Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 novembre 2022, N° F20/00197;22/06080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06078 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00197
Dont jonction venant du RG 22/06080
APPELANTE :
Madame [H], [S], [V] [E]
née le 27 Août 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 décembre 2025 à celle du 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] est spécialisée dans la grande distribution sous l’enseigne [10].
Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [H] [E] a été engagée par la société [5] en qualité de Manager du rayon traiteur traditionnel selon contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 2004.
La société a été reprise le 1er octobre 2018 par M. et Mme [Z].
Par courrier du 27 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 19 février 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 17 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, et a débouté la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 05 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 53 619,60 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 9 954,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 4 468,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 446,83 euros au titre des congés payés y afférents.
— 1 461,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [E] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, convoquée le 27 janvier 2020 à un entretien préalable fixé au 10 février 2020, Mme [H] [E] a été licenciée par une lettre du 19 février 2020 énonçant les motifs suivants :
'Pour faire suite à notre entretien du 10 février 2020 nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Les motifs de cette mesure, qui nous place dans l’impossibilité absolue de maintenir votre contrat de travail, qui vous ont été exposés lors du premier entretien du 25 janvier 2020 sont les suivants :
Vous avez été embauchée en qualité de responsable de rayon, statut agent de maîtrise depuis 2004, sur le poste de manager de rayon charcuterie traiteur. Vous disposez d’une fiche de fonction et d’un contrat de travail visant expressément l’importance des règles d’hygiène et sécurité dans votre domaine. Vous avez été formée en dernier lieu au mois de mai 2017 et connaissez les procédures et l’importance des règles d’hygiène et de sécurité, notamment du traiteur chaud (guide du 2 janvier 2019) à votre disposition également.
Pour autant, le 25 janvier 2020, une collaboratrice de votre équipe du rayon charcuterie traiteur chaud nous alertait sur votre pratique de la 'remballe’ à savoir que vous faisiez et demandiez à des vendeurs de mettre au frigo, le soir, des produits maintenus à chaud toute la journée afin d’être réutilisé le lendemain dans d’autres plats. Par exemple, la saucisse de la choucroute de la veille 24 janvier 2020 dans les saucisses lentilles du lendemain !
Il a été découvert que cela été une pratique courante au sein de votre rayon, selon vos propres directives.
Nous vous avons alors demandé de venir pour un entretien informel et comprendre la situation qui nous paraissait totalement incroyable.
Lors de cette entrevue, ont été appelés deux de vos collègues et un représentant du personnel.
Nous vous avons posé les questions suivantes :
— Est-ce que vous remballez la choucroute du 24 janvier 2020 au soir '
Réponse: oui
— Avez-vous dit au personnel de remballer la choucroute du 24 janvier 2020 et de la ressortir le lendemain '
Réponse : oui
— Avez-vous conscience du danger que cela représente '
Réponse : oui
À la suite de cette rencontre, nous vous avons signifié votre mise à pied à titre conservatoire que vous n’avez pas contesté devant le représentant du personnel présent.
En effet, cette pratique au mépris des règles élémentaires d’hygiène, fait prendre des risques inconsidérés sur le plan de la sécurité alimentaire pour nos clients et aurait abouti, en cas de contrôle de la [8], à la fermeture du magasin pour une telle pratique !
Aussi cette faute justifie à elle seule votre licenciement, car votre comportement caractérise le non respect de vos obligations contractuelles élémentaires et constitue aussi une grave insubordination de votre part.
Lors de notre entretien préalable, vous avez opté pour une toute autre posture en soulignant que vous ne vous rappeliez plus de rien sur les faits du 25 janvier dernier et de vos pratiques habituelles et ou des instructions que vous donnez pas à vos collaborateurs et que vous étiez anciennes dans l’entreprise.
Nous avons été choqués par votre attitude, sans que vous niiez réellement les faits pour autant.
Pour rappel, vous avez été sanctionnée le 22 mai 2017 et le 8 janvier 2018 par l’ancienne direction sur des faits liés à l’hygiène et la sécurité de votre rayon.
En l’état, nous ne pouvons accepter cette situation et ne pouvons donc accepter de poursuivre toute relation de travail avez-vous ne serait-ce que pendant la durée limitée d’un préavis.
