Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 octobre 2025, n° 25/03209
CA Montpellier 11 juin 2025
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification tardive du jugement

    La cour a estimé que l'appel interjeté par la société BURO SYSTÈMES est recevable car le délai d'appel à l'encontre de Monsieur [E] [T] n'a pas couru, celui-ci n'ayant pas été signifié le jugement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a infirmé l'ordonnance qui avait déclaré l'appel irrecevable, jugeant que l'appel à l'encontre de Monsieur [E] [T] est recevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société BURO SYSTÈMES conteste l'ordonnance du 11 juin 2025 qui a déclaré son appel irrecevable. La question juridique principale est de savoir si la signification d'un jugement à une partie peut faire courir le délai d'appel à l'égard d'autres parties en cas d'indivisibilité. Le tribunal de première instance a jugé que l'appel était tardif, car la signification avait été faite à la société BURO SYSTÈMES. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions du code de procédure civile, a conclu qu'il n'y avait pas d'indivisibilité entre les défendeurs, rendant l'appel à l'encontre de Monsieur [E] [T] recevable. Elle infirme donc l'ordonnance de première instance concernant l'irrecevabilité de l'appel et déclare cet appel recevable, tout en confirmant les autres dispositions non contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/03209
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/03209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2025, N° 24/05756
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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