Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 21/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07488 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/06256
APPELANT :
ORGANISME [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier du 15 décembre 2017, l'[11] adressait à M. [B] [C] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ([7]). Ce courrier n’a pas été délivré et a été retourné à la caisse avec la mention « n’habite pas à cette adresse ».
Le 30 août 2018, un avis amiable a été adressé à M. [C] à son adresse parisienne, ce courrier a également été retourné à l’Urssaf Centre – Val de [Localité 8].
Ces courriers ont été adressés à la nouvelle adresse de M. [C] par une lettre du 14 septembre 2018. Aucune réponse n’a été apportée à ces derniers.
Le 19 avril 2019, une mise en demeure relative à cette cotisation lui a été adressée.
Le 19 mai 2019, M. [C] a saisi la Commission de Recours Amiable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le cotisant a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation du rejet implicite de la Commission.
La Commission a statué dans une décision le 31 octobre 2019 rejetant les demandes du cotisant.
Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que l'[Adresse 13] n’avait pas compétence pour émettre cet appel de cotisations sociales au lieu et place de l’URSSAF de Paris et l’a débouté de toutes ses demandes (pièce n°9).
Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Constate que l'[14] n’avait pas compétence pour émettre cet appel de cotisations sociales au lieu et place de l’URSSAF de [Localité 10] ;
Prononce en conséquence la nullité de l’appel de cotisations subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à M. [C] avec toutes conséquences de droit ;
Déboute l'[Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[14] aux dépens.
L'[Adresse 12] a interjeté de cette décision le 29 décembre 2021 (pièce n°10).
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
' Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[11] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 octobre 2019;
Valider l’appel à cotisation maladie du 15 décembre 2017 en son principe et son entier montant;
A titre reconventionnel, condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 028 euros au titre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie ;
Le débouter de ses demandes ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens ;
' Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 5 juin 2025), M. [C] n’a pas comparu à l’audience ni ne 'est fait représenter.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Après avoir écarté le moyen tiré de la tardiveté de l’appel de cotisations, les premiers juges ont fondé l’annulation de l’appel de cotisations en retenant que :
L’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que l’entrée en vigueur d’un texte réglernentaire est subordonné à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie selon laquelle selon les cas d’une publication ou d’un affichage sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires instituant d’autres formalités préalables.
L'[Adresse 18] soutient qu’elle avait compétence pleine et entière pour le recouvrement de ces cotisations et le pouvoir d’adresser une mise en demeure à destination de M. [B] [C] résident en région parisienne au motif qu’une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance-maladie a été conclue entre l’Urssaf de [Localité 10] et l’Urssaf Centre-Val de [Localité 8].
En l’espèce, la convention conclue entre les deux organismes de sécurité sociale a fait l’objet d’un arrêté destiné à la rendre opposable aux tiers qui n’a été publié que le 15 janvier 2018.
Ainsi, l'[14], avant cette date, n’avait pas de pouvoir ni pour poursuivre le recouvrement de cotisations dues par un affilié de l’Urssaf de [Localité 10], ni pour émettre à son encontre un appel de cotisations, lequel constitue le premier acte de la procédure de paiement obligatoire, comme le prévoit l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le cotisant relevait de l’Urssaf d’Île de France étant observé que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 lui a été adressé à son domicile à [Localité 10] alors que la convention de délégation conclue le 11 décembre 2017 en application de l’article L. 122-7 du code précité n’a été publiée que le 15 janvier 2018.
Si la délégation litigieuse est intervenue entre les caisses antérieurement au 15 décembre 2017, celle-ci n’a été rendue opposable aux tiers et notamment aux cotisants qu’à compter de sa publication intervenue postérieurement.
Dès lors l'[Adresse 17] n’avait pas qualité pour émettre l’appel de cotisation le 15 décembre 2017.
Il en résulte que la cotisation querellée ne pouvait être appelée par l’Urssaf Centre-Val de [Localité 8] avant que la convention de délégation lui donnant compétence pour agir au lieu et place de l’Urssaf de [Localité 10]. ·
Il s’évince de qui précède que l’appel de cotisation est irrégulier et que son recouvrement est en conséquence impossible.
En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur à la présente instance.
L’Urssaf critique cette décision en objectant qu’en application des dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, la convention de la délégation n’est subordonnée qu’à la seule approbation de la convention par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Aux termes de l’article L. 122-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’ organisme national de chaque branche concernée.
Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’ organisme national de la branche concernée. En conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation.
En l’espèce, l’Urssaf justifie que le directeur de l’ [5] a par une décision du 11 décembre 2017 approuvé la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à L’ARTICLE L. 380-2 du code de la sécurité sociale conclue entre l’ [Adresse 13] et l’ [16].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé l’appel de cotisations litigieux.
L'[Adresse 12] rapporte la preuve de l’obligation de M. [C] en versant aux débats outre l’appel de cotisations, auquel est joint l’annexe intitulé 'comment est calculée votre cotisation subsidiaire maladie', les courriers recommandés adressés au cotisant, la mise en demeure du 19 avril 2019 et la décision de la commission de recours amiable.
Faute pour le cotisant de justifier du paiement ou d’un fait extinctif, la demande reconventionnelle de la caisse appelante sera accueillie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 octobre 2019,
Valide l’appel à cotisation maladie du 15 décembre 2017 en son principe et son entier montant,
Condamne M. [C] au paiement de la somme de 4 028 euros au titre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ,
Condamne M. [C] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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