Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 janvier 2024, N° 24/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05615 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHR
Décision déférée à la Cour : Jugement mixe du 13 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00272
JONCTION venant du dossier RG n° 24/00991 jugement de départage du 25 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Perpignan – N° RG F 20/00272 ;
APPELANTE :
S.A.R.L.U [I] [P]
Prise en la personne de son gérant en exercice, M. [S] [Z], domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012387 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Madame [H] [A]
née le 19 Juin 1966 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-2211 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 octobre 2025 à celle du 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2017, Mme [H] [F] épouse [A] et la SARL [I]-[P] gérée par M. [S] [Z] sous le nom commercial « Market en Or », exploitant un centre d’appels, ont signé un contrat de prestation de services, Mme [A] exerçant l’activité d’assistante technique et commerciale en matière téléphonique en sa qualité d’entrepreneur individuel créée le 2 novembre 2016.
Le contrat était conclu pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement.
Par lettre du 24 juin 2020, Mme [A] a indiqué à la SARL [I]-[P] prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 juin 2020, soutenant avoir effectué un travail salarié au bénéfice de la SARL [I]-[P] dès novembre 2016, ne pas avoir été payée de l’intégralité de son salaire, avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, être en droit d’obtenir des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2020 inclus, de la majoration de son salaire du fait des jours fériés et dimanches travaillés, du non-respect des durées maximales de travail, au titre des cotisations sociales, et exposant que ces manquements justifiaient sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Deux jugements ont été prononcés, donnant lieu à deux enregistrements différents.
Dossier enregistré sous le numéro RG 22/05615.
Par jugement mixte du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le montant de salaire moyen des 3 derniers mois de Mme [H] [A] à hauteur de 3 694,67 euros brut,
— dit que Mme [A] était liée à la SARL [I]-[P] du 2 novembre 2019 au 12 mai 2020 par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et non par un contrat de prestataires de services,
— dit que l’employeur n’avait accompli aucune formalité déclarative préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf ou de la filiation auprès des caisses de retraite complémentaire liée à ce contrat de travail,
— condamné la SARL [I]-[P] à procéder aux formalités de déclaration d’embauche auprès de l’Urssaf et des caisses de retraite complémentaire pour la période du 2 novembre 2019 au 12 mai 2020, de justifier de ces déclarations et de justifier du paiement des cotisations sociales afférentes aux créances salariales, et ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 90 jours,
— ordonné à la SARL [I]-[P], de délivrer à Mme [A] les bulletins de salaire, les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi le tout rectifiée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision et ce pour une durée maximale de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 12 mai 2020 était justifiée et emportait les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [I]-[P] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 23 060,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à mai 2020, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
* 2 306 euros au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
* 8 677 euros net au titre des sommes réglées et des sommes dues à la sécurité sociale des indépendants au titre des cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant relatives à la période d’emploi, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
* 3 024,82 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
* 302, 48 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
* 6 049,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement,
* 1 387,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts de droit à compter du jugement,
* 9 074,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en réparation du travail dissimulé,
— donné acte à la SARL [I]-[P] du versement de la somme de 29 692,30 euros dans le cadre des règlements des factures à Mme [A],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [I]-[P] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé devant le juge départiteur pour le reste des demandes,
— dit que les parties seront convoquées ultérieurement par le secrétariat-greffe,
— réservé les dépens en fin de procédure.
Par déclaration électronique enregistrée le 8 novembre 2022, la SARL [I] [P] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Dans ses dernières déposées par voie de RPVA le 7 mai 2025, la SARL [I]-[P] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement mixte du 13 octobre 2022 et, statuant à nouveau, de débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 12 mai 2025, Mme [H] [A] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement mixte du 13 octobre 2022 et de condamner la SARL [I]-[P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dossier enregistré sous le numéro RG 24/00991.
Par jugement de départage du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de dessaisissement de la SARL [I]-[P],
— débouté Mme [H] [A] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations relatives au temps de travail,
— condamné la SARL [I]-[P] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 74 670,12 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 7 467,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 24 120,75 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 1 770,85 euros brut au titre de la majoration pour travail du dimanche et des jours fériés,
* 177,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL [I]-[P] à payer à Mme [H] [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les limites de l’article R.1454-28 du code de travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration électronique enregistrée le 22 février 2024, la SARL [I]-[P] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de ceux ayant débouté Mme [A] de ses demandes.
