Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 7 nov. 2025, n° 22/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JAF, 25 janvier 2021, N° 19/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BÉZIERS
N° RG 19/00504
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [O] [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H] et Mme [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 5] (34), après avoir passé un contrat de mariage de séparation de biens.
Le 17 octobre 2016, les époux ont déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers une requête conjointe en divorce à laquelle était jointe une convention aux termes de laquelle il était stipulé notamment que «'M. [W] [H] ayant investi des fonds propres dans la construction de l’immeuble de Mme [Y] [P], cette dernière lui versera à ce titre une soulte d’un montant de 135.000 euros pour solde de toute compte. La somme de 135.000 euros sera réglée par un chèque de banque à l’ordre de la CARPA et libérée en faveur de M. [W] [H], à l’expiration du délai de bonne fin (3 semaines après l’encaissement) et lorsque le jugement de divorce sera définitif, ces deux conditions étant cumulatives».
Le 17 novembre 2016, un acte sous seing privé manuscrit intitulé 'attestation de reconnaissance de dette', était établi et signé au nom de M. [W] [H] aux termes duquel il était stipulé 'je m’engage à restituer la somme de 27.733 euros à Mme [Y] [H], dès 'prononciation’ du divorce et lors de la réception du chèque de 135.000 euros’ .
Par jugement en date du 21 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel, et homologué leur convention définitive.
Après le prononcé du divorce, Mme [Y] [P] s’est acquittée du règlement de la soulte de 135.000 euros.
Par courrier officiel daté du 15 septembre 2017 adressé au conseil de M. [W] [H], l’avocat de Mme [Y] [P] lui réclamait règlement de la somme de 27 733 euros.
Suite à l’échec de cette tentative de règlement amiable, Mme [Y] [P] a fait assigner M. [W] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2017, aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 27.733 euros sur le fondement de l’article 1353 alinéa 1er du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a,'pour l’essentiel, :
condamné M. [W] [H] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 27.733 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
débouté M. [W] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [H] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour en date du'23 avril 2021, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision limité aux chefs relatifs à sa condamnation au paiement de 27.733 euros, au rejet de sa demande de dommages et intérêts, aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire.
Par décision en date du 18 janvier 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, faisant ainsi droit à la requête déposée par l’intimée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, à défaut pour M. [W] [H] d’avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, avant d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour par ordonnance en date du 19 mai 2022.
Par avis en date du 31 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la cour du 8 septembre 2025.
Les dernières écritures de M. [W] [H] ont été déposées au greffe par communication électronique le 31 juillet 2025, et celles de Mme [Y] [P] le 12 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant, M. [W] [H], demande à la cour, au visa de l’article 279 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
débouter Mme [Y] [P] de l’intégralité de ses prétentions,
condamner Mme [Y] [P] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de justes dommages et intérêts compte-tenu du caractère abusif de la présente procédure,
condamner Mme [Y] [P] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] [P] demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et en conséquence, de:
condamner M. [W] [H] à lui verser la somme de 27.733 euros avec intérêts moratoires à compter du jugement du 25 janvier 2021,
condamner M. [W] [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs dévolus, faisant l’objet de prétentions dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, et qui sont relatifs à sa condamnation au paiement d’une somme de 27.733 euros, au rejet de sa demande de dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
**********
SUR QUOI LA COUR
* Sur la créance de la somme de 27.733 euros revendiquée par Mme [Y] [P]
' Le premier juge a condamné M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 27.733 euros outre les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1376 du code civil, après avoir retenu qu’il s’induit de la reconnaissance de dette datée du 17 novembre 2016, qu’il a signée postérieurement à la convention définitive de divorce et par laquelle il reconnaît clairement devoir ladite somme à Mme [Y] [P], qu’il est effectivement débiteur de la somme de 27.733 euros, soit au titre d’un partage complémentaire d’éléments d’actifs oubliés, soit au titre d’une créance née postérieurement à la signature de la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux.
' M. [W] [H] conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer 27 733 euros, contestant être débiteur de cette somme visée dans l’acte sous seing privé daté du 17 novembre 2016 dont se prévaut Mme [Y] [P] et qui ne porte aucune mention quant à l’ objet de la dette prétendue.
Il fait valoir d’une part que la convention définitive qui a été signée par les deux époux et que le juge aux affaires familiales a homologuée, a force exécutoire, qu’elle est indivisible, et intangible, et qu’il est de jurisprudence constante qu’elle emporte règlement complet des effets du divorce.