La date d’envoi de la présente lettre fixe le terme de votre contrat de travail. […]'
Pour prouver que Mme [E] pratiquait le reconditionnement de denrées périssables destinées à être détruites pour les remettre en rayon le lendemain, soit la pratique de la 'remballe', et qu’elle donnait pour directive aux salariés placés sous son autorité d’agir de même, alors qu’elle était avisée de l’interdiction d’une telle pratique et du danger sanitaire qu’elle représentait, l’employeur produit :
Les attestations suivantes rédigées par des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
— Mme [O] [D], déléguée du personnel :
' Le 25 janvier, M. et Mme [Z] (PGD d’Intermarché [Localité 4]) me convoque en tant que déléguée du [7], afin de recevoir Mme [E] [H], chef de rayon traiteur chaud.
M. [Z] a tout d’abord demandé à Mme [E] qu’elle était sa procédure au niveau des plats chauds du soir.
— Mme [E] a répondu, les remettre dans les plats filmés au frigo afin de les mélanger avec des poéllons nouveaux du lendemain ;
— M. [Z] lui demande si elle est consciente des risques que le magasin ainsi que les clients encourent avec une telle démarche, (elle hausse les épaules) et répond oui verbalement.
— M. [Z] demande à Mme [N] [X], l’employée traiteur de lui expliquer ses fermetures, elle lui confirme que sous l’ordre de Mme [E], plusieurs soirs par semaine, elle fait de la 'remballe'.
M. [Z] interroge de nouveau Mme [E], si elle connaît l’affluence, le nombre de clients journaliers du magasin et l’informe qu’il ne peut pas prendre un tel risque avec un chef de rayon qui pratique de telles méthodes.
Il essaye de comprendre pourquoi cette attitude, et sans réponse de Mme [E] l’informe qu’il prend à son encontre une mise à pied conservatoire.'
— M. [G] [A], délégué du personnel :
'Le samedi 25 janvier 2020, j’ai été convoqué en tant que délégué du personnel par M. et Mme [Z] en présence de [H] du rayon traiteur, [O] et [X] du même rayon.
M. [Z] a demandé à [H] (responsable du rayon), si elle remballait la choucroute le soir à la fin de la journée.
[H] a répondu oui.
M. [Z] lui demandé si elle avait dit au personnel de remballer la choucroute et de la ressortir le lendemain.
[H] a répondu oui.
M. [Z] lui a demandé si elle se rendait compte du danger de faire ça
[H] a répondu oui.'
— M. [F], responsable rayon liquide :
'Suite à une conversation avec [H] après son départ du magasin, elle m’a informée qu’elle avait eu une mise à pied. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m’a répondu qu’elle avait fait une erreur par rapport au DLC [date limite de consommation] et n’a pas voulu rentrer dans les détails. Je lui ai répondu que c’était dommage d’avoir fait une erreur.'
— Mme [U], responsable bergerie (meubles de présentation des produits dans les points de vente) :
' Pendant les congés payés de Madame [E] , j’ai été convoquée par le directeur, le PDG et le responsable qualité de l’époque, durant cet entretien, on m’a fait remarquer que Madame [E] n’était pas là c’était de ma responsabilité de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité auprès des clients, en effet j’ai dû justifier pourquoi un membre de l’équipe de Madame [E] avait remis en vente de la rôtisserie chaude cuite la veille alors que c’est interdit. En questionnant l’équipe de Mme [E] elle m’a répondu que c’était les consignes de Mme [E]. À cette époque, j’étais uniquement responsable charcuterie, Mme [E] m’a dit que je n’avais pas à m’occuper du rayon traiteur, ce que j’ai fait. Je n’avais donc pas à être responsable de cette pratique puisque les consignes venaient de Mme [E] responsable traiteur.
Je sais que Mme [E] a été convoquée plusieurs fois chez Mme [C] [T], responsable qualité pour des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité.'
— Mme [C] [T], responsable qualité :
'En poste au sein de la société [5] depuis avril 2017 en tant que responsable qualité, mon rôle est de veiller au respect des bonnes pratiques hygiéniques dans les divers rayons alimentaires. Lors de mes contrôles, j’ai pu observer le non respect des règles élémentaires en hygiène alimentaire sur le rayon traiteur, rayon sous la responsabilité de Madame [E].
