Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2025, N° 24/05756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWLZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JUIN 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 24/05756
APPELANTE :
S.A.R.L. BURO SYSTEMES Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER numéro 334 882 982
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL-MAILLET
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FERHMIN
S.A.S. F.M. B. Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER numéro 384 948 337
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FERHMIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— jugé que la société F.M. B. et Monsieur [E] [T] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société BURO SYSTÈMES,
— jugé que Monsieur [E] [T] n’a pas manqué au devoir de loyauté qu’il avait eu envers la société BURO SYSTÈMES,
— rejeté les demandes indemnitaires de la société BURO SYSTÈMES et l’ensembles des autres demandes,
— condamné la société BURO SYSTÈMES à verser à Monsieur [E] [T] et à la société F.M. B. la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société F.M. B, défenderesse à l’instance, a fait signifier ce jugement à la société BURO SYSTÈMES ainsi qu’à Monsieur [E] [T].
Le 19 novembre 2024, la société BURO SYSTÈMES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 28 novembre 2024 et dernières conclusions en date du 6 mai 2025, la société F.M. B. et Monsieur [E] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société BURO SYSTÈMES.
Selon une ordonnance d’incident rendue contradictoirement en date du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 19 novembre 2024 par la société BURO SYSTÈMES,
— condamné la société BURO SYSTÈMES aux entiers dépens et à payer à la société F.M. B. et à Monsieur [E] [T] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BURO SYSTÈMES aux dépens de l’instance d’incident.
Le magistrat de la mise en état a observé que le jugement attaqué profite tant à la société F.M. B. qu’à Monsieur [T] puisqu’il les met hors de cause des accusations de concurrence déloyale et que dès lors, par l’effet de l’indivisibilité, Monsieur [T] peut se prévaloir de la signification du jugement initiée par la société F.M. B. à l’encontre de la société BURO SYSTÈMES. Il en a déduit que le jugement a été signifié le 26 septembre 2024 à la société BURO SYSTÈMES, faisant ainsi courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par cette dernière le 19 novembre 2024 est tardif.
Le 19 juin 2025, la société BURO SYSTÈMES a saisi la cour d’appel de cette ordonnance d’incident en déféré.
Selon avis du 30 juin 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 8 septembre 2025 devant la 2ème chambre civile.
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par la société BUREAU SYSTÈME ;
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par la société F.M. B. et Monsieur [E] [T] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BURO SYSTÈMES conclut à l’infirmation de l’ordonnance d’incident et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer la requête aux fins de déféré de l’ordonnance du 11 juin 2025 de la société BURO SYSTÈMES recevable et bien-fondée,
— juger que la procédure d’appel, diligentée suivant déclaration du 19 novembre 2024 et enrôlée sous le n° RG 24/05756 se poursuivra entre la société BURO SYSTÈMES et Monsieur [E] [T],
— débouter la société F.M. B. et Monsieur [E] [T] de leurs demandes et arguments,
— réserver les dépens.
La société BURO SYSTÈMES conclut que la solidarité et l’indivisibilité ne peuvent en effet se déduire de l’existence d’une demande de condamnation solidaire et que la décision qui rejette une demande de paiement solidaire ne créée aucune solidarité entre les défendeurs.
La société FMB et Monsieur [E] [T] concluent à la confirmation de l’ordonnance d’incident en toutes ses dispositions et demandent en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces parties sollicitent l’application des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, selon lesquelles l’acte accompli par l’une des parties a des effets à l’égard des autres parties en cas de solidarité ou d’indivisibilité.
En effet, l’indivisibilité se caractérise au regard de l’identité des conclusions, de l’identité de but, de cause ou d’objet de litige, ce qui est le cas en l’espèce, la société FMB et Monsieur [E] [T] étant accusés de s’être livrés de concert à des actes de concurrence déloyale. L’appelante conclut en effet qu’elle a subi un préjudice 'du fait des agissements de Monsieur [T] et, à travers lui, de la société FMB.'
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du déféré :
La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de la déclarer recevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 324 du code de procédure civile, consacre le principe de la divisibilité de l’instance en cas de pluralité de parties en énonçant que ' les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.'.
L’article 528 du même code énonce que le principe selon lequel le délai à l’expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article 529 dispose que :' En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.'
En application de ces dispositions, la signification par la société FMB à la société BURO SYSTÈME en date du 19 novembre 2024 ne peut avoir d’effet entre cette société et Monsieur [T] qu’en cas d’indivisibilité.
En l’espèce, s’agissant d’un jugement déboutant la société BURO SYSTÈME d’une demande de condamnation solidaire de deux parties, aucun lien d’indivisibilité ne peut être crée entre elles, la responsabilité de chacune pouvant être appréciée indépendamment et la condamnation ayant pu être prononcée avec ou sans solidarité.
Il en résulte que si l’appel interjeté par la société BURO SYSTÈME intimant la société FMB est irrecevable car tardif, le délai d’appel à l’encontre de Monsieur [T] n’a pas couru, celui-ci n’ayant pas fait procéder à la signification du jugement à l’appelante. Cet appel est en conséquence recevable.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance qui a déclaré l’appel irrecevable à l’égard des deux intimés, et de recevoir l’appel intimant Monsieur [T].
Sur les dépens :
La société FMB et Monsieur [T] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société BURO SYSTÈME et intimant Monsieur [E] [T],
Statuant à nouveau,
Déclare cet appel recevable,
Confirme les dispositions non contraires de la décision du conseiller de la mise en état,
Condamne la société FMB et Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance en déféré.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Fondement juridique ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Centrale géothermique ·
- Chirographaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Géothermie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Portugal ·
- Europe ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Cartes
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Assistance ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compensation ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Mainlevée ·
- Impôt ·
- Tribunal des conflits ·
- Caducité ·
- Sursis à statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mariage ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Élan ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.