Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 novembre 2021, N° 19/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07268 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH35
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00266
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 17 Octobre 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003466 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [G] [X] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « S.A.R.L. [P] »
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constitué
Association L’UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Arguant avoir été engagé à compter du 3 mars 2018, en qualité de pâtissier, sans formalisation d’un contrat écrit, par la société [P] qui exploitait un commerce de boulangerie/pâtisserie à l’enseigne « [Adresse 8] », et licencié par SMS du 17 mars suivant, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement injustifié et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugements en date des 20 décembre 2019 et 6 mars 2020, la société [P] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil a :
Constaté que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, le non-paiement du salaire, une exécution déloyale du contrat de travail, la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte,
Fixe les créances de M. [H] aux sommes suivantes :
— 311,10 euros en deniers ou quittance au titre du paiement du salaire de mars 2018,
— 400 euros de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail,
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [G] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc sur l’état des créances de la société [P] et ce au profit de M. [H],
Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Met les dépens de l’instance à la charge de société [P].
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2021, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 25 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2024 pour le respect du contradictoire,
— Juger recevables les présentes conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Constaté que le contrat de travail l’ayant lié à la société [P] est un contrat à durée indéterminée ; le non-paiement du salaire ; une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit que ces sommes doivent être portées par M. [G] [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc sur l’état des créances de la SARL [P] et ce à son profit.
— Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L. 3253-17 du Code du travail.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [P], et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par M. [G] [X], en sa qualité de mandataire ad’hoc ».
L’infirmer en ce qu’il a :
— Constaté la remise des documents de fin de contrat et la remise du solde de tout compte ;
— Fixé ses créances à :
— 311,10 euros en deniers ou quittance au titre du paiement du salaire de mars 2018 ;
— 400 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de contrat de travail ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— Appliquer le coefficient 160 à son contrat de travail,
— Fixer à son profit au passif de la société [P], les créances suivantes :
' Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— paiement du bulletin de salaire de mars 2018 : 380 euros (demande provisionnelle accordée),
— rappel de salaires : 807,42 euros, outre congés payés afférents : 80,74 euros,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité : 4 000 euros,
' Au titre de la rupture du contrat de travail :
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 542,40 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 367 euros, outre congés payés afférents : 36,70 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros,
— Ordonner la remise du solde de tout compte, la rectification du bulletin de salaires et des documents de fin de contrat, l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’AGS (CGEA de [Localité 11]).
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, Maître [X], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
' Suivant ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, l’AGS demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 15/10/2024 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] à hauteur de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
— Limiter la fixation de la créance de M. [H], au passif de la liquidation judiciaire de la société [P], aux sommes suivantes :
— 311,10 euros nets au titre du salaire du mois de mars 2018
— 21,44 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif au coefficient conventionnel, outre les congés payés y afférents
— 356,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
— Débouter M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture, initialement prononcée le 15 octobre précédent, et a prononcé une nouvelle clôture avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non-recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur le paiement du salaire :
Affirmant ne pas avoir perçu son salaire pour le mois de mars 2018, le salarié réclame le paiement des sommes de 380 euros représentant le montant du chèque sans provision remis par l’employeur au titre du solde de tout compte, et de 807,42 euros au titre d’un rappel de salaire sur la base du coefficient 160 de la convention collective applicable dans la mesure où il est titulaire d’un CAP et qu’à défaut de contrat écrit, il était nécessairement employé à temps complet.
L’AGS ne conteste pas que le salarié bénéficie du coefficient 160 en vertu de la convention collective applicable, mais soutient qu’il était employé à temps partiel à hauteur de 70 heures par mois, qu’ainsi il ne peut prétendre qu’au versement de 332,54 euros correspondant au taux horaire de 10,18 euros multiplié par le prétendu nombre d’heures mensuelles (70) et divisé par le nombre de jours effectivement travaillés au mois de mars 2018.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
La cour rappelle que la simple production des bulletins de salaire édités ne justifie pas du paiement du salaire et la preuve de ce que l’employeur s’est libéré de son obligation doit être apportée par ce dernier, qu’en l’espèce l’employeur est taisant sur ce point et le chèque tiré et refusé par la banque (380 euros) ne correspond pas aux sommes mentionnées sur le bulletin de paye (311,10 euros nets).
Sur l’application du coefficient 160, l’AGS ne conteste pas le taux horaire revendiqué par le salarié qui est bien titulaire d’un CAP, ce qui est la seule condition posée par la convention collective pour bénéficier de ce coefficient.