En effet, en mai 2017 un contrôle a révélé la présence de produits périmés en chambre froide et en rayon, des manquements dans les procédures de remise en température des plats cuisinés et des problèmes sur l’étiquetage des produits en libre-service. Madame [E] a été, à plusieurs reprises, convoquée par l’ancienne direction (en ma présence) afin de nous expliquer cette mauvaise gestion. À maintes reprises j’ai proposé de l’aide du soutien dans la mise en pratique des procédures […].
En janvier 2018,un nouveau contrôle a révélé à nouveau la présence de produits périmés(4) dans son rayon. De plus, ces produits avaient été mis dans le rayon un jour après la date limite de consommation.
Au vu de cette récidive, en date du 8 janvier 2018, après l’avoir reçue pour explications, je l’ai notifiée d’un avertissement pour manquement grave aux règles d’hygiène.
Plusieurs contrôles sur la période de 01/18 à 10/19 ont démontré la mauvaise gestion du rayon par Madame [E], notamment au niveau de ses stocks et par conséquent la gestion de ses DLC ( DLC courte en rayon et en chambre froide) ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé de nos consommateurs.
Ces contrôles inopinés ne donnaient pas forcément suite à un rapport écrit.
Je tiens à préciser qu’à mon embauche des classeurs avec les procédures des bonnes pratiques d’hygiène ont été remise à chaque manager. Les mises à jour régulières sont faites en fonction de l’évolution de la réglementation. Les précédentes mises à jour s’annulent avec les nouvelles'
Dans une seconde attestation elle ajoute :
'Titulaire d’une licence professionnelle en sécurité sanitaire des aliments, cela fait six ans que je travaille pour la SAS [5]. Avant cela j’ai été pendant cinq ans auditrice/formatrice au sein de la société [6], où j’effectuais chaque jour des audits hygiène selon les procédures Intermarché.
Comme communiqué (tableau récap), j’effectue des contrôles réguliers sur le rayon traiteur ainsi que sur l’ensemble des autres rayons afin de mettre en place des procédures fiables et de former le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène. En parallèle, notre laboratoire externe, effectue aussi des contrôles (inopinés ou non) sur l’ensemble du magasin afin de valider des procédures mises en place par les équipes et mon service. Pour terminer, nous sommes régulièrement contrôlés par la [9], services de l’État, et nos résultats ont toujours été très satisfaisants.
Concernant les audits internes effectués sur le rayon traiteur, au nombre de six, entre le 10/04/2017 et 02/03/2018, j’ai pu relever plusieurs manquements aux règles d’hygiène par Mme [E] : procédure, présence de nombreux plats périmés présentés à la vente et en chambre froide ce qui a mené à deux avertissements en date des 22/05/ 2017 et 08/01/2018, pour lesquels j’ai reçu avec M. [P] (ancien directeur) Madame [E], afin de trouver ensemble des solutions pour pallier ce problème de gestion de dates (formation, gestion…) Aides qu’elle a systématiquement refusées. Car, en effet, les audits internes restent des constats à un instant T des pratiques effectuées sur le rayon, mais la force de mon poste et de faire une analyse de ces constats. La présence de produits périmés aussi fréquemment prouve bien que Madame [E] avait des problèmes de gestion sur son rayon (commande excessive, absence de rotation des stocks…) Ce qui peut amener à d’autres pratiques plus graves, telles que la remballe.
Mon rôle dans la société est de veiller, contrôler et de mettre en place des actions préventives et/ou correctives afin d’assurer à nos clients des produits sains et sans risque sanitaires. Mon objectif premier est de travailler en étroite collaboration avec les responsables et de les sensibiliser sur les risques que peuvent engendrer le non-respect des règles d’hygiène risques que Madame [E] ne prenait pas en considération au vu des non-conformités relevées au monde mes audits et malgré nos nombreuses mises en garde.
Alors, oui, je vous confirme que les documents de traçabilité pouvaient être falsifiés, cela reste du déclaratif par le responsable du rayon. […]A ce témoignage, sont joints les documents afférents à la réglementation concernant la durée de conservation ainsi que la procédure de traçabilité rédigée par le groupement et qui sont mises en place dans l’ensemble des rayons.
— Mme [X] [N], vendeuse en charcuterie, dont les planning établissent qu’elle travaillait pour partie au rayon traiteur :
'Ayant travaillé au traiteur j’ai été formée par [H] responsable traiteur, de la manière suivante :
— le soir lors de la remballe je devais mettre le produit traiteur qui était maintenu au chaud toute la journée directement en chambre froide.
