 9, 15, 16, 17 et 21, que dans ces conditions, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juillet 2019 dans son ensemble est irrecevable.
Le 26 août 2021, [G] [C], [K] [F], [Z] [L] epouse [B] et [I] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 mars 2024, ils demandent à la cour de :
Réformer purement et simplement le jugement,
Prononcer l’annulation de l’entière assemblée du 30 juillet 2019,
A titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation des résolutions 5, 6, 7, 9,10,11,12,13,14,15,16,18,19, 22, 23, 24
En toute hypothèse :
Ordonner la communication de tous les pouvoirs des copropriétaires [R], [Y] et [V],
Condamner la société SOGICO au paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts aux concluants,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 5 640 € sur le fondement de l’article 700 du CPC avec dispense des concluants à participer à cette condamnation par application de l’article 10 de la loi du 19 juillet 1965.
Ils soutiennent qu’il n’est pas contesté que les concluants étaient soit présents soit représentés lors de l’assemblée du 30 juillet 2019, sous la réserve que Mesdames [B] et [F] qui ont quitté celle-ci avant le vote de la résolution n°9, qu’à compter de cette résolution, elles doivent être considérées comme absentes, que le tribunal a jugé en appliquant la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mars 2015, par lequel elle a jugé qu’un copropriétaire n’est pas recevable à demander l’annulation de l’entière assemblée générale pour non-respect du délai de convocation lorsqu’il a voté pour certaines résolutions (arrêt n°13-28.799).
Ils font valoir que la Cour de cassation a également jugé que le copropriétaire, qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions, peut se prévaloir d’irrégularités affectant l’intégralité de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des résolutions contre lesquelles il a voté, que Madame [F] et Madame [B], concluantes, ont voté contre la 6ème résolution relative au contrat de syndic, ainsi que contre la résolution n°5, de sorte qu’elles peuvent donc agir en nullité de ces résolutions et qu’ayant quitté l’assemblée avant le vote de la résolution n°9, elles sont réputées défaillantes à compter de la dite résolution et sont recevables à contester.
Ils font valoir que la convocation à l’assemblée a été adressée par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, qui n’est pas le syndic de la copropriété puisque c’est la société SOGICO qui avait été désignée en cette qualité lors de l’assemblée de 2016, que le règlement de la copropriété [Adresse 20] prévoit que les assemblées générales se tiendront dans le courant du premier semestre et que si cette disposition n’est pas respectée le syndic serait, sauf excuse légitime, considéré comme démissionnaire, que cette disposition n’a pas été respectée, que le manquement en l’espèce du syndic, qui n’a pas respecté cette clause est constitutif d’une faute de la part du syndic.
Ils soutiennent également que l’assemblée générale du 30 juillet 2019 n’a pas été convoquée dans le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à savoir au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée et qu’il s’agit d’un texte d’ordre public, que le point de départ du délai de 21 jours est le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et ce en application de l’article 64 du décret précité, que le courrier de convocation a été daté du 2 juillet 2019 pour une assemblée devant se tenir le 30 juillet 2019, qu’ainsi à défaut du respect de ce délai, l’assemblée est nulle, qu’il est démontré qu’un délai de 19 jours et non de 21 jours au moins s’est écoulé entre la convocation et le jour de la tenue de l’assemblée, qu’ils contestent la notion d’urgence invoquée pour s’exonérer du respect du délai de 21 jours par le syndic, que la question sur la réalisation de travaux, avait été abordée lors de l’assemblée de l’année précédente, durant laquelle Monsieur [C] demandait que la faisabilité de la réfection des trottoirs soit mise à l’étude, que quand un syndic estime que des travaux sont urgents, il doit les faire exécuter comme l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui en donne la possibilité, sans habilitation de l’assemblée.
