Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 15 décembre 2020, N° /01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00249 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG18/01036
APPELANTS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004466 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
CAF DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me DELORME avocat pour Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [H] et sa compagne Madame [W] [H], tous deux ressortissants européens, sont arrivés en France en juillet 2016.
Ils ont ouvert un dossier d’allocataires auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aude afin de percevoir les prestations suivantes :
La prime d’activité, perçue du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ;
L’allocation logement familial, perçue du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 ;
L’allocation de logement social, perçue du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 ;
L’allocation adulte handicapé, perçue par Monsieur du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, avec majoration pour vie autonome.
Monsieur [U] [H] s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur d’août 2016 à novembre 2016. Il a ensuite déclaré avoir effectué des missions d’intérim, en qualité de travailleur temporaire, entre le 23 novembre 2016 et le 30 janvier 2017. Il a déclaré avoir repris le travail en qualité d’auto-entrepreneur entre mai et septembre 2017. A compter de 2018, il a cessé toute activité professionnelle pour raisons de santé.
Par courriers en dates du 30 août 2016, 22 décembre 2016, 9 février 2017 et 15 janvier 2018, la CAF de l’Aude leur a demandé des pièces justifiant de leur situation, et notamment de la situation professionnelle de Monsieur [U] [H] en France.
Par courrier en date du 9 mai 2018, la CAF de l’Aude a indiqué effectuer un contrôle de la situation du foyer et a demandé à ce titre plusieurs pièces justificatives.
Par courrier en date du 18 mai 2018, la CAF de l’Aude a informé Madame [W] [H] de la modification des informations de leur dossier, entraînant la perte du droit aux prestations mensuelles.
Par courrier du 13 juillet 2018, un indu d’un montant de 4882,34' a été notifié au couple.
Le 8 août 2018, la CAF de l’Aude a informé Monsieur et Madame [H] qu’une plainte avait été formée à leur encontre près le Procureur de la République pour fausse déclaration auprès d’un organisme de sécurité sociale.
Suivant courrier du 21 août 2018, Monsieur [U] [H] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision d’indu du 13 juillet 2018.
Par décision en date du 17 octobre 2018, notifiée le 18 octobre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté toutes les prétentions du couple [H].
Par requête en date du 11 décembre 2018, les allocataires ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude aux fins de contester la décision de rejet de la Commission et de demander réparation de leur préjudice à la CAF.
Par requête du même jour, les allocataires ont également saisi le Tribunal administratif de Montpellier aux fins de contester la décision de rejet de la Commission en ce qui concerne la prime d’activité. Selon arrêt du 28 février 2020, ce tribunal a confirmé le bien-fondé de l’indu et a entériné l’existence d’une fraude.
Sur le plan pénal, par jugement en date du 8 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Carcassonne a reconnu Monsieur [U] [H] coupable de l’infraction de fausses déclarations auprès d’un organisme de sécurité sociale sur la période du 1ier novembre 2016 au 30 avril 2018 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une réparation de l’intégralité des préjudices financiers de la concluante, soit 4 882,34 euros. Monsieur [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Sur le plan civil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement en date du 15 décembre 2020, a :
Débouté Monsieur [U] [H] et Madame [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [Y].
Le 9 janvier 2021, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées le 21 février 2025 et soutenues oralement, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] demandent à la cour à titre principal de :
Rejeter l’exception de péremption soulevée par la CAF en application de l’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui y est associée ;
Réformer la décision de première instance et dire que l’indu notifié aux époux [H] est lié à une erreur de gestion commise par la CAF dans le dossier des justiciables ;
Réformer la décision de première instance et dire que les époux [H] rapportent la preuve de la responsabilité de la CAF et du préjudice qu’ils ont subi ;
Compenser dans ce cadre en application de la jurisprudence constante existant en ce domaine, le préjudice subi par le montant de l’indu notifié ;
Réformer la décision de première instance et dire que les époux [H] n’ont commis aucune fraude aux prestations dès lors qu’ils établissent qu’ils n’avaient aucune intention frauduleuse ;
Condamner la CAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 28 février 2025 et soutenues oralement, la CAF de l’Aude demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Carcassonne le 15 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Débouter Madame [W] et Monsieur [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [U] [H] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude une somme d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Monsieur et Madame [H] demandent à la cour de rejeter la péremption d’instance soulevée par la CAF, au motif selon lequel aucune diligence ne leur a été demandée par la juridiction, qu’ainsi il ne peut leur être reproché de ne pas en avoir accomplie pendant plus de deux ans.
La CAF de l’Aude ne reprenant cette demande ni dans ses écritures, ni oralement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur l’indu
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants des Etats-membres de l’Union Européenne peuvent bénéficier des prestations sociales, dans la mesure où ils « remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France ». Ces conditions sont notamment posées, de façon alternative, par l’article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles on retrouve le fait d’exercer une activité professionnelle en France ; de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour toute la famille ; d’être inscrit dans un établissement d’étude en France ou d’être un descendant, ascendant ou conjoint d’un ressortissant résidant régulièrement en France.
En l’espèce, les époux [H], tous deux de nationalité croate, sont arrivés en France en juillet 2016. Dès août 2016, Monsieur [U] [H] s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur et s’est déclaré comme tel auprès de la CAF de l’Aude. C’est sur ce fondement que la CAF a estimé qu’il remplissait la condition de résidence régulière en France en application de l’article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice de prestations sociales.