' Dans ses dernières conclusions enregistrées le 26 septembre 2024, la SARL [I]-[P] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 25 janvier 2024 et, statuant à nouveau, de débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er juillet 2024, Mme [H] [A] demande à la cour de :
— joindre la procédure avec la procédure initialement enrôlée auprès de la Cour sous le numéro RG 22/05615, et ce afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble et donnent lieu à une décision unique ;
— déclarer la SARL [I]-[P] mal fondée en son appel rendu à l’encontre du jugement précité,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations relatives au temps de travail ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que la SARL [I]-[P] n’a pas respecté la législation relative au repos hebdomadaire et à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de repos hebdomadaire,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— débouter la SARL [I]-[P] de toutes ses demandes ;
— confirmer le surplus du jugement de départage ;
En toute hypothèse, de condamner la SARL [I]-[P] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures.
Il est de bonne administration de la justice de prononcer la jonction du dossier RG n° 22/05615 au dossier RG n° 24/00991, le litige concernant les mêmes parties et étant survenu au cours d’une même période de temps.
Sur la qualité de salariée.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, Mme [A] expose pour l’essentiel qu’elle a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à domicile en qualité de téléconseillère à compter du 17 juin 1997 au profit de la SARL [O], gérée par M. [S] [Z] et exploitant un centre d’appel, qu’elle a été licenciée pour motif économique notifié le 31 octobre 2016 par le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Lille, que M. [Z] a insisté pour qu’elle crée une activité d’auto-entrepreneur afin de lui faire signer un contrat de prestation de services avec la SARL [I]-[P] exerçant dans le même secteur d’activité et qu’il gérait également, qu’elle a continué le même travail qu’auparavant auprès des mêmes clients, qu’elle exerçait en réalité une activité salariée du fait du lien de subordination existant entre elle et l’entreprise et que, par conséquent, l’existence d’une relation salariée doit être reconnue.
Elle précise que les tarifs lui étaient imposés, qu’un contrôle permanent était exercé, que des primes lui étaient versées et que des sanctions pouvaient être prises consistant en la baisse d’appels reçus.
Elle relève de nombreux manquements de la part de l’entreprise à son égard, notamment en termes de paiement des heures supplémentaires et de respect des règles relatives aux durées légales de travail et en déduit que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen tiré de ce que le travail effectué par l’intimée au profit de l’appelante était identique à celui que celle-ci avait exercé précédemment en tant que salariée de la SARL [O] pour le compte du même gérant et de ce que la prestation de travail accomplie pour la SARL [O] a continué avec la SARL [I]-[P] ' argument retenu comme suffisant par le jugement mixte ' ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’un lien de subordination juridique nécessaire pour caractériser une relation salariée au sens des dispositions précitées.
Le moyen tiré de ce que le gérant de la société [O] aurait fait en sorte de contraindre l’intimée à créer son statut d’auto-entrepreneur au vu de trois courriels, n’est pas pertinent.
En effet, la lecture de ces courriels envoyés respectivement par M. [Z] et une collaboratrice les 1er juillet et 18 août 2016, alors que la société [O] était in bonis, établit que celui-ci a fait part de la baisse d’activité de l’entreprise du fait de la perte du client Téléshopping-TF1, de la possibilité de continuer à travailler pour le « groupe » en particulier pour une société travaillant avec Téléshopping-TF1, précisant que la condition était de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur, qu’il a transmis le lien internet du service public permettant de recueillir des informations sur ce statut et qu’il a fait faire une relance pour savoir si des salariés étaient intéressés et s’ils s’étaient renseignés.
S’agissant des tarifs.
Les annexes relatives aux tarifs annuels produits par l’intimée, qui prévoient le tarif TTC pour un appel supérieur à 10 secondes, fixé par exemple en 2017, à 0,50 euros s’agissant du client Keolis et à 0,60 euros s’agissant du client L’homme moderne, étaient systématiquement approuvés par Mme [A] qui apposait sa signature sur le document définissant chaque prestation exécutée pendant quelques semaines, de sorte qu’elle ne saurait soutenir que les tarifs lui étaient imposés.
S’agissant des instructions et du contrôle.
Le contrat de prestation de service stipule notamment que l’entreprise « s’engage à mettre à disposition du prestataire l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution des prestations, notamment les critères de qualité de la communication ».
Les messages envoyés par Skype au groupe des intervenants, dont l’intimée, par deux collaboratrices de la SARL [I]-[P] sont certes fréquents en ce qu’ils sont souvent intitulés « Debriefing du matin 9H00 », mais ils portent sur les modalités des appels pour satisfaire la clientèle.
Par exemple :
— « ATTENTION : Sur Keolis si l’agent vous demande de faire la reprise de poste il faut la faire de suite ! Et ne pas lui demander de rappeler
Il y a encore eu une remontée du client Keolis il n’est pas content du tout !!