Ils s’opposent au syndic, qui justifie l’urgence par le point 13 de l’ordre du jour de l’assemblée générale autorisant le syndic à engager toute action, y compris judiciaire, devant toute juridiction, à l’encontre de la SCI LAMY SEB, que l’ordre du jour de l’assemblée était un ordre du jour « classique » d’assemblée générale ordinaire et non d’une assemblée convoquée en urgence pour un motif précis et sur des points particuliers et urgents.
Ils font également valoir que lorsque des pouvoirs présentés à une assemblée sont irréguliers, l’assemblée est nulle dans son entier, sans qu’il soit besoin de rechercher si les votes correspondants pouvaient ou non modifier le sens des résolutions, que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que le constat de nombreux détournements des mandats permet en l’espèce, d’éclairer sous un nouveau jour la question de la régularité des mandats, que si un mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, il est nécessaire que cette subdélégation résulte d’un écrit.
Ils soulignent qu’en l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits que Madame [B] ait subdélégué les pouvoirs qu’elle détenait, de sorte que les pouvoirs sont irréguliers puisque la mention « [J] [A] » dans les mandats des copropriétaires [E], [H] et [O] n’est à l’évidence pas écrite de la main de Madame [B] mais a été ajoutée par [J] [A] lui-même, que le dénommé «[N] », qui n’avait aucune raison d’être présent à l’assemblée, s’est vu remettre les 7 procurations des copropriétaires sur lesquelles il a noté son nom, sans respecter les consignes de votes figurant dans les pouvoirs qui lui ont été remis et a notamment voté en faveur du candidat SOGICO alors que les pouvoirs de Monsieur [M] et de la SCI LA LIRONDE étaient nominatifs, désignant Madame [B] en qualité de seule mandataire, sans autre choix par défaut et que Madame [B] n’a pas subdélégué ses mandats, que de surcroît, l’adresse du dénommé [N] n’est pas précisée dans la feuille de présence ni dans les pouvoirs et qu’il en est de même pour Monsieur [A] [W] ou [J].
Ils font valoir que l’article 14 du décret est d’ordre public, que personne ne connaît le dénommé « [N] » qui n’est pas copropriétaire et qu’il en est de même pour Monsieur [W] ou [J], qu’il existe donc une suspicion de fraude dans l’utilisation des pouvoirs en blanc et qu’il n’existe aucun texte autorisant la distribution de pouvoirs en blanc à des personnes non-membres du syndicat comme en l’espèce, alors et surtout qu’il est démontré que leur présence ne se trouvait justifiée par aucune autre procuration, que l’assemblée est nulle dans son entier sans qu’il soit besoin de rechercher si les votes correspondants pouvaient ou non modifier le sens des résolutions.
Le 9 janvier 2024, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], la société SOGICO et la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, demandent à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement N°RG19/05678 du 10.06.2021 et notamment en ce qu’il a’ :
'- Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au 12 avril 2021 ;
— Déclaré la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juillet 2019 formulée par [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] irrecevable ;
— Débouté [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 16]'» située [Adresse 3] [Localité 17], à la SAS SOGICO et à la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamné [G] [C], [K] [F], [Z] [L] épouse [B], [I] [U] et [T] [E] aux dépens’ ;
Ce faisant
Déclarer irrecevable la demande de Mmes [B] et [F], MM. [U] et [C] tendant à se faire communiquer tous les pouvoirs ;
Débouter Mmes [B] et [F], MM. [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
Condamner in solidum Mmes [B] et [F], MM. [U] et [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], à la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et à la SAS SOGICO la somme de 1 500 € chacun au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes [B] et [F], MM. [U] et [C] au paiement des entiers dépens’ ;
Elles soutiennent qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises que chacun des requérants a voté favorablement à plusieurs résolutions, qu’ils n’ont pas qualité pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires dans son ensemble.
Sur la qualité de la personne morale qui a convoqué l’assemblée générale, elles font valoir que le seul contrat de syndic existant à la date de la convocation et celui de la SAS SOGICO, que le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER est le nom commercial de la SAS SOGICO, et que cela ressort d’ailleurs de son K-BIS, qu’il n’existe aucune irrégularité au cas d’espèce, que l’assemblée générale querellée ayant été convoquée par la SAS SOGICO, syndic en exercice de l’ensemble immobilier.
