Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 janvier 2022, N° 21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAIMON ENSEIGNE ' LE PASTO MONDO ' c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00612 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/00305
APPELANTE :
S.A.R.L. DAIMON ENSEIGNE 'LE PASTO MONDO'
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Direction de l’Indemnisation Sinistres Importants
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2017, M. [M], gérant salarié de la société Daimon, exploitant un restaurant à [Localité 5], a été victime d’un accident alors qu’i1 roulait en scooter, s’étant vu couper la route par un chien appartenant à M. [P], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Areas Dommages.
A la suite de cet accident, M. [M] a été indisponible pour exercer son activité et exploiter le restaurant, qui est donc resté fermé du [Date décès 1] au 4 septembre 2017.
N’étant pas contesté qu’en sa qualité de gardien du chien, M. [P] était civilement responsable des dommages résultant de cet accident et que la société Areas Dommages devait sa garantie, par acte du 22 janvier 2021, la société Daimon les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir constater leur responsabilité civile et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 11 273 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’intégralité des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et avec capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Vu le rapport d’expertise de M. [N],
Vu l’article 1243 du code civil ;
Débouté la société Daimon de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société Daimon à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Constaté que le jugement était de droit exécutoire par provision ;
Condamné la société Daimon aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en a autorisé la distraction au profit de Me Valérie-Pierre Breuil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé qu’au terme d’investigations complètes et menées avec sérieux, l’expert [N] avait indiqué que :
à la suite de la fermeture brutale du restaurant, des denrées alimentaires périssables avaient été perdues et que cette perte pouvait être estimée à la somme de 1 059 euros,
d’après les éléments comptables qui lui avaient été remis au titre des années précédant l’accident, la perte de marge sur coûts variables (incluant le personnel saisonnier) pour la période de fermeture complète du restaurant, du [Date décès 1] au 4 septembre 2017, pouvait être estimée à 10 214 euros,
toutefois, la société Daimon avait perçu des sommes d’organismes d’assurance (CNP assurance sur l’emprunt, Caisse d’Epargne pour l’achat du fonds et BPCE Assurances pour lesquelles le demandeur n’avait pas répondu aux demandes de précision sur leur nature) afin de faire face aux échéances de l’emprunt, pour un total de 5 890 + 9 043 = 14 933 euros,
il ne semblait pas qu’il y avait eu d’embauche à compter de la réouverture du restaurant après l’accident pour pallier 1'arrêt de travail de M. [M], alors au contraire que l’un des associé qui était à temps plein depuis 2015 est passée à mi-temps en septembre 2017 ; en 2018, le restaurant n’avait fonctionné qu’avec les deux associés restants, plus un saisonnier à 130 heures par mois du 15 juillet à fin août,
il en résultait que la comptabilité de la société Daimon ne faisait nullement ressortir des embauches supplémentaires aux embauches saisonnières habituelles pour pallier l’absence de M. [M], de sorte qu’il n’existait pas de préjudice financier à ce titre,
la société Daimon avait par ailleurs économisé le salaire de M. [M] à compter de la retenue de son absence maladie sur ses bulletins de salaire, soit 156,34 euros bruts + 105,46 euros de charges patronales à compter de novembre 2017 et jusqu’à la fin de l’année 2018, soit 14 mois au total, ce qui représentait une économie de 3 665,20 euros,
qu’ainsi, l’expert avait pu conclure qu’au global, la somme des préjudices, soit 11 273 euros, diminuée des sommes perçues, soit 14 933 euros, ou économisées, soit 3 665,20 euros par la société Daimon suite à l’incapacité de son gérant sur la période du [Date décès 1] 2017 à la fin de l’année 2018 était négative, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice financier net pour la société Daimon, consécutif à l’incapacité de travail de M. [M], ceci pour la débouter de ses prétentions indemnitaires.
La société Daimon a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 1er février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2022, la société Daimon demande à la cour de :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 232, 238, 246 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Juger que la société Daimon est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Infirmer intégralement le jugement tribunal judicaire de Perpignan en date du 10/01/2022, en ce qu’il condamne la société Daimon :
A être débouté de l’intégralité demandes,
A payer à la société Mutuelle Areas Dommages la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Aux entiers dépens de l’instance en ce compris frais d’expertise judiciaire et autorise la distraction au profit de Me Valérie Pierre Breuil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau,
Débouter la société Mutuelle Areas Dommages de tous ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Monsieur [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages à payer la somme de 11 273 euros à la société Daimon à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
Assortir les sommes dues au principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Perpignan pour la procédure en référé expertise avec capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice exposés dans le cadre de la procédure de référé d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire. »
Pour l’essentiel, la société Daimon avance que le tribunal judiciaire de Perpignan s’est fondé uniquement sur l’expertise menée par M. [N] afin de la débouter, sans venir, à aucun moment, apprécier la situation in concreto, qu’ainsi, il n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, ce qui lui fait grief.
