Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00245 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00212
APPELANTE :
Madame Mme [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Justine FONTANA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013202 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault(CAF) a émis une contrainte à l’égard de Mme [W] [C] pour obtenir le remboursement d’un indu de prestations familiales dont le solde s’élève à 5 656,46 € résultant :
— d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 2 924,41€ versé à tort sur la période de février 2012 à janvier 2013 ;
— d’un indu d’allocation de logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 7 857,05 € versées à tort sur la période de février 2013 à janvier 2015.
Le 07 mai 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault pour former opposition à la contrainte.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a validé la contrainte émise par la caisse le 19 avril 2018 et débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme [C] a relevé appel du jugement.
A l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le fait que l’allocation de logement sociale n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte .
Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et validé la contrainte émise par la caisse.
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte émise le 19 avril 2018 par la CAF de l’Hérault
— ordonner en conséquence à la caisse de rembourser Mme [C] de l’ensemble des sommes retenues à tort sur ses prestations ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse à verser la somme de 2 000 € au conseil de Mme [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à payer à la CAF de l’Hérault la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à la demande d’observations, Mme [C] sollicite tout d’abord la nullité de la contrainte au motif que l’allocation de logement social ne peut pas donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte.
La CAF de l’Hérault ne répond pas à ce moyen.
En application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R.133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice d’une hypothèque judiciaire.
L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.
La contrainte émise par la CAF le 19 avril 2018 résulte du solde d’un montant de 5656,46 euros d’un indu de prestations familiales(allocation logement familial, allocation de rentrée scolaire) de 7857,05 euros versé à tort du 01/02/2013 au 31/01/2025, sans qu’il ne soit possible de distinguer les sommes dues au titre de chacune de ces prestations, ainsi qu’un indu de prestations familiales(allocation logement familial) de 2924,41 euros versés à tort du 01/02/2012 au 31/01/2013.
Il en découle qu’en validant la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement forcé d’un indu concernant notamment une allocation de logement sociale , le tribunal a violé, par fausse application le texte susvisé.
Il convient en conséquence , et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres griefs, d’infirmer le jugement et d’annuler la contrainte décernée le 19 avril 2018.
Sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel n’ont pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance. En effet, l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution des premiers jugements soit ou non rapportée. En conséquence, la demande en remboursement de Mme [C] sera rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement , sauf en ce qu’il reçoit Mme [W] [C] en son opposition ,
Statuant à nouveau,
— Annule la contrainte décernée à l’encontre de Mme [W] [C] le 19 avril 2018 pour la somme de 5656,46 euros.
— Rejette la demande en remboursement des sommes versées par Mme [W] [C] à la CAF.
— Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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