Ce n’est pas acceptable on ne peut pas se permettre de perdre un client
Merci d’être très vigilant ! », ces différentes phrases étant ponctuées d’émoticones,
— « Bonjour à tous, informations concernant le Dr [R]. Sachez que la Secrétaire Mme [B] est de retour ce jour donc nous ne prenons plus de rendez-vous à domicile et plu de créations de tickets quand l’appel n’abouti pas à un rendez-vous. Ce qui veut dire que vous mettez que des rendez-vous cabinet comme au début »,
— « Petite modif concernant la référence de saisie du vin pour la campagne 605 : il faut saisir la réf L4601 et plus L4602 »,
— « (') les commandes de médailles gravées ne peuvent être prises par téléphone. Vous devez indiquer au client que la commande doit être retournée par courrier en indiquant le nom, prénom et date qui seront à graver. C’est impératif ».
Le gérant adresse à l’intimée le même type de messages.
Par exemple, l’échange suivant :
« ne pas parler de l’enregistrement.
Juste dire que tu ne peux pas modifier et qu’il doit demander à sa direction »
L’intimée répond :
« ahhh yess mais c’est à sa direction de la faire ' nous on fait rien là »
Le gérant répond :
« Oui
Pourquoi sa reprise n’est plus inscrite ' »
L’intimée :
« ben parce que je l’ai effacé »
Le gérant :
« j’ai dit qu’il faut vérifier avant donc réécrire comme c était ».
L’intimée :
« suite à son mail ben j’ai fais pour corriger »
Le gérant :
« J’ai dit qu’il faut vérifier avant donc réécrire comme c’était »
L’intimée :
« je lui remet ok ».
Enfin, il ressort des échanges que l’entreprise procédait régulièrement à l’écoute a posteriori des conversations téléphoniques enregistrées pour faire part à l’intimée notamment des éléments à améliorer ou à corriger.
Les interventions des collaborateurs et du gérant de l’entreprise étaient par conséquent axés sur la méthodologie des appels.
S’agissant des plannings.
Le contrat de prestation de service stipule que le prestataire devra donner à l’entreprise la certitude qu’il n’est pas en état de dépendance économique vis-à-vis d’elle.
Il ressort des échanges de messages produits que les interlocutrices de l’intimée étaient amenées régulièrement à solliciter l’envoi des plannings par les intervenants.
Par exemple, la collaboratrice de la SAS [I]-[P] envoie le message suivant :
« Bonjour à tous. Merci de nous faire parvenir vos plannings de la semaine 44 ainsi que vos disponibilités pour le Mercredi 01 Novembre ».
L’intimée répond :
« tout a été envoyé mardi sur la boite mail d'[T] »
La collaboratrice accuse réception de ce message :
« Oui [H] ».
De même, la collaboratrice envoie des messages pour savoir quel intervenant peut rester connecter en fin de journée.
Par exemple, l’échange suivant :
« Bonsoir à tous, qui de vous reste connectés jusque 20h00 ' »
Une prénommée [L] répond :
« Désolée pas moi, je vais arrêter, bonne soirée »
Une prénomée [Y] [W] répond :
« j’ai prévu jusque 19h, si ça sonne vraiment je peux »
La collaboratrice indique :
« Nous fermons le plateau à 19h00 et je t’avouerais que sa sonne d’un coup ».
L’une des collaboratrices de l’entreprise a demandé à l’intimée, comme à d’autres intervenants, pendant des pics d’appels, si elle pouvait se connecter ou si elle pouvait rester connecter. De même, le gérant lui a envoyé des messages concernant le fait qu’elle était déconnectée, l’intéressée a répondu par exemple qu’elle avait dû se rendre dans sa salle de bain car elle était malade puis a indiqué « y en a qui ne mettent que du rouge sur leur planning et se connectent kan elles veulent ».
Il résulte par conséquent de ce type de messages que l’intimée gérait seule son emploi du temps sans qu’un planning ne lui soit imposé. Certes, il pouvait lui être demandé de se connecter au vu du nombre d’appels sur la plateforme. Mais aucun des échanges de messages ci-dessus n’établit qu’elle était tenue de le faire. En effet, il n’est pas prouvé qu’une déconnexion intervenait sur décision unilatérale de l’entreprise dans le but de sanctionner un non-respect de planning.
S’agissant des « primes ».
Le contrat de prestation de services stipule que les parties conviennent que la rémunération du prestataire en contrepartie de la bonne exécution des prestations est un prix qui s’entend à l’acte et varie selon les modalités exposées en annexe en fonction de la prestation demandée et que le paiement du règlement des sommes dues au prestataire interviendra dans les 10 jours à compter de la date de facturation.