Conformément à l’avenant n°119 du 25 janvier 2018 relatif aux salaires du 1er janvier 2018 rattaché à la convention collective le taux horaire auquel le salarié pouvait prétendre s’élève à 10,18 euros.
En l’absence de contrat écrit, le salarié se prévaut à juste titre d’une présomption de temps plein qui n’est pas utilement renversée par la société [P], laquelle ne rapporte pas la preuve ni de la durée de travail convenue, ni du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. En effet, l’attestation Pôle Emploi qui vise un contrat à temps partiel, établie par l’employeur ne constitue pas une preuve utile.
Le jugement sera donc réformé de ce chef sur le montant du rappel de salaire, lequel sera fixé à la somme de 772 euros (10,18 x 151.67/2) au titre du salaire dû pour le mois de mars 2018, outre les congés payés y afférents. Le salarié sera en revanche débouté de sa demande en paiement en sus de la somme de 380 euros, laquelle correspondait selon lui à son salaire de mars, dès lors qu’il est statué sur ce point ci-avant.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié sollicite de ce chef l’allocation de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts à raison de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail stricto sensu et de 1 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, chefs de demande qu’il convient de distinguer celles-ci ne répondant pas aux mêmes règles de preuve.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail stricto sensu :
Par application des articles 1103 du code civil (1134 code civil ancien) et L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur envers son salarié n’impose pas que l’employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais il suffit qu’il ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, le salarié invoque divers griefs à savoir :
— des conditions de travail « épouvantables », notamment en raison du manque d’hygiène et des « instructions déraisonnables » de la société ;
— la contrainte de devoir travailler sans matériel, l’obligeant à apporter ses propres ustensiles ;
— la contrainte de devoir acheter et payer lui-même les matières premières nécessaires à la confection des pâtisseries ;
— le non-paiement de son salaire en temps et en heure et le fait que le chèque remis à l’encaissement était sans provision,
— les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure prud’homale confrontée à l’ouverture de la procédure collective puis à la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc qui l’a contraint à exposer des frais.
L’AGS objecte que la bonne foi contractuelle est toujours présumée, qu’il appartient ainsi au salarié de démontrer que les agissements de l’employeur témoignent de sa mauvaise foi et qu’il en est résulté un préjudice pour lui ; qu’en l’espèce il est défaillant dans cette démonstration.
Pour preuve de ses allégations, le salarié se prévaut :
d’une attestation de Mme [N], ancienne salariée ayant quitté l’entreprise avant la prise de poste de M. [H], qui mentionne le manque d’hygiène, d’ustensiles et de matières premières et affirme avoir été témoin des achats réalisés par M. [H] et des menaces et pressions dont il a été victime de la part de M. [P] et d’une tierce personne.
d’une attestation de Mme [L], compagne du salarié, qui indique que ce dernier devait apporter son propre matériel au travail ;
d’un ticket de caisse, en date du 12 mars 2018, concernant des achats de « framboise » et « fraise » pour un montant total de 10,96 euros ;
un courrier de réclamation rédigé fin mars 2018 par lui-même dans lequel il informe la société des griefs pour lesquels il entend saisir le Conseil de Prud’hommes.
Les vicissitudes qu’a connues la procédure prud’homale, laquelle a été engagée postérieurement à la rupture et qui n’entre pas dans le champ de l’exécution du contrat, ne saurait justifier la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Relativement au non-respect par l’employeur des règles d’hygiène, allégué par le salarié, qui a pu heurter, à le supposer établi, sa conscience professionnelle et son éthique, l’appelant se prévaut du témoignage de Mme [N], qui n’a toutefois pas travaillé sur la même période de temps et qui a engagé, elle aussi, une action prud’homale. Au vu de cette seule pièce, ce grief n’est pas établi par le salarié.
En revanche, il établit avoir travaillé avec son matériel personnel, sans que l’employeur ne justifie que le salarié a agi en ce sens de sa propre initiative, et qu’il mettait à sa disposition le matériel nécessaire. En outre, le salarié justifie avoir été contraint d’acheter des matières premières (pièce n°2) sur ses deniers propres pour fournir son travail.
En ce qui concerne le non-paiement de son salaire en temps et en heure, il est constant que le chèque remis par l’employeur s’est avéré sans provision.
En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’exécution déloyale du contrat de travail, mais réformé sur le montant de l’indemnisation allouée laquelle sera réévaluée à la somme de 750 euros.
Sur l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, le salarié invoque trois types de griefs qu’il qualifie de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, à savoir :
l’absence de visite médicale à l’embauche, étant précisé qu’il s’agissait du premier emploi de M. [H] en qualité de pâtissier, poste qu’il estime à risques ;
l’exercice de pressions constantes par M. [P], fils de la gérante de la société.