Sur le délai de convocation, elles soutiennent que le règlement de copropriété prévoit bien que l’assemblée générale pourra être convoquée chaque fois que le Syndic le jugera utile, que le délai réduit est apprécié souverainement par les juges du fond qui apprécie l’existence de ladite urgence, que les travaux urgents sont un motif légitime de convocation à délai réduit que l’obtention d’une habilitation à agir en justice est un motif d’urgence justifiant la convocation d’une assemblée générale à délai abrégé.
Sur la régularité des mandats, elles soutiennent que le texte prévoit expressément que le mandat peut être délégué à tout mandataire, qu’il soit membre ou non du syndicat, que le copropriétaire mandant est libre de déléguer son vote à toute personne de son choix, nonobstant le fait qu’ellene soit pas copropriétaire au sein de l’immeuble, que si des copropriétaires entendaient faire état d’une distorsion entre le mandat fourni et le vote effectué à leur bénéfice, il leur appartiendrait donc de se retourner contre leur mandataire, le syndicat des copropriétaires, comme le syndic, étant étrangers à ce rapport juridique, que le syndic ne peut d’ailleurs s’opposer au vote d’un mandataire muni d’un pouvoir, que les mandats produits démontrent donc contrairement à ce qu’affirment les appelants que les droits des copropriétaires représentés l’ont été sur la base de mandats écrits, que l’affirmation -réitérée- selon laquelle les mandataires auraient ajouté eux même leur nom sur les pouvoirs est parfaitement péremptoire et n’est étayée par aucun élément probant, que les attestations ne peuvent donc pas être regardées comme des témoignages objectifs, leurs auteurs, bien que n’étant pas partie, ayant des intérêts communs avec les parties à la procédure, qu’enfin l’on s’arrêtera sur les termes de ces attestations qui semblent toutes être issues du même modèle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024
Motifs
1) Sur l’annulation de l’assemblée générale :
Les appelants sollicitent à titre principal l’annulation de l’entière assemblée générale du 30 juillet 2019.
Ainsi que l’a retenu la juridiction de premier degré, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.' Un copropriétaire défaillant est défini comme étant un copropriétaire absent à l’assemblée ou non représenté ou celui qui quitte l’assemblée générale. Un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines décisions prises.
Or, il n’est pas contesté que les appelants que M. [G] [C] et M. [X] [I] étaient présents à l’assemblée du 30 juillet 2019 et ont voté pour les résolutions 1, 2 , 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17, 18,19, 22, 23 et 24 et Mesdames [B] et [F] présentes ont voté pour les résolutions 1, 2, 3. Dès lors, l’action en contestation de l’assemblée générale présentée par des copropriétaires, qui se sont prononcés en faveur de certaines résolutions, est irrecevable.
2) Sur l’annulation de certaines résolutions :
Mesdames [F] et [B], en indiquant avoir voté contre les résolutions n°5 et 6 et avoir quitté la séance lors du votre de la résolution n°9, sollicitent l’annulation des décisions n° 5 à 24, à l’exception de la résolution n° 8, 17, 20 et 21, en arguant
d’une violation du délai de convocation.
Or, s’il est constant que l’article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble, un copropriétaire dispose néanmoins de la faculté d’invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé.
Or doit être considéré comme défaillant le copropriétaire qui a quitté les lieux avant le vote de la résolution. En l’espèce le procès verbal de l’assemblée générale du 30 juillet 2019 mentionne le départ de Mesdames [B] et [F] préalablement à l’examen de la question n°9 de l’ordre du jour. Elles doivent être qualifiées d’opposante et de défaillante.
En application des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, '… sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion…' et l’article 64 dudit décret précise que 'le délai court à compter du lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.' . Doit être considérée comme nulle l’assemblée générale convoquée sans respecter le délai de 21 jours alors qu’aucune urgence n’est constatée, sans que le copropriétaire ait subi un préjudice personnel du fait de cet envoi tardif.