Il est également précisé que les prestations consistent notamment en la réception de l’appel transféré, l’émission d’appels commandés et le traitement des e-mails et des « chats ».
Il est constant, au vu des factures produites aux débats, que l’intimée facturait ses prestations à l’entreprise.
Il ressort en substance de certains messages échangés entre l’intimée et les autres intervenants d’une part, et les collaborateurs de l’entreprise d’autre part, que le nombre d’appels traités n’était souvent pas suffisant pour dégager un revenu adapté au profit des prestataires, dont l’intimée.
Par exemple, alors que cette dernière se plaignait le dimanche 13 janvier 2019 en fin de matinée de n’avoir reçu qu’un seul appel, le gérant lui a répondu : « je te donnerai une prime ». Le 25 janvier 2019, il lui a demandé de refaire une facture avec 926,20 euros et le 26 janvier 2019, il lui a dit de rajouter 1 600 euros pour lui permettre de payer l’Urssaf et d’insérer une ligne « frappe de courrier, lecture des emails » tout en lui conseillant de régler son problème avec l’Urssaf à qui elle n’avait certainement pas envoyé un document essentiel.
Un autre message du 26 février 2019 établit que le gérant a demandé à l’intimée de refaire une facture avec un total de 1 010,62 euros en ajoutant une ligne « secrétariat administratif » pour 200 euros.
Ces éléments objectifs montrent que l’emploi du vocable « prime » était impropre en ce qu’il se rapportait à l’augmentation du total des factures émises par l’intimée à la demande de l’entreprise au vu des difficultés rapportées par la prestataire.
S’agissant du pouvoir de sanction.
Le contrat de prestation de services prévoit la résiliation de plein droit en cas notamment de non-respect dudit contrat par le prestataire et en cas de survenance d’un manquement important à l’un de ses engagements par le prestataire.
L’intimée produit un courriel du 3 mai 2017 envoyé à [T] [N] » par M. [Z], intitulé « Mise en garde à un comportement inacceptable » rédigé comme suit :
« Bonjour,
Des comportements tel que vous allez le découvrir sur le fichier « son » joint, sont inacceptables.
La sanction est immédiate et sans appel.
Non seulement vous perdez votre travail. Vous mettez en cause la crédibilité de la société. Vous mettez en péril l’ensemble des autres emplois.
Sachez que dans un but de suivi et de formation l’ensemble des conversations sont écoutées par nous et par les clients.
Nous vous demandons donc de prendre votre travail à c’ur et de le respecter.
Merci d’avance. »
Dans la mesure où ce courriel est daté du lendemain de la signature de la convention de prestation par les parties et où il mentionne le nom de la société [O], il n’est pas établi qu’il se rapporterait à l’activité de la SARL [I]-[P].
Elle verse également aux débats notamment les messages suivants, envoyés par M. [Z] :
— le 14 juin 2017, celui-ci lui a demandé de prendre contact pour qu’il lui soit réindiqué le discours à tenir « avant que l’on soit obligé de venir aux extrêmes »,
— le 9 novembre 2017, celui-ci lui a indiqué au sujet d’un client qu’elle aurait dû l’écouter une minute pour que tout se passe correctement, précisant « juste un peu d’empathie. En tout cas vous ne pouvez pas raccrocher de cette façon »,
— le 25 janvier 2018, celui-ci a indiqué à un ensemble de personnes dont l’intimée, à propos d’une erreur récurrente concernant le client Bas qui s’était plaint : « (') Pour ne pas perdre le client nous serons obligés de retirer de cette société les personnes qui ne remplissent pas leur contrat »,
— le 25 novembre 2018, celui-ci a écrit à l’intimée : « Bonjour je vais voir à mettre des pénalités pour ceux qui ne travaillent pas beaucoup comme ça tu auras plus d’appels.
Sinon appelez vos 10 médecins », ces deux phrases étant agrémentées de deux émoticones souriants et reflétant, non pas un pouvoir de sanction – comme le soutient l’intimée qui extrait cette discussion hors du contexte dans lequel ce message a été envoyé -, mais une discussion humoristique entre les deux intéressés, sans conséquences pour l’intimée.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, aucun de ces messages ne constitue une sanction à son égard et il n’est pas démontré que l’entreprise aurait pu diminuer le nombre d’appels transférés à cette dernière, ou qu’elle aurait pu prononcer une quelconque pénalité à son encontre.