Il expose que le paragraphe relatif à la liquidation du régime matrimonial est explicite en ce que les époux y déclarent qu’il n’existe aucun placement à partager, que les meubles meublants ont été partagés, chacun des époux se reconnaissant rempli de ses droits, qu’il n’y a donc aucun autre actif ou passif à partager, ajoutant que les deux époux n’en ont fait valoir aucun lorsqu’ils ont comparu le 21 février 2017 pour le prononcé du divorce devant le juge aux affaires familiales assistés de leur conseil respectif.
Il conclut que dans l’hypothèse où des dettes ont été omises dans l’état liquidatif, seule une demande ultérieure de partage complémentaire que Mme [Y] [P] n’a jamais formulée, peut prospérer, et que ses conclusions comportent des contradictions sur ce point.
M. [W] [H] conclut que la reconnaissance de dette prétendument signée par lui est nulle et de nul effet comme n’ayant jamais été soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales.
' Mme [Y] [P] oppose, à titre principal, à M. [W] [H] une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’il soulève pour la première fois en appel l’irrecevabilité de sa demande de paiement de somme au titre de l’autorité de la chose jugée, et également la nullité de la reconnaissance de dette qu’il n’a pas fait valoir en première instance.
Subsidiairement, sur le fond, Mme [Y] [P] fait valoir que M. [W] [H] a établi la reconnaissance en parfaite connaissance de cause en sachant que la somme visée n’est pas 'un actif ou passif à partager’ au sens de la convention de divorce qu’ils avaient signée précédemment, et qu’en refusant de lui régler la somme de 27 733 € dont ils avaient décidé de lier l’exécution à sa propre obligation de lui verser la soulte, il fait preuve d’une totale mauvaise foi et qu’il s’enrichit à son détriment.
' Réponse de la cour
Sur les fins de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir et notamment pour cause d’autorité de la chose jugée.
En application des articles 16 et 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important que celles-ci figurent dans les motifs.
Force est de constater que dans le dispositif des dernières conclusions qu’elle a déposées en cause d’appel, Mme [Y] [P] ne forme aucune demande tendant à ce que M. [W] [H] soit déclaré irrecevable en sa fin non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, qu’il développe lui-même dans les seuls motifs de ses propres conclusions sans élever de fin de non recevoir dans leur dispositif.
Mme [Y] [P] ne forme également dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande tendant à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande de nullité de la reconnaissance de dette qu’il lui oppose, en défense à sa demande aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 27.733 euros.
A défaut de fin de non recevoir énoncée par Mme [Y] [P] dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef et n’a donc pas à y répondre, peu important que celles-ci figurent dans les motifs de ses écritures.
De la même façon, sauf à méconnaître les dispositions des articles précités du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui n’est pas énoncée au dispositif des dernières conclusions de M. [W] [H] et dont elle n’est pas saisie même s’il la développe dans ses motifs.
Sur la demande en paiement de Mme [Y] [P]
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1362 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste un acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La formalité de la double écriture en lettres et en chiffres exigée par ce texte répond à une exigence de preuve.
Son omission est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même.
Par ailleurs, la mention dans l’acte de la nature ou l’objet de la dette reconnue n’est aucunement exigée.
En l’espèce, Mme [Y] [P] verse au débat la copie d’un acte sous seing privé manuscrit intitulé 'Attestation de reconnaissance de dettes', signé et rédigé en ces termes :
'Je soussigné [H] [W] fait une reconnaissance de dettes et m’engage à restituer et ce, dès prononciation du divorce et lors de la réception du chèque de 135 000 euros, la somme de 27 733 euros à Mme [Y] [P]. Fait le 17/11/2016".
Sans exciper d’un faux et sans dénier expressément son écriture ni sa signature, M. [W] [H] se borne dans ses conclusions d’appel à énoncer que 'la reconnaissance de dette prétendument signée par lui le 17 novembre 2016", est entachée de nullité à défaut d’avoir été homologuée.
Il appartient à la cour, qui n’est pas tenue en ce cas de faire procéder à une vérification d’écriture, de procéder elle-même à l’examen de l’écrit litigieux et de la signature qui y est portée.
Or, la simple comparaison entre cette signature et celle qui est apposée, au-dessous de la mention 'signature du mari’ à la fin de la convention définitive de divorce signée un mois auparavant, le 13 octobre 2016, par M. [W] [H] et Mme [Y] [P], suffit à se convaincre de la totale similitude des deux paraphes attribués à M. [W] [H], lequel apparaît avoir été en outre le scripteur sur la convention définitive de la date du '13 octobre 2016", dont l’écriture manuscrite est similaire à celle également manuscrite de la date du 17 novembre 2016 sur l’acte sous seing privé.
