Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 4 novembre 2021, N° F20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06884 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00040
APPELANTE :
Mademoiselle [X] [G]
née le 28 Novembre 1998 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [N] La SARL [N],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre et M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 12 décembre 2024, au 30 janvier 2025 à celle du 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été engagée par la société [N] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018, en qualité de vendeuse , coefficient 155, moyennant une rémunération mensuelle brute calculée selon les horaires effectués sur la base d’un taux horaire brut de 9,94 euros et une majoration de dimanche de 20 %.
Le 22 décembre 2019 la salariée déclarait être victime d’un accident de trajet dans la cage d’escalier de son immeuble alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail et le service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] lui délivrait un arrêt de travail pour la journée en raison d’une entorse de la cheville droite en étant résulté.
Un arrêt de travail de prolongation, à compter du 03 janvier 2020 jusqu’au 09 janvier 2020, suite à l’accident du travail du 22 décembre 2019, était prescrit par le Docteur [K], médecin-généraliste.
Le 08 janvier 2020 un arrêt de travail était prescrit par le docteur [U], à partir du 08 janvier 2020 jusqu’au 24 janvier 2020.
Le 10 février 2020 le médecin du travail établissait un avis d’inaptitude définitive à son poste qui mentionnait :
« échanges avec la salariée le 20/01/2020. Echange avec l’employeur, étude de poste et des conditions de travail le 30/01/2020. Fiche d’entreprise le 28/05/2009. Un poste ne dépassant pas 10h/sem serait plus adapté à l’état de santé ».
Par lettre en date du 14 mars 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2020.
Le 28 mars 2020, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 08 juin 2020 la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Sète qui par jugement du 04 novembre 2021 a statué comme suit :
' CONDAMNE la SARL [N] à verser à Madame [X] [G], les sommes brutes suivantes :
428,09 à titre de rappel de salaire pour décembre 2019 ;
221,76 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2020 ;
64,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés afférents aux rappels de salaire ;
' RAPPELLE que ces sommes sont visées par le 2° de l’article R.1454-14 du code de procédure civile, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 1 647,49 euros ;
' DIT que Mme [X] [G] n’a pas été victime de harcèlement sexuel ;-
' Déboute Mme [X] [G] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement sexuel ;
' DIT que la SARL [N] n’a pas commis de manquements répétés lors de l’exécution du contrat de travail de Madame [X] [G] ;
' Déboute de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' DIT que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée ;
' DÉBOUTE Mme [X] [G] de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la SARL [N] ;
' DIT qu’en l’absence de résiliation judiciaire, celle-ci ne peut pas produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' DÉBOUTE Mme [X] [G] de ses demandes financières en conséquence de la résiliation judiciaire ;
' DIT que l’inaptitude de Mme [X] [G] est d’origine extraprofessionnelle ;
' DIT qu’il n’y a pas lieu de requali’er le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' DÉBOUTE Mme [X] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' DÉBOUTE Mme [X] [G] de ses demandes financières faites en conséquence de la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNE la SARL [N] à fournir à Madame [X] [G] les documents suivants, conformes au présent jugement :
un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire ;
le solde de tout compte ;
l’attestation Pôle emploi ;
' DIT que la délivrance de la totalité de ces documents par la SARL [N], est assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard 0 compter du 30e jour suivant la notification, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
' DÉBOUTE Madame [X] [G] de toutes ses autres demandes ;
' DÉBOUTE la SARL [N] de toutes ses autres demandes ;
' DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent ;
' CONDAMNE la SARL [N] à verser à Madame [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE la SARL [N] aux entiers dépens ;
Le 29 novembre 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions remises au greffe le 17 Janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement s’agissant du montant des rappels de salaire alloués et de condamner la société [N] à lui verser les sommes suivantes :
' 428,09 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2019
' 584,64 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2020
' 101,27 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
' déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
' déboutée de sa demande de dommages ' intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' JUGER le licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' CONDAMNER la Société [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait harcèlement sexuel,
— 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 839,6 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 383,96 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 9 700 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' CONDAMNER la Société [N] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, la Société [N], demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de SETE le 4 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société à la délivrance de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au paiement de rappels de salaires (428,09 euros bruts pour le mois de décembre 2019 et 221,76 euros bruts pour le mois de janvier 2020) et de congés payés afférents (64,98 euros), ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' LE CONFIRMER pour le surplus ;
' JUGER que Mme [G] n’apporte aucun élément sérieux de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, ni d’un harcèlement moral ;
' DIRE et JUGER que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' DEBOUTER Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Mme [G] au paiement de 2750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par décision en date du 16 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exécution du contrat de travail :
La salariée soutient que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l’employeur qui a en outre manqué à son obligation de sécurité, lui faisant grief d’avoir été victime d’un harcèlement sexuel sur son lieu de travail.