*
Par ailleurs, les attestations régulières de Mmes [V] et [U], ex-salariés de la SARL [O], licenciées pour motif économique établissent en substance qu’elles ont, à l’instar de l’intimée, créé une activité d’auto-entrepreneur pour signer un contrat de prestation de services avec la SARL [I]-[P] et que cette activité non-salariée n’était pas suffisamment rentable au regard du nombre d’heures de travail, que des retards de paiement sont intervenus et qu’elles ont décidé de mettre fin au contrat. Mme [V] ajoute notamment que M. [Z] leur a imposé de passer du statut salarié au statut d’auto-entrepreneur, précisant que c’était soit cela soit la porte, qu’elle a entamé une formation de prothésiste ongulaire et a mené ces deux activités jusqu’à sa décision de cesser de travailler pour l’entreprise de M. [Z], tandis que Mme [U] indique qu’elle avait un autre
client mais qu’elle faisait passer « M.[Z] » en priorité de peur qu’il lui supprime des appels.
*
L’analyse de l’ensemble des pièces produites par l’intimée établit en premier lieu que celle-ci a créé son statut d’auto-entrepreneur et signé le contrat de prestation de services sans avoir été contrainte par son ancien employeur. Les deux témoignages versés aux débats par l’intimée ne permettent pas de contredire sérieusement cette situation, aucune précision n’étant donnée s’agissant d’un éventuel vice du consentement au moment de la signature du contrat de prestation de services.
En deuxième lieu, il ressort de ces pièces que la société co-contractante a soumis à l’intimée ses tarifs ainsi que cela était convenu entre les parties et que l’intimée les a acceptés au vu des documents signés produits.
En troisième lieu, la société co-contractante a donné des directives nécessaires à l’accomplissement de la prestation auprès de la clientèle et a exercé un contrôle régulier de la prestation de l’intimée en application des dispositions contractuelles prévoyant que le prestataire devait se conformer aux exigences posées par la société co-contractante afin de conserver la clientèle, ce, sans excéder les stipulations du contrat de prestation de services. En effet, l’écoute des messages enregistrés ne se faisait pas pendant le temps d’exécution de la prestation de l’intimée, elle intervenait après l’exécution de celle-ci, et les défauts éventuellement relevés par l’entreprise au cours de l’écoute de ces enregistrements donnaient lieu à des remarques et des observations mais n’entraînaient aucune déconnexion de l’intimée, aucune sanction de cette dernière. Ainsi, l’écoute a posteriori des conversations ressortait du légitime regard du donneur d’ordre sur un travailleur indépendant après exécution de la prestation.
En quatrième lieu, il résulte également de ces pièces que l’intimée maîtrisait seule son emploi du temps et pouvait refuser de se connecter sans encourir de sanctions. Il s’ensuit que la preuve de ce que la société déterminait unilatéralement les conditions d’exécution n’est pas rapportée. Cette dernière produit d’ailleurs une attestation de Mme [M], prestataire de services, laquelle affirme en substance que l’intérêt de ce contrat de prestation de services était qu’elle pouvait choisir de travailler ou non et qu’elle jouissait d’une pleine liberté.
En cinquième lieu, si la société co-contractante en la personne de son gérant a accepté d’augmenter le total de certaines de ses factures du fait du peu d’appels reçus par l’intimée, de ses difficultés financières et d’un litige avec l’Urssaf en lien avec la non-remise d’un document, ces sommes rajoutées aux factures initiales ne sauraient caractériser des « primes » au sens d’un élément constitutif d’un salaire, même si ce terme a pu être improprement utilisé par le gérant de la société.
Enfin, aucun des documents produits ne constitue une sanction autre que les risques commerciaux encourus par le prestataire en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
En définitive, les pièces versées aux débats montrent que le donneur d’ordre a pleinement rempli son rôle à l’égard de la prestataire de services sans en excéder les limites contractuelles et que le lien existant entre les deux parties ne caractérise pas l’existence d’une relation salariée.
Dès lors que l’intimée n’établit pas l’existence d’un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SARL [I]-[P], la présomption de non-salariat n’est pas renversée et elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes liées à l’exécution et à la rupture d’un prétendu contrat de travail.
Les jugements seront infirmés en toutes leurs dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Mme [F] épouse [A] sera tenu des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Prononce la jonction du dossier RG n°22/05615 au dossier RG n°24/00991 ;
Infirme, en toutes leurs dispositions, le jugement mixte du 13 octobre 2022 et le jugement de départage du 25 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
Juge que la présomption de non-salariat de Mme [H] [F] épouse [A] n’est pas renversée et que la preuve d’une relation salariée entre elle et la SARL [I]-[P] n’est pas rapportée ;
Déboute Mme [H] [F] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [F] épouse [A] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [H] [F] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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