Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 25 mars 2025, N° 2011-846et847;25/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° 2025 – 59
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTLG
[F] [N]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[V] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00082.
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [9]
sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [V] [Y]
né le 22 Novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 09 avril 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 01 Avril 2025 par Monsieur [F] [N] reçu au greffe de la cour le 01 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 01 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [V] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 04 avril 2025 du Docteur [S] [G]
Vu l’avis du ministère public en date du 07 avril 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 08 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [N] n’a pas comparu
L’avocat de Monsieur [F] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 01 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 25 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique :
L’appelant soutient que les certificats médicaux produits ne sont pas horodatés, ce qui ne permettrait pas de vérifier s’ils ont été établis dans les délais prescrits par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, soit dans les vingt-quatre heures et dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 (n°20-22827) pour en déduire l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation.
Si la Cour de cassation a effectivement jugé, dans l’arrêt précité, que les délais mentionnés à l’article L3211-2-2 étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure, l’absence d’horodatage des certificats médicaux ne constitue pas en soi une irrégularité justifiant la main levée de la mesure. Encore faut-il, conformément à l’article L3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique, que cette irrégularité formelle ait pour conséquence une atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux ont été établis à des dates qui respectent manifestement les délais légaux, même en l’absence de précision quant à l’heure exacte de leur rédaction. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 mars 2025. Les premiers certificats d’admission datés du même jour font état de « propos suicidaires, décompensation thymique, conduite addictive, propos délirants nécessitant contrainte ».
Le certificat établi dans les vingt-quatre heures, daté du 20 mars 2025, mentionne un « état limite, borderline, prise de toxiques, deux tentatives de suicide, adhésion aux soins minimale, risque de réitération du passage à l’acte ». Enfin, le certificat établi dans les soixante-douze heures, daté du 22 mars 2025, constate un « comportement calme, ralenti par le traitement, négation d’idées suicidaires, comportements d’impulsivité constatés lors de l’hospitalisation, risque suicidaire toujours présent, nécessité de poursuivre le sevrage ».
L’argument selon lequel le patient aurait été privé du droit de bénéficier des examens médicaux dans les délais fixés par les textes n’est donc pas fondé. La chronologie des certificats médicaux démontre au contraire que le patient a été examiné régulièrement conformément aux exigences légales, et que l’évaluation de son état mental a été réalisée de façon séquencée, permettant d’observer l’évolution de sa situation clinique.
L’absence d’horodatage précis n’a donc causé aucun grief au patient qui a effectivement bénéficié des examens médicaux prévus par la loi dans les délais impartis, comme en témoigne la progression chronologique des observations médicales entre les différents certificats.
Le moyen tiré de cette 'irrégularité formelle doit donc être écarté.
Sur la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que le patient présente un trouble grave de personnalité de type état limite en évolution depuis 2015, avec un fonctionnement addictif à l’alcool, aux benzodiazépines et au cannabis. Son hospitalisation en soin libre à la Clinique de [10] du 7 août 2024 au 14 mars 2025 a constaté l’authenticité de cette addiction, avouée par l’intéressé. Sa sortie contre avis médical le 14 mars 2025 a été suivie d’une alcoolémie élevée (1,76 g/L) aux Urgences de [Localité 7] le 19 mars 2025, accompagnée de propos suicidaires, voire délirants, qu’il a médiatisés par messagerie.
Le dernier certificat médical fait état d’un patient qui, bien que présentant un comportement calme et une négation actuelle d’idées suicidaires, manifeste des comportements d’impulsivité. Le médecin psychiatre précise que le risque suicidaire est toujours présent et que la poursuite du sevrage est nécessaire. Le patient lui-même reconnaît « qu’il y a un risque de rechute » et se dissocie de ses émotions avec l’interlocuteur lorsqu’il s’agit d’aborder l’intention psychique dans cette addiction.
Ces éléments cliniques mettent en évidence une crise suicidaire, un élément délirant et un trouble anxieux qui renforcent la compulsion d’intoxication et rationalisent ces comportements automatiques d’addiction. Cette instabilité affective de personnalité a été diagnostiquée en juillet 2021 et est qualifiée de « borderline ».
Dans ce contexte, le consentement du patient fait défaut de manière significative.
La mesure de soins psychiatriques apparaît donc médicalement justifiée. Le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète se justifie au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux qui nécessitent une prise en charge dans un cadre sécurisé.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [F] [N],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à madame [Y] [V].
La greffière Le magistrat délégué
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