L’employeur réplique n’avoir commis aucune exécution déloyale du contrat de travail et dénie le harcèlement sexuel allégué.
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exécution déloyale.
Aucun élément probant n’est communiqué au soutien des allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait été l’objet de « remarques dévalorisantes » et de reproches injustifiés dans le cadre de l’exécution du contrat. Le refus allégué de l’employeur de déclarer un accident de travail, qui est en réalité un accident de trajet n’est pas démontré.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée justifie avoir été avisée par sa banque par lettre du 24 janvier 2019 de ce que le chèque n°2517571, initialement crédité le 15 janvier 2019, d’un montant de 1 197,76 euros, émis par la société [N] a été refusé au paiement pour défaut ou insuffisance de provision.
Par lettre séparée la banque l’invitait à combler son propre découvert sous 7 jours, soit 1 161,16 euros, afin de lui éviter tout incident de paiement éventuel. Il est en outre constant que l’employeur ne régularisera son obligation à maintien de salaire qu’en mars 2020 après l’intervention de l’inspecteur du travail saisi par la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’ils établissent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qu’il convient de réparer en allouant à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. Sur le non paiement du salaire :
Mme [G] soutient qu’elle n’a perçu qu’une partie de son salaire du mois de décembre, l’employeur ayant opéré une retenue injustifiée pour la période travaillée par ses soins du 23 au 31 décembre 2019 et elle ajoute qu’il en a été de même pour le mois de janvier 2020 alors qu’elle n’était en arrêt de travail qu’à compter du 08 janvier 2020.
L’employeur soutient que la salariée n’est plus revenue travailler à partir du 22 décembre 2019 alors qu’il était pour sa part en attente de la réception d’un justificatif d’absence.
La cour observe que la salariée verse aux débats un arrêt de travail initial, pour un jour, soit le 22 décembre 2019 ainsi qu’un arrêt de « prolongation » pour la période du 03 janvier jusqu’au 09 janvier 2020, de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’elle était présente sur son lieu de travail du 03 janvier jusqu’au 09 janvier 2020 en raison de l’arrêt de travail précité.
S’agissant de la période du 23 décembre 2019 au 02 janvier 2020, l’employeur communique une attestation établie le 01 mars 2021 par M. [Z], boulanger, par laquelle ce dernier atteste qu’il était en poste le 26 décembre 2019 de 14 h à 22 h 30 et que « ce n’est pas Mme [X] [G] qui travaillait ce jour là avec moi » alors qu’il ressort de son planning, également communiqué, qu’elle aurait dû travailler à cette date de 11 h 30 à 20 h 30, son jour de repos étant pour cette semaine fixé au 23 décembre.
Mme [E] responsable boulangerie indique dans l’attestation établie par ses soins que : « Mme [G] avait fait une chute dans les escaliers en trotinette un 22/12 pénalisant l’équipe en période de noël » ce dont il s’évince que la salariée était absente pendant la période en question.
Le 12 mars 2020, l’employeur remettait à la salariée ses bulletins de salaires de janvier et février 2020 et la copie du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ainsi qu’un chèque en paiement du mois de décembre d’un montant de 894,30 euros.
La salariée signait à la même date, lors de cette remise, une lettre de désistement par laquelle elle déclarait se désister d’un précédent chèque d’un même montant, portant sur le paiement du mois de salaire de décembre 2019, et elle s’engageait à le retourner à l’employeur s’il lui parvenait et à ne pas le porter à l’encaissement.
