Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 8 août 2025, n° 25/00502
CA Montpellier
Confirmation 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête préfectorale

    La cour a estimé que la déclaration d'appel ne présentait pas une motivation suffisante et ne pouvait pas être considérée comme recevable, ce qui a conduit au rejet de la demande de mise en liberté.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, retentions, 8 août 2025, n° 25/00502
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00502
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIL

O R D O N N A N C E N° 2025 – 523

du 8 Août 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur [J] [I]

né le 13 Avril 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office

Appelant,

D’AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel de [Localité 2] en date du 4 novembre 2024 condamnant Monsieur [J] [I] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans,

Vu l’arrêté en date du 7 juillet 2025 du Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [I],

Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [I], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 7 août 2025 à 11 H 08 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [I], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [I] faite le 07 Août 2025 à 12 H 40 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 40 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 17 H 08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 7 août 2025 à 11 H 08 ;

Vu les observations du représentant du Préfet de l’Hérault Monsieur [U] [X] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 06,

Vu les observations de l’avocate reçues par courriel au greffe le 7 août 2025 à 18 H 48,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 7 Août 2025, à 12 H 40, Monsieur [J] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 7 Août 2025 notifiée à 11 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.

Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d’appel présente une motivation insuffisante au sens de l’article R. 743-14, du CESEDA. En effet, l’argumentation développée repose essentiellement sur des considérations générales relatives aux relations diplomatiques franco-algériennes sans établir de lien circonstancié avec la situation particulière de l’intéressé et les diligences spécifiquement accomplies dans ce dossier.

En l’espèce, comme l’a justement rappelé le premier juge, la chronologie des faits établit que le retard dans les démarches d’identification résulte davantage du refus initial de l’intéressé de se soumettre au relevé d’empreintes décadactylaires le 8 juillet 2025 que d’un quelconque dysfonctionnement lié aux relations diplomatiques invoquées. Les demandes de laisser-passer consulaire ont été formulées les 9 juillet et 30 juillet 2025, soit dans des délais raisonnables compte tenu de ce refus initial.

Il convient de rappeler que s’il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).

Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens circonstanciés présentés en appel, la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l’appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 10,

Le greffier, Le magistrat délégué,

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