Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/02161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05210 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG 24/02161
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010608 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [S] [K] épouse [W]
née le 22 Avril 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010609 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Madame [O] [D] [C]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me GUELLIL Carla
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2024, assortie de l’exécution provisoire, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2022 entre Madame [O] [D] et Madame [S] [K] d’une part, et Monsieur [V] [W] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 12], sont réunies à la date du 4 octobre 2023 en raison du non paiement des loyers ;
— ordonné en conséquence à Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé 1'expulsion des locataires à défaut de départ volontaire des lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [D] la somme provisionnelle de 9.000 € arrêtée à la date du 19 mars 2024 au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, outre à une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 4 octobre 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux et restitution des clés ;
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] ;
— condamné Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés pour l’exécution de la décision.
Par acte de commissaire de justice signifié 7 juin 2024, Madame [O] [D] a fait délivrer à Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit avant le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] ont fait assigner Madame [O] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 7], aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter le logement sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Madame [O] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [D] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le 18 octobre 2024, Madame et Monsieur [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [D] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Vu l’avis du 28 novembre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame et Monsieur [W] concluent à la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— accorder à Monsieur et Madame [W] un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 11],
— ordonner leur réintégration dans les lieux loués,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelants concluent qu’ils ont fait l’objet d’une expulsion par la force publique le 24 octobre 2024. Ils maintiennent qu’ils ont multiplié les démarches pour trouver un logement, mais en vain. Ils soulignent que jusqu’à leur expulsion, il ont respecté l’échéancier qui leur avait été consenti.
Madame [O] [D] [C] demande à la cour de :
— constater que les époux [W] n’ont pas sollicité de délai pour libérer les lieux devant le juge des contentieux de la protection et qu’ils ont précisément indiqué vouloir libérer le logement,
— constater que les époux [W] ne justifient pas de leur situation et de leur recherche d’un relogement,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Béziers en date du 8 octobre 2024,
— débouter Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] de l’ensemble leurs demandes,
— condamner Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif,
— condamner Madame [S] [K] et Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur les délais à expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion des appelants a été exécutée.
Il convient dès lors de constater que les appelants ne sont plus occupants des lieux et qu’en application du texte sus visé, ils ne peuvent ni obtenir un délai pour quitter les lieux ni solliciter leur réintégration dans le logement.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [W] et Madame [S] [K] épouse [W], qui succombent au principal en son recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 600,00 euros à Madame [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [S] [K] épouse [W] aux entiers dépens d’appel et à payer une somme de 600,00 euros à Madame [O] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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