Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAR FER c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 DECEMBRE 2025
REFERE N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVV
Enrôlement du 29 Septembre 2025
assignation du 18 Septembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 18 Juin 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. SAR FER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 12 NOVEMBRE 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président
et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
DEBOUTE la SARL SAR FER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATE que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 12 janvier 2024, CONDAMNE la SARL SAR FER à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 337.375,54 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
CONDAMNE la SARL SAR FER à restituer à la SA LIXXBAIL la presse aplatisseuse type ORCA S52VP n° de série 06.382.22, sous astreinte de 500 € par jour de ratard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE la SARL SAR FER à payer à la SA LIXXBAIL. la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire :
CONDAMNE la SARL SAR FER aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
La SARL SAR FER a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2025.
Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2025 à personne habilitée, la partie appelante a fait assigner la SA LIXXBAIL au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2025.
La SARL SAR FER soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, qui tiennent :
— au caractère excessif et abusif de la sanction pénale contenue par le contrat de location qui n’a pas été pris en compte en première instance,
— à l’absence de prise en compte du caractère défectueux de la machine louée, et du préjudice qui en est résulté.
La SARL SAR FER fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision en raison de ce que le faible montant de sa trésorerie ne lui permet pas d’acquitter les causes du jugement et que l’exécution du jugement la conduirait à un défaut de paiement.
La société LIXXBAIL conclut à l’annulation de la décision qui ne mentionne pas la juridiction devant laquelle l’affaire est appelée, au rejet de la demande faute de circonstances manifestement excessives et de moyen sérieux d’annulation et demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’assignation :
S’il est vrai qu’à peine de nullité, l’assignation en justice doit mentionner l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile exigent de celui qui se prévaut d’une irrégularité de forme d’établir un grief.
En l’espèce, l’assignation indique à tort que la demande est portée devant le président du tribunal de commerce de Montpellier. Cependant, la société LIXXBAIL, qui a pu constituer avocat et être représentée devant le premier président dès le premier appel de l’affaire, ne justifie d’aucun grief.
L’exception de procédure sera en conséquence rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sans préjuger de la décision de la cour saisie de l’appel, il convient de considérer les moyens développés par la société appelante qui se fonde sur l’absence de délivrance conforme du materiel loué en produisant deux rapports d’expertise et des réclamations par lettre, et sur le refus du premier juge de modérer la clause pénale. A hauteur d’appel, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise. Ces moyens méritent d’être examinés par la Cour.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La société SAR FER produit aux débats ses documents comptables pour l’exercice 2024 desquels il ressort que pour un chiffre d’affaire de 1 066 151€, son bénéfice se monte à 16 657 €. L’expert comptable atteste le 4 septembre 2025 que son actif net disponible n’est pas suffisant pour apurer la dette et qu’existe un risque de dépôt de bilan.
Par ailleurs, la saisie-attribution diligentée par la requise n’a été fructueuse qu’à hauteur de 3 162,58 €. Enfin, les relevés de compte démontrent un solde créditeur de 17 484,80 € pour l’un et débiteur de 385,26 € pour l’autre.
Il résulte de ces éléments que le paiement de la dette en son ensemble, compte tenu de l’absence de trésorerie de la société, présente un risque excessif quant à la santé financière de celle ci.
Il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires :
La décision profitant à la société requérante, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge. L’équité conduit à ne pas application au profit de la société requise des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons l’exception de nullité,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 18 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société SAR FER S.A.R.L. aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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