La cour relève que la salariée n’a émis aucune réserve ni effectué de protestations sur le montant porté sur le bulletin de salaire alors qu’il était amputé de sa période d’absence telle que soutenue par l’employeur à compter du 24 décembre et jusqu’au 31 décembre 2019, le 23 décembre étant exclu de la période d’absence dès lors qu’il s’agissait du jour de repos de la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, cohérents, que l’employeur rapporte la preuve de l’absence injustifiée de la salariée pour la période du 24 décembre au 2 janvier 2020 et le non versement du salaire sur cette période.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [N] au paiement de sommes au titre du rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire pour les périodes concernées.
III/ Sur le harcèlement sexuel :
Mme [G] soutient avoir été victime le 26 décembre 2019 d’un harcèlement sexuel de la part de M. [W] [N], père de son employeur, dont elle dit avoir informé sa supérieure hiérarchique le lendemain sans réaction de cette dernière.
Elle fait valoir que l’acte subi a eu de graves conséquences sur son état de santé.
L’employeur objecte que la salariée ne caractérise pas les faits reprochés et dénie avoir été informé du harcèlement reproché.
Selon les articles L.1153-1 et L.1153-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
En l’espèce la salariée expose qu’en fin de journée le 26 décembre 2019, à l’occasion de son départ de son lieu de travail, M. [N] s’était approché d’elle pour « lui faire une bise sur la joue » mais qu’il posait ses bras sur sa taille et remontait ses mains vers sa poitrine jusqu’à les avoir pratiquement sur ses seins. Elle le repoussait et quittait la boulangerie.
Elle ajoute qu’alors qu’elle avait informé sa supérieure hiérarchique le lendemain cette dernière lui répondait de ne pas faire attention et de continuer à travailler.
La salariée produit à l’appui du harcèlement sexuel invoqué une main courante du 25 janvier 2020 faite auprès du commissariat de police de [Localité 3] et qui retranscrit ses déclarations.
Elle verse aux débats trois attestations établies par ses proches, qui n’ont pas été témoins de la scène mais rapportent les déclarations de la salariée sur les faits dont elle indique avoir été victime.
' M. [S], son compagnon, fait état de ce que le « harcèlement sexuel d’une personne interne à l’entreprise l’Epi d’or l’a affaiblie moralement (') ».
' Mme [G], sa mère, indique que « la situation au sein de cet établissement était irrespectueuse » .
' Mme [C], sa belle-s’ur atteste que Mme [G] lui a fait part « de conditions de travail très difficiles, de harcèlement (') ».
Elle communique son dossier médical dont il ressort du compte rendu de la visite du 20 janvier 2020 avec le médecin que ce dernier mentionne que la salariée :
« décrit une fois tentative du père du titulaire de contact corporel étroit, indique qu’a sollicité la resp des vendeuses et le boulanger sans réactions’ n’a pas sollicité ses employeurs M. [N] et Mme [G]. Pleurs en racontant sa sitaution (') ».
Pour autant, alors que le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude de la salariée à son poste, il préconisait une solution au sein de l’entreprise par la mise en 'uvre d’un emploi à temps partiel de 10 heures et il ne faisait nullement référence dans son avis ou ses échanges épistolaires avec l’employeur à un possible harcèlement au sein de l’entreprise ou de la nécessité d’éviter toute possibilité de mise en présence de la salariée avec l’auteur supposé du fait reproché.
Il ressort des éléments versés aux débats par la salariée qu’il reposent tous sur ses déclarations qui sont reprises dans le cadre de la main-courante, sans qu’elle justifie avoir déposé plainte, des attestations de ses proches établies en termes généraux, alors que les témoins n’ont pas été présents lors des faits reprochés et par le médecin lors de la visite médicale du 20 janvier 2020 qui lui même précise que Mme [G] « décrit » mais qui n’en tire aucune conséquence sur son avis d’inaptitude.
