Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 février 2025, n° 24/02453
CA Montpellier
Irrecevabilité 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du congé délivré par le bailleur

    La cour a constaté que le congé était valide et que le bail avait été résilié, justifiant ainsi la demande de paiement des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation du bail

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle il a continué à occuper les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense des intérêts

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés pour leur défense, condamnant ainsi le locataire à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02453
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02453
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/02453 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOS

(jonction avec le numéro RG 24/2531)

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 23/01354

APPELANT :

Monsieur [S] [E] [P]

né le 13 Avril 1978 à [Localité 9] (BRESIL)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l’audience, a dégagé sa responsabilité le 18/11/24

Appelant dans le dossier RG numéro 24/2531

INTIMEES :

Madame [A] [D] veuve [L]

née le 21 Mai 1951 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le dossier RG numéro 24/2531

Madame [V] [L], en sa qualité d’héritière d’ [Z] [L] décédé le 27/06/23

née le 18 Février 1980 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le dossier RG numéro 24/2531

Madame [N] [L], en sa qualité d’héritière d’ [Z] [L] décédé le 27/06/23

née le 03 Décembre 1983 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le dossier RG numéro 24/2531

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré de l’affaire prévu le 23 janvier2025 a été prorogé au 24février 2025 puis au 27 février 2025 ; les parties ont été avisées.

ARRET :

— Contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

— Dit qu’aucune contestation sérieuse n’existe quant à la validité du congé délivré par le bailleur.

— Constaté que le bail conclu le 23 mai 2017 entre Mme [A] [D] et M [S] [P] portant sur le bien à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] s’est trouvé résilié le 31 mai 2023.

— Dit que M [S] [P] devra quitter les lieux loués de corps et de bien dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin.

— Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte.

— Condamné M [S] [P] à verser à Mme [A] [D] une somme provisionnelle de 1800 € au titre de l’arriéré locatif arrêté aux 31 mai 2023.

— Condamné M [S] [P] à verser à Mme [A] [D], Mme [V] [L] et Mme [N] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 697,75 euros de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux.

— Condamné M [S] [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des frais de commissaire de justice.

— Condamné M [S] [P] à payer à Mme [A] [D], Mme [V] [L], et [N] [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 mai 2024 M [S] [P] et Mme [A] [D] ont relevé appel de cette décision.

La procédure à été enrôlée sous le numéro 24/02453.

Par déclaration du 13 mai 2024 M [S] [P] a relevé appel de cette décision.

Cette procédure à été enrôlé sous le numéro 24/02531.

MOTIFS

Vu les conclusions déposées par les parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Pour une bonne administration de la justice, s’agissant de l’appel d’une même décision, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 24/02453 et 24/02531 numéros 24 0/02453.

Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.

En l’espèce il n’est pas justifié par les appelants du règlement du droit prévu à l’article ci-dessus rappelé.

En conséquence les appels seront déclarés irrecevables et la décision querellée reprendra ses pleins et entiers effets.

Les intimées ont du pour la défense de leurs intérêts exposer des frais irrepetibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

M [S] [P] sera condamné à leur payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M [S] [P] qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures 24/02453 et 24/02531 sous le numéro 24/02453.

Dit et juge les appels irrecevables et que la décision déférée reprendra ses pleins et entiers effets.

Condamne M [S] [P] à payer à Mme [A] [D], Mme [V] [L], et Mme [N] [L] , ensemble la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [S] [P] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

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