Pendant deux ans, les époux [H] ont perçu diverses primes et allocations sociales. Au cours de ces deux ans, la CAF les a sollicités à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents justifiant de leur situation professionnelle. Suite à une enquête administrative, qui a donné lieu à un rapport en date du 13 juin 2018, la CAF de l’Aude a établi que Monsieur [U] [H] n’avait jamais eu d’activité professionnelle réelle et effective en qualité d’auto-entrepreneur ; qu’ainsi il n’avait jamais régulièrement rempli les conditions permettant de bénéficier de prestations sociales en France ; que dès lors l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit 4 882,34 euros, l’avaient été indûment et devaient faire l’objet d’un remboursement.
Monsieur et Madame [H] contestent l’indu considérant qu’il ne résulte pas d’un quelconque manquement de leur part mais qu’il résulte d’une erreur de gestion de la CAF laquelle a ainsi engagé sa responsabilité.
Sans contester le fait qu’ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations sociales, les époux [H] soutiennent qu’il appartenait à la CAF de faire les vérifications nécessaires ' notamment de vérifier qu’ils disposaient de ressources suffisantes au moment de la demande – et de leur demander les justificatifs adéquats avant d’accorder ou non les prestations, à l’appui de la circulaire n°2009-022 du 21 octobre 2009. Ainsi, ils estiment que c’est la CAF qui a commis une faute de gestion, engageant sa responsabilité dès lors que cela leur a causé un dommage, en l’occurrence l’aggravation de leur situation financière déjà précaire, et qu’il convient alors de compenser l’indu par le préjudice qu’ils ont subi.
Les requérants s’appuient sur l’article 3.1 de la circulaire n°2009-022 du 21 octobre 2009, intitulé « Les conditions préalables à la reconnaissance du droit au séjour des inactifs », aux termes duquel « Les Caf doivent vérifier que les demandeurs disposeront de l’équivalent des sommes ci-dessus pendant six mois. L’ensemble de la somme n’est pas exigible le jour de la demande, mais les intéressés doivent apporter la preuve qu’ils en disposeront ».
Toutefois, jusqu’en 2018, Monsieur [U] [H] était inscrit et déclaré en qualité d’auto-entrepreneur, autrement dit en exercice d’une activité non-salariée. Au regard de cette déclaration, il n’était pas soumis à l’article 3 précité de la circulaire mais à l’article 2 « Les personnes exerçant une activité professionnelle », aux termes duquel « Le travailleur non salarié devra fournir les justificatifs de son affiliation à l’assurance vieillesse ainsi que tout document attestant qu’il est à jour du dernier trimestre de cotisations (sauf exonération légale ou situation particulière en cas de début d’activité). ».
En conséquence, la CAF de l’Aude ne pouvant pas savoir que les cotisants n’exerçaient pas d’activité professionnelle – contrairement à ce qu’ils déclaraient – avant de diligenter un contrôle, c’est à bon droit qu’elle a appliqué la règlementation relative aux travailleurs non-salariés. De surcroit, elle a sollicité les cotisants à plusieurs reprises afin de leur demander les justificatifs nécessaires, ce qui n’a jamais été correctement et complètement fait par ces derniers.
Dès lors, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à la Caisse, ainsi sa responsabilité ne peut être engagée et il ne lui appartient pas de réparer le préjudice allégué par les requérants.
Sur le fond, la cour relève que les époux [H] sont taisants quant à la réalité de leur activité.
La CAF de l’Aude demande la confirmation du jugement déféré et par conséquent la validation de l’indu, au soutien des articles L. 512-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui rappellent l’exigence d’exercer une activité professionnelle effective en France pour pouvoir prétendre au bénéfice de prestations sociales, au motif selon lequel les époux [H] n’apportent pas la preuve justifiant d’une réelle activité professionnelle ; qu’ainsi ils ne remplissaient pas les conditions susvisées et devaient par conséquent rembourser les prestations indûment perçues entre 2016 et 2018.
Si les époux [H] produisent aux débats des factures de réservation de places de marché et des extraits Kbis attestant de l’immatriculation au RCS, comme seuls éléments probants permettant de justifier d’une activité professionnelle indépendante réelle et effective, c’est-à-dire non marginale et non-accessoire, ils ne versent aucun élément justifiant de la vente effective de marchandises ou de la perception de revenus du fait de cette activité, étant par ailleurs dans l’incapacité de produire la moindre comptabilité ou tout justificatif de paiement de ses charges sociales.
Dès lors qu’il appartient aux cotisants de justifier, le cas échéant par des documents spécifiquement demandés, qu’ils remplissent les conditions permettant de bénéficier d’un droit telles que les prestations sociales, il y a lieu de constater qu’en l’espèce les époux [H] ont failli à cette démonstration.
Par conséquent, il y a lieu de valider l’indu en son entier montant, soit 4 882,34 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une fraude
Les époux [H] sollicitent la réformation du jugement de première instance aux fins de dire qu’ils n’ont commis aucune fraude aux prestations dès lors qu’ils établissent qu’ils n’avaient aucune intention frauduleuse.
Si les premiers juges ont relevé que « le fait que Monsieur [H] et Madame [Y] aient été informés dès septembre 2016 par le conseil départemental d’une difficulté quant au droit au séjour pour obtenir des aides sociales et n’en aient pas fait état auprès de la CAF établi une intention frauduleuse », la cour relève que l’indu du 13 juillet 2018 contesté ne vise nullement la fraude mais mentionne comme motif « activité professionnelle insuffisante pour vous et votre conjoint pour justifier d’un droit au séjour ».
Ce moyen est donc inopérant pour obtenir l’annulation de l’indu et subséquemment l’infirmation de la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la CAF organisme social la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le recours de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] recevable mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] à payer à la CAF de l’Aude la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [W] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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