Ces éléments concordants sont suffisants pour permettre de conclure à la sincérité de cet acte, comme émanant de M. [W] [H] et à le considérer, au plan probatoire, en l’absence de la double mention en lettres du montant de la somme, comme valant commencement de preuve par écrit de l’existence et du montant de la dette de M. [W] [H] envers Mme [Y] [P] qui en fait l’objet.
Il est constant que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens.
La consistance de leurs intérêts patrimoniaux à liquider s’est trouvée fixée le jour de la signature de la convention définitive dans laquelle il a été stipulé ' qu’il n’existe aucun placement à partager, ' les époux déclarent qu’il n’y a aucun actif ou passif à partager', ce qui renvoyait exclusivement à une indivision ayant existé entre eux relativement à des biens acquis ou à des dettes contractées indivisément et requérant un partage.
Or, comme le premier juge l’a justement relevé, l’acte sous seing privé intitulé 'attestation de reconnaissance de dette’ a été signé le 17 novembre 2016, antérieurement au jugement d’homologation ayant prononcé le divorce des parties sur leur requête conjointe, mais postérieurement à la signature de la convention définitive.
Cet acte par lequel M. [W] [H] s’engage à restituer la somme de 27 733 euros qu’il reconnaît devoir à Mme [Y] [P] dès réception du chèque de 135 000 euros correspondant au règlement de la soulte lui revenant au titre de travaux et impenses qu’il a financés de ses deniers personnels sur le bien propre de cette dernière, telle que stipulée dans la convention définitive, témoigne de la réalité d’une dette distincte de restitution de la somme de 27 733 euros et qui a pu naître postérieurement à la convention définitive entre les époux comme l’a relevé le premier juge.
Il s’évince des termes mêmes de cet acte de reconnaissance de dette que Mme [Y] [P] a accepté que la somme de 27 733 euros que M. [W] [H] reconnaît lui devoir lui soit restituée après qu’il ait perçu la soulte qu’elle devait lui verser, ce qui a justifié que ces modalités soient consignées dans un écrit sous seing privé.
Une telle créance ne constituant pas 'un actif à partager ', M. [W] [H] ne peut valablement faire valoir l’exigence d’un partage complémentaire, à peine de nullité de l’acte du 17 novembre 2016 par lequel il s’engage à la payer.
La reconnaissance de dette qui est parfaitement valable nonobstant l’homologation postérieure de la convention définitive par le jugement rendu le 21 février 2017, vaut preuve de l’obligation de M. [W] [H] de payer la somme de 27 733 euros à Mme [Y] [P] dès remise par cette dernière du chèque de règlement de la soulte après le prononcé du divorce.
Or, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé ladite somme à Mme [Y] [P] après qu’elle lui ait dument remis le chèque en s’acquittant ainsi du paiement de la soulte.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que M. [W] [H] est effectivement débiteur de la somme de 27.733 euros, et l’a condamné à bon droit à la payer à Mme [Y] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [H]
' Après avoir fait droit à la demande de paiement de Mme [Y] [P], comme étant juste et bien fondée, le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] [H].
' M. [W] [H] conclut à l’infirmation de ce chef. Il réitère en cause d’appel son action en responsabilité pour cause d’acharnement prétendu de Mme [Y] [P] à se reconnaître créancière d’une somme qui ne lui est pas due, et demande sa condamnation à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
' Mme [Y] [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté à bon droit M. [W] [H] de cette demande.
' Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour fonder une action en responsabilité et donner lieu à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité, celui qui agit doit prouver la faute qu’il reproche à celui à l’encontre duquel il exerce l’action, ainsi que le préjudice qu’il expose avoir subi et qui doit en résulter directement.
M. [W] [H] succombe en son appel de sorte que son action en responsabilité à l’encontre de l’intimée est particulièrement infondée.
Le jugement sera confirmé en ce que M. [W] [H] en a été débouté et que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] [H] qui a succombé en première instance a été à bon droit condamné aux dépens.
La confirmation se justifie de ce chef.
Succombant également en son recours, il sera condamné aux dépens d’appel.
Le premier juge a fait une application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros à la charge de M. [W] [H].
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce que M. [W] [H] sera condamné à indemniser Mme [Y] [P] des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 1000 €.
En cause d’appel, il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [P] la somme complémentaire de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 25 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions non définitives dévolues et critiquées à l’exception des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU du seul chef dévolu et infirmé,
condamne M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [P] une somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT
condamne M. [W] [H] à payer à Mme [Y] [P] une somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamne M. [W] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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