Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 22/06078
CPH Béziers 10 novembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés, à savoir la pratique de la remballe, étaient établis et constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a jugé que la salariée succombait en ses demandes, rendant la demande de frais irrépétibles irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [H] [E] conteste son licenciement pour faute grave par la société [5] et demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes. La question juridique principale est de savoir si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a conclu que les faits reprochés à Mme [E], notamment la pratique de la "remballe" de produits périssables, étaient établis et constituaient une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves et les témoignages, a confirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était justifié et que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de Mme [E] dans l'entreprise. La cour a également condamné Mme [E] à verser des frais irrépétibles à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/06078
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06078
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 novembre 2022, N° F20/00197;22/06080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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