— Lesdits produits étaient mis en place dans le rayon le matin avant ouverture.
— Réutiliser régulièrement les produits de la veille pour les remettre à la vente le lendemain par exemple de la viande qui a été mise en vente en choucroute un lundi pouvait être remis en vente le mardi dans les saucisses lentilles.'
La société produit en outre les éléments suivants pour établir que le respect des règles d’hygiènes relevait des fonctions de Mme [E], qui travaillait depuis 2003 en qualité de chef de rayon point chaud :
— La fiche de missions de Mme [E] laquelle mentionne que le manager de rayon traiteur est notamment chargé de :
— faire respecter les consignes de la direction concernant le retrait anticipé des produits en rayons (DLC)et en assure la responsabilité.
— la propreté des rayons et réserves et/ou chambres froides selon le plan de nettoyage et de désinfection établi.
Réglementation:
L’agent de maîtrise[…] doit respecter et faire respecter par les membres de son équipe la législation en vigueur dans les domaines ci-après mentionnés.
— Respecter les règles d’hygiène/qualité et le suivi de la traçabilité (chaîne du froid, températures, pertes…).
L’employeur produit également le règlement intérieur qui rappelle également en son article 4 l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de sécurité et détaille les prescriptions réglementaires fondamentales en matière de manipulation de denrées alimentaires.
La société verse aussi aux débats les sanctions disciplinaires précédemment notifiées à la salariée :
— un rappel à l’ordre le 05 janvier 2005 en raison de produits périmés constatés dans le rayon traiteur.
— un rappel à l’ordre sur le respect de la qualité et le suivi de la traçabilité sur le rayon traiteur le 10 novembre 2010 auquel étaient joints les points d’amélioration à réaliser dans le cadre de cet audit.
— un rappel à l’ordre le 16 juin 2015 rappelant les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire sur son rayon après avoir relevé un nombre important de manquements tant sur la traçabilité que sur l’étiquetage des produits ainsi que sur des produits dont la DLC était très proche.
— un rappel en date du 22 mai 2017 à la suite d’un audit réalisé dans le rayon traiteur.
— un avertissement pour produits périmés en date du 8 janvier 2018.
Mme [E] conteste les faits qui lui sont reprochés et réfute avoir reconnu pratiquer la remballe lors de l’entretien informel qui s’est déroulé le 25 janvier 2020 au cours duquel elle énonce avoir subi un véritable interrogatoire. Elle a déposé plainte contre les différents salariés, présents à cet entretien qui ont témoigné en affirmant qu’elle avait reconnu cette pratique, sans justifier d’éventuelles suites judiciaires relatives à cette procédure.
Elle produit une attestation de M. [Y], qui n’était pas présent lors de l’entretien informel du 25 janvier 2020, et qui l’a assistée lors de l’entretien préalable au licenciement du 10 février 2020, lequel mentionne : 'Le directeur a demandé à [H] si elle reconnaissait les faits 'remballe de choucroute’ selon ses mots… [H] a répondu qu’elle ne se souvenait pas, que ce jour là, on lui avait fait un interrogatoire, et qu’elle était sous pression… le directeur lui a demandé si elle avait autre chose à rajouter, [H] n’a rien rajouté[…]'
Elle conteste également avoir travaillé avec Mme [N] le 24 janvier 2020 et lui avoir donné des instructions pour effectuer une remballe des produits pour le lendemain. L’emploi du temps des deux salariées produit aux débats établit cependant que Mme [N] a travaillé au rayon 'tr’ (pour traiteur) ce jour de 7h00 à 13h00 avec Mme [E] qui a travaillé de 6H12H00, de sorte que cette dernière était en mesure de lui transmettre des directives en ce sens.
Elle ajoute que le seul salarié permanent du rayon traiteur, M. [L] [I], n’a pas témoigné contre elle, mais qu’il lui a adressé le 27 janvier 2020 le SMS suivant : ' [13] [J]. Bah ça s’est bien passé, j’ai été convoqué dans le bureau de monsieur [W] avec [B] pour me demandé comment on faisait la remballe de la choucroute, et monsieur [W] veut que je mette tout par écrit de la façon qu’on remballe la choucroute c’est à dire qu’on garde les viandes qu’on a utilisé même en fin de soirée et qu’on les réutilise le lendemain même si on ait qu’on a pas le droit. En gros je dois dire que c’est toi qui nous fais gardé les viandes pour les réutilisés le lendemain même si tu sais que c’est interdit'.