Les appelantes font valoir que la convocation confiée aux services postaux le 4 juillet 2019 n’a été distribuée que le 10 juillet 2019 à M. [C] et produisent un document intitulé ' Traceo ' qui fait état d’une lettre recommandée déposée le 4 juillet 2019 et distribuée le 10 juillet 2019.
Nonobstant l’absence de production de l’accusé de réception et l’absence de date de distribution pour les convocations adressées à Mesdames [B] et [F], il convient de retenir que le syndic à qui il incombe de justifier d’un caractère régulier de la convocation, ne conteste nullement le défaut du respect du délai de 21 jours par ses services, mais se prévaut du caractère urgent de l’assemblée litigieuse.
L’article 9 sus visé autorise une dérogation au délai de 21 jours imposé entre la convocation et l’assemblée générale en cas d’urgence.
En l’espèce, le syndic se prévaut de travaux urgents qui seraient selon lui un motif légitime de réduction des délais et de la nécessité d’obtenir une habilitation à agir en justice.
Il appartient à la juridiction d’apprécier souverainement, à la date de la convocation, l’existence d’une urgence.
L’ordre du jour comporte une résolution n°18 concernant la mise à l’étude et la réalisation de travaux permettant de remédier à la dégradation de l’enrobé des trottoirs devant le n°[Adresse 5] en raison de la dangerosité de la situation.
Si en cas de nécessité d’entreprendre des travaux de réfection, une possibilité d’abréger le délai de 21 jours est possible, encore faut- il que le syndic justifie du caractère urgent desdits travaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la résolution n°18 afférente à la ratification des travaux sur le trottoir litigieux n’ayant été inscrit à l’ordre du jour qu’à la demande d’un copropriétaire et non sur l’initiative du syndic, M. [C] et que le vote ne concernait que 'la mise à l’étude de la faisabilité des devis, après avoir consulté la mairie pour la prise en charge des frais et pour une réalisation dans les meilleurs délais'. La décision a été 'reportée à une prochaine Assemblée Générale du fait des études à réaliser par les notaires, les avocats et les géomètres en vue d’aplanir les règlements de copropriétés actuels’ démontrant l’absence de tout caractère urgent d’une telle résolution, et ce d’autant qu’une résolution identique avait été examinée lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2018 qui avait conduit l’assemblée générale à prévoir d’organiser un rendez-vous avec les services de la Mairie pour déterminer à qui incombe de tels travaux, l’absence de réponse apportée à ces questionnements fondamentaux dans l’assemblée de 2019 excluant nécessairement l’absence de mise en oeuvre des travaux.
Le syndic évoque également la nécessité d’obtenir rapidement une habilitation pour engager une action en justice à l’encontre d’un copropriétaire, la SCI LAMY SEB qui aurait entrepris des travaux sur les parties communes, sans autorisation.
La résolution n° 13 afférente à cette autorisation a été repoussée dans les conditions de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic ne justifie nullement d’une procédure déjà engagée et de la nécessité d’obtenir une habilitation pour agir dans un délai imposé. Ne constitue nullement un cas d’urgence, la question relative à l’opportunité pour la copropriété d’engager une procédure à l’encontre d’un copropriétaire qui aurait entrepris des travaux consistant en l’ouverture d’une porte de service.
Doit donc être constatée la nullité des résolutions visées au dispositif des appelants, adoptées lors de l’assemblée générale au 30 juillet 2019 convoquée sans respecter le délai de 21 jours alors qu’aucune urgence n’est constatée.
3) sur les autres demandes :
Les appelantes ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel du fait de l’envoi tardif de cette convocation. Il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’entière assemblée générale et a débouté Messiers [C], [X] et [E] de et Mesdames [B] et [F] de leurs demandes à ce titre ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité des résolutions 5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22,23 et 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du ' [Adresse 19]" qui s’est tenue le 30 juillet 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SOGICO aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
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