Observation faite que le salarié ne soutient pas qu’il devait être considéré comme « travailleur de nuit » au sens de l’article 28.1 de la convention collective de la pâtisserie, ce qui aurait contraint l’employeur à le soumettre à la visite spécifique qui doit précéder l’embauche, il ressort de l’article R. 4624-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, que l’employeur est tenu d’organiser une visite d’information et de prévention pour les salariés n’occupant pas de poste à risques, qui doit être organisée dans les trois mois suivant la prise de poste effective. La méconnaissance de cette obligation est assortie de la sanction prévue à l’article R. 4745-3 du Code du travail, c’est-à-dire la condamnation pour l’employeur à une contravention de la cinquième classe.
En l’espèce, le salarié n’a travaillé que 14 jours dans l’entreprise avant d’être licencié. Ainsi, l’employeur n’a pas commis de faute en n’organisant pas la visite d’information et de prévention puisqu’il était encore dans les délais pour ce faire.
Aucun élément probant n’est communiqué au soutien des allégations selon lesquelles il aurait subi des pressions permanentes de la part de M. [P].
En conséquence de tout cela, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour le salarié de justifier sa demande, d’apporter les éléments de preuve permettant de caractériser un manquement de l’employeur et d’établir la réalité d’un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été engagé sans contrat de travail écrit de sorte que l’employeur ne pouvait se prévaloir ni d’une période de test, ni d’une rupture d’une période d’essai non formalisée, comme il l’a mentionné dans l’attestation pôle emploi.
Faute pour l’employeur de justifier de la notification du licenciement par une lettre motivée, le jugement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [P] de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, le salarié âgé de 33 ans bénéficiait d’une ancienneté de 14 jours au sein de la société [P], qui employait moins de onze salariés. Il avait droit à un salaire horaire brut de 10,18 euros, soit un salaire mensuel brut de 1 544 euros.
L’AGS ne discute pas dans son principe la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par le salarié au visa des stipulations de la convention collective applicable qui fixe à une semaine la durée du délai congé pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois.
En l’espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 356,30 euros, correspondant au salaire dû pour une semaine de travail, outre les congés payés afférents.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
Il invoque sa situation familiale et expose avoir changé d’orientation professionnelle après cette première expérience dans le domaine d’activité pour lequel il s’était formé dans le cadre d’un CAP.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 700 euros bruts.
Le jugement sera donc réformé de ce chef sur le montant des indemnités dues au salarié.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le salarié que l’employeur a régularisé la déclaration préalable à l’embauche le 28 mars 2018, veille de la date d’établissement de l’attestation Pôle-emploi.
Il suit de ce qui précède qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société et le salarié.
Si le bulletin de salaire édité par la société [P] mentionne un salaire brut de 395,20 euros pour 40 heures travaillées entre le 3 et le 17 mars 2018, déterminant un taux horaire de 9,88 euros, le rappel de salaire alloué par la cour au salarié est fondé, non pas sur une action en paiement d’heures travaillées non rémunérées, pour laquelle le salarié ne fournissait aucune précision, mais sur une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du temps partiel allégué par l’employeur dans l’attestation Pôle-emploi en temps plein.
Certes, le montant du chèque remis par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte est plus élevé que le montant net figurant sur le bulletin de paye de mars. Pour autant, cet élément ne permet pas d’en déduire une dissimulation d’heures travaillées, observation faites d’une part que l’employeur invoquait un CDD et d’autre part que le salarié s’abstient de communiquer le « solde de tout compte » visé dans la lettre que lui a adressée l’employeur le 27 mars 2018, à l’inverse des autres éléments (bulletin de paye de mars, attestation pôle-emploi et attestation de test qui y sont également visés) susceptible d’éclairer la cour sur la cause du delta.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve que l’employeur s’est volontairement soustrait à l’accomplissement des formalités qui lui incombaient par application de la loi, dans le but de dissimuler une partie de son activité salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part débouté M. [H] de ses demandes en paiement de la somme de 380 euros au titre du chèque sans provision, de dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et de l’indemnité légale pour travail dissimulé, et, d’autre part, en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement prononcé le 17 mars 2018 sans cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [H] au passif de la société [P] :
— la somme brute de 772 euros à titre de rappels de salaire pour le mois de mars, outre congés payés y afférents d’un montant de 77,20 euros ;
— la somme brute de 356,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents d’un montant de 35,63 euros ;
— la somme brute de 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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