Mme [E] reproche à la société de ne pas avoir communiqué la liste des plats cuisinés au moins pour les 24 et 25 janvier 2020, les feuilles de traçabilité ainsi que les feuilles de casse dans lesquelles étaient consignées la liste des plats cuisinés ainsi que les rapport de contrôle d’hygiène et reproche à la société de ne pas avoir diligenté de véritable enquête interne.
Elle soutient que la véritable cause du licenciement résulte de la volonté de l’employeur de supprimer son poste de responsable du rayon traiteur, pour ne nommer qu’un responsable pour les deux rayons charcuterie et traiteur.
Il est établi que Mme [E] en sa qualité de chef du rayon traiteur était responsable du respect des règles d’hygiène et de sécurité afférents aux produits proposés à la clientèle dans ce rayon. Il est également constant que la pratique de la remballe, soit le reconditionnement de denrées périssables qui devaient être détruites à l’issue d’une journée après avoir été proposées à la vente, était interdite pour des raisons de sécurité alimentaire.
Suite à l’alerte donnée à la direction de l’établissement par une salariée, Mme [N], relative aux instructions de Mme [E] consistant à pratiquer de façon habituelle la remballe au sein du rayon traiteur, il ressort des éléments produits par les parties que l’employeur a diligenté de façon informelle une enquête dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 25 janvier 2020, en présence de Mme [E], de Mme [N], des deux dirigeants de l’entreprise ainsi que d’un membre du [7] et d’un délégué du personnel.
Il ressort des témoignages concordants des deux salariés présents lors de cet entretien que Mme [E] a reconnu à cette occasion la réalité de la pratique de la remballe qui lui était reprochée, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête plus approfondie afin d’établir la réalité des faits. Par ailleurs, l’analyse complémentaire de documents afférents à la traçabilité des produits, renseignés de façon déclarative par les chefs de rayons, n’aurait pas permis de déterminer s’ils correspondaient à la réalité des produits présentés à la vente, dès lors que Mme [E], chargée de les compléter, agissant en toute connaissance de cause en présentant à la vente des produits destinés à la destruction dont elle pouvait modifier la date de péremption.
Il n’est pas établi que Mme [E] a été soumise à des pressions exercées par sa hiérarchie pour obtenir des aveux lors de l’entretien du 25 janvier 2020 dès lors que ses interlocuteurs étaient composés de façon équilibrée par les dirigeants de la société, ainsi que par un délégué du personnel et un membre du [7], lesquels décrivent le déroulement de cet entretien sans faire état de quelconques pressions à son encontre lorsqu’elle a reconnu pratiquer la 'remballe'.
Par ailleurs, les témoignage de Mme [U] et Mme [N] confirment également que Mme [E] donnait pour consigne aux salariés placés sous sa responsabilité de pratiquer la remballe et celui de M. [F] que Mme [E] avait reconnu avoir commis une erreur à l’origine de sa mise à pied.
De plus, le SMS de M. [I] produit par la salariée, qui ne fait que relater le contenu d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au sujet de la pratique de la remballe par Mme [E], n’établit pas qu’il aurait été demandé à ce dernier d’établir un témoignage mensonger au sujet de ces faits.
Enfin, le témoignage de M. [Y], qui ne fait que retranscrire les dénégations de Mme [E] lors de l’entretien préalable au sujet de ses déclarations lors d’un précédent entretien auquel il n’était pas présent, n’est pas probant.
Il s’ensuit que le grief reproché à la salariée, quant à la pratique visant à reconditionner des aliments destinés à la destruction pour les remettre en rayon le lendemain, et de donner pour consigne aux salariés placés sous sa responsabilité d’agir de même, est établi.
Ces faits fautifs, imputables à une salariée plusieurs fois sanctionnée pour des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, qui disposait d’une ancienneté importante au sein de l’entreprise et de la connaissance de ses obligations en matière de sécurité alimentaire, de nature à porter atteinte à la santé de la clientèle ainsi qu’à l’image de la société et susceptibles d’entraîner la fermeture du magasin en cas de contrôle externe, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Dès lors, c’est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour faute grave.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens :
Mme [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 10 novembre 2022.
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [E] à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [H] [E] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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