Alors que la salariée indique avoir avisé le boulanger présent (comme cela résulte de sa déclaration faite au médecin du travail) ainsi que sa responsable le lendemain, sans plus de précision sur les personnes concernées, l’employeur communique pour sa part des attestations établies par M. [D], boulanger qui indique que « Mme [G], (vendeuse) ne s’est jamais plaint à moi de quelconques agressions de la part de M. [N] père », de Mme [E], responsable qui indique n’avoir à aucun moment constaté un geste déplacé ou une allusion quelconque à caractère sexuel et ne fait pas état d’un signalement de la part de Mme [G] portant sur le harcèlement subi.
M. [Z], boulanger atteste pour sa part qu’il était en poste le 26 décembre 2019 de 14 h à 22 h 30 et que « ce n’est pas Mme [X] [G] qui travaillait ce jour là avec moi ».
Par ailleurs, il suit de ce qui précède que la cour retient que l’employeur rapporte la preuve de l’absence injustifiée de la salariée sur la période comprenant le jour où les faits se seraient produits.
Dès lors, le geste dénoncé par la salariée, susceptible de caractériser un fait de harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153-1 2°, n’étant pas caractérisé et les faits présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissant pas supposer l’existence d’un tel harcèlement, il convient en conséquence de confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la salariée n’avait pas été victime de harcèlement sexuel et l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
IV/ Sur la rupture :
Le 10 février 2020 le médecin du travail établissait un avis d’inaptitude définitive à son poste qui mentionnait :
« échanges avec la salariée le 20/01/2020. Echange avec l’employeur, étude de poste et des conditions de travail le 30/01/2020. Fiche d’entreprise le 28/05/2009. Un poste ne dépassant pas 10h/sem serait plus adapté à l’état de santé ».
Par lettre en date du 14 mars 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2020.
Convoquée le 14 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 25 mars suivant, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre du 28 mars 2020.
La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de son employeur en raison du harcèlement sexuel et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle considère que le licenciement est en conséquence nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir en outre l’absence de recherches sérieuses de reclassement.
L’employeur objecte que l’inaptitude de la salariée est d’origine extra-professionnelle comme cela a été tranché par le conseil de prud’hommes sans que l’appelante n’ait critiqué ce chef de jugement qui dès lors n’a pas été déféré à l’examen de la cour. Elle soutient avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Si l’exécution déloyale du contrat de travail a été retenue relativement à la remise d’un chèque sans provision en janvier 2020 et du non versement du complément de salaire, et alors que le harcèlement sexuel allégué n’est pas reconnu, il n’est pas caractérisé par la salariée de lien entre le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et son arrêt maladie, lequel fait suite originellement à un accident de trajet, et à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
S’agissant de l’absence de recherches loyales de reclassement, il ressort des éléments du dossier que l’employeur a envisagé des reclassements à temps plein, lesquels ne correspondent pas aux recommandations du médecin du travail qui avait préconisé que la salariée accomplisse 10 heures de travail.
L’employeur, qui a soumis au médecin du travail deux propositions d’emploi à temps complet, s’est vu répondre par ce dernier que ces postes à temps plein n’étaient pas conformes à ses recommandations, ne justifie pas de l’impossibilité d’aménager les dits emplois proposés à raison de 10 heures par semaine.
Par suite, faute pour l’employeur de justifier avoir loyalement recherché une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
V/ Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, Mme [G], âgée de 21 ans détenait une ancienneté de 1 an 04 mois et 23 jours, percevait un salaire mensuel brut de 1 620,25 euros bruts, dans une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle employait habituellement moins de onze salariés.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire, il sera alloué à la salariée la somme de 1 620,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 162,02 euros au titre des congés payés afférents .
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
En l’espèce, bien que la salariée ne donne aucun élément sur sa situation actuelle résultant des conséquences du licenciement, il est de jurisprudence constante que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice, consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de fixer à la somme de 1 630 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
VI/ Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [N] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
' dit que Mme [G] n’a pas été victime de harcèlement sexuel ;
' débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement sexuel ;
' condamné la société [N] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [N] à payer à Mme [G] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [G] de sa demande de rappel de salaire,
Dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [N] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 620,25 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 620,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis y afférents.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,.
Condamne la société [N] aux dépens d’appel et à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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