Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUBV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 282
du 18 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [G]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [E] [T], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Grasse, en date du 28 aout 2023,condamnant Monsieur [P] [G] à une interdiction du territoire français de définitive,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 février 2025 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes à l’encontre de Monsieur [P] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 15 avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 à 10h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h26,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je parle français monsieur. Oui il y a quelque mot que je ne comprends pas donc j’ai pris un interprête. Je confirme mon identité. J’ai fait une demande d’asile. J’ai parlé à mon avocat. Oui ma demande d’asile a été rejeté. Je ne peux pas retourner au nigéria. Je suis en dager là bas. Si vous m’envoyer la bas, je vais mourrir. Je suis arrivé ici par l’italie. Je peux repartir en italie tout seul. Je travaillais, dans le batiment. Non je n’étais pas déclaré. J’ai une copine en france, je n’ai pas de famille. S’il vous plait, monsieur le président, je ne peux retourner au nigéria. Je n’ai aucune famille là bas. Je n’ia pas de frère, de soeur, ni de mère, je suis tout seul. '
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur, s’il n’a pas accepté de retourne à l’aéroport, c’est parce qu’il raint pour sa vie. ils vous demande d’infirmer l’ordonnance contester.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'qu’elle que soit le motif de monsieur, il a refusé d’embarqué, ce qui est une obstruction à éloignement. Je vous demande de confirmer l’ordonnance'
Assisté de , interprète, Monsieur [P] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à dire.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Avril 2025, à 18h26, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Avril 2025 notifiée à 10h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, Monsieur [G] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement décidé par le préfet en refusant de sortir du centre de rétention administrative de [Localité 3] alors qu’il devait être conduit à l’aéroport, ainsi que les policiers ont pu le constater le 4 avril 2025, ce que le premier juge a parfaitement relevé.
Au soutien de son appel, Monsieur [G] se borne à indiquer qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Nigeria et qu’il a contacté un avocat pour effectuer des démarches dans le cadre de sa demande d’asile.
Force est de constater que les craintes de Monsieur [G] ne sont étayées par aucun élément et qu’au contraire sa demande d’asile a été rejetée.
Dès lors il convient de confirmer l’ordonnance en date du 16 avril 2025 ayant autorisé une troisième prolongation du placement en rétention de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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