La société Daimon demande en conséquence que lui soient allouées les sommes relevées par l’expert en précisant, qu’elle n’a pas été indemnisée pour la perte de ses denrées alimentaires et pour la perte de sa marge pendant la période de fermeture, qu’elle n’a ainsi pas tiré profit des versements dont elle a pu bénéficier, qui ont couvert uniquement le coût des échéances de son prêt contracté pour l’acquisition de son fonds de commerce.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2022, la société Mutuelle Areas Dommages demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Débouter par voie de conséquence la société Daimon dans l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
Condamner la société Daimon à régler à la société Areas Dommages une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Daimon aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Miralves-Boudet, de la SELARL Chatel et Associes, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour l’essentiel, la société Mutuelle Areas Dommages entend rappeler que le tribunal ne s’est pas limité à homologuer le rapport de l’expert judiciaire et ne s’est pas uniquement fondé sur ses conclusions techniques, dont il a fait la synthèse, mais aussi sur les écritures des parties et les pièces produites aux débats, ceci pour juger que la société Daimon ne justifiait d’aucun préjudice financier imputable à l’absence de son gérant.
Elle entend également rappeler qu’aucune disposition légale n’interdit au juge du fond de fonder exclusivement sa décision à la lumière des conclusions retenues par l’expert judiciaire, toutes les fois où il les estime parfaitement fondées et qu’elles lui permettent de statuer, en droit et en fait, sur les demandes formées après examen des pièces produites aux débats.
S’agissant de l’argument avancé par la société Daimon, savoir que les sommes perçues au titre de la garantie de son prêt ne seraient pas à imputer sur les indemnités qui lui seraient servies, la société Mutuelle Areas Dommages indique à la cour que ces critiques ont déjà été formulées dans le cadre des opérations d’expertise comptable, dans le cadre d’un dire formé dans ses intérêts, et que l’expert judiciaire a apporté une réponse argumentée, en indiquant qu’elle avait acheté un fonds de commerce grâce à un emprunt sans avoir à en rembourser une partie, prise charge par l’assurance, qu’il s’agissait donc d’un profit pour elle, qui avait été comptabilisé comme tel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires de la société Daimon
Il n’est pas contesté que le préjudice subi par la société Daimon, du fait de l’accident de son gérant-salarié, M. [M], survenu le [Date décès 1] 2017, consiste, d’une part, en la perte de denrées alimentaires périssables, pour la somme de 1 059 euros, d’autre part, en la perte de marge brute pendant la période de fermeture de l’établissement, pour la somme de 10 214 euros, soit la somme totale de 11 273 euros.
Il n’est également pas contesté que les sommes versées par la CNP Assurances et la BPCE, pour la somme totale de 14 933 euros, sont venues couvrir les échéances de l’emprunt contracté par la société Daimon pour l’acquisition de son fonds de commerce.
Le premier juge, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, a retenu que même si cette somme n’avait pas vocation à indemniser le préjudice lié à la perte de denrées alimentaires périssables et la perte de marge brute pendant la période de fermeture de l’établissement, elles devait toutefois venir en déduction du préjudice global subi par la société Daimon, faute de quoi elle bénéficierait d’un profit sur ces prises en charge et ne serait donc pas remise dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’accident.
Or, si une assurance couvrant les pertes d’exploitation permet, par le versement d’une indemnité, de replacer le commerçant dans la situation économique et financière qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu, au cas d’espèce, il est constant que les sommes reçues par la société Daimon ne sont pas venues couvrir les pertes d’exploitation mais les échéances de l’emprunt contracté par elle pour l’acquisition de son fonds de commerce, ce qui revêt un caractère patrimonial, qu’ainsi, même si elles ont été versées consécutivement à l’accident subi par son gérant-salarié, l’objet étant distinct, elles ne peuvent couvrir le préjudice d’exploitation subi par la société Daimon.
Le préjudice d’exploitation restant de ce fait non indemnisé, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Daimon de ses prétentions indemnitaires.
Statuant à nouveau, M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à la société Daimon, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice d’exploitation, la somme de 11 273 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Perpignan pour la procédure en référé expertise, avec capitalisation des intérêts.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice exposés dans le cadre de la procédure de référé d’expertise.
M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Daimon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages à payer à la société Daimon, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’intégralité de son préjudice d’exploitation, la somme de 11 273 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Perpignan pour la procédure en référé expertise, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages à payer à la société Daimon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et la société d’assurance Mutuelle Areas Dommages aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice exposés dans le cadre de la procédure de référé d’expertise.
Le Greffier La Présidente
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