Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 août 2025, n° 25/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° 2025 – 146
N° RG 25/04402 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYZW
Monsieur [E] [R]
Patient
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ATG – CURATELLE
Monsieur [K] [R]
Tiers demandeur
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01579.
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
né le 24 Août 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Rémire HEDIDI, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ATG – CURATELLE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [K] [R] – Tiers demandeur
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant Jean-Jacques FRION, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière et mise en délibéré au 29 août 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jean-Jacques FRION, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Août 2025,
Vu l’appel formé le 23 Août 2025 par Monsieur [E] [R] reçu au greffe de la cour le 25 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 25 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier regional à monsieur le procureur général, à l’Atg et à monsieur [K] [R], les informant que l’audience sera tenue le 28 Août 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 28 août 2025 établi par le docteur [P] [O] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [R].
Vu l’avis du ministère public en date du 28 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 28 août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [R] a déclaré à l’audience : 'Pour quel motif on m’a arrêté, je bois de la vodka alors que je suis à pied, les gendarmes m’ont violenté. La femme de ménage elle veut des vacances. Je n’avais pas de téléphone on me l’avait cassé. L’argent ne tombe pas du ciel.Je n’ai vu aucun médecin. Tout le monde se couvre. Je suis un cobaye il m’ont séquestré. Je suis sorti du lycée, on m’a coupé l’oreille, on m’a attaché à un arbre. Ils m’ont amené en Espagne.
Début août j’avais une injection, le médecin exigeait une hospitalisation il criait, que mon état nécessitait une hospitalisation. C’est du racisme. Il est surdosé mon traitement, je bave. Ma mère c’est mon docteur, mon infirmière ma confidente. Les médecins c’est tous des escrocs. '
L’avocat de Monsieur [E] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : 'Monsieur suivait son traitement, il a un logement. Il y a eu une fugue effectivement. Il y a une nécessité de traitement. Les médicaments sont trop forts, ça le diminue, il vit très mal son hospitalisation. Il a conscience de ses troubles. La décision du premier juge ne me semble pas particulièrement motivée. On a reçu le certificat médical de situation très tardivement après insistance. Mon client m’a dit qu’il n’a pas vu le médecin aujourd’hui, il n’est pas indiqué dans ce certificat que le médecin a été vu. Vous n’avez pas les critères de santé du Code de la santé publique qui justifient une hospitalisation sous la forme complète. Il accepte les soins, cela pourrait être traité en ambulatoire. Depuis 14 jours nous n’avons aucune évolution.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 23 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’intéressé a été admis en hospitalisation complète le 5 juin 2025 puis, après une fugue, a fait l’objet d’une mise en place de soins ambulatoires à compter du mois de juillet 2025. Il a été admis en hospitalisation complète à compter du 5 août 2025 selon certificat médical du même jour mentionnant la présence de troubles importants.
Par décision du 14 août 2025, le juge des libertés et de la détention, par une exacte appréciation des troubles psychologiques de l’intéressé, a maintenu l’hospitalisation complète.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [R],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement, à l’organisme de curatelle l’ATG et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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