Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04111 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG21/01082
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentant : Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008746 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Mme [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident le 10 juillet 2017, ayant occasionné des ' brûlures électriques avec électrisation sur un chantier. Contact entre une chaîne de grue tenue par monsieur [S] et des câbles électriques ( 20 000 volts ). Troubles de la conscience avec deux crises convulsives. Brûlures électriques superficielles au niveau de la main gauche et du dos. ' suivant certificat médical initial du même jour , qui a été pris en charge le 3 août 2017 au titre de la législation professionnelle par la [6] ( [7] ) de l’ [11]. Par décision en date du 14 septembre 2020, notifiée le 16 septembre 2020, la [9] a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de monsieur [S] au 22 septembre 2020, avec séquelles indemnisables, conformément à l’avis de son médecin conseil. Contestant la date de consolidation, monsieur [G] [S] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été pratiquée le 15 avril 2021 par le docteur [T], et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 10 juillet 2017, doit être considéré comme consolidé à la date du 22 septembre 2020 '.
Par décision en date du 12 mai 2021, la [9] a indiqué à monsieur [G] [S] que, compte tenu de l’avis du médecin expert, son état était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 22 septembre 2020.
Par courrier en date du 9 juillet 2021, monsieur [G] [S] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Monsieur [G] [S] a saisi, par requête déposée au greffe 25 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit recevable le recours de monsieur [G] [S] relatif à la date de consolidation
— dit n’y avoir nécessité d’une expertise
— fixé la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime monsieur [G] [S] le 10 juillet 2017, au 22 septembre 2020
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 juillet 2022, monsieur [G] [S] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié le 4 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant les conclusions n° 2 de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [G] [S] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
— d’ordonner au besoin une expertise médicale
— de juger que son état de santé n’est nullement consolidé
— de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 16 juin 2022 notifié le 30 juin 2022
— rejeter la demande d’expertise médicale en l’absence d’élément nouveau
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’appelant des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [S] soutient que les pièces médicales qu’il avait produites aux débats devant le premier juge n’ont pas été prises en compte par ce dernier. Il fait valoir que les certificats médicaux de l’ensemble des praticiens qui le suivent régulièrement (le docteur [L], omnipraticien, madame [E] [I], psychologue clinicienne, le docteur [M], rhumatologue, le docteur [K], psychiatre ) contestent toute consolidation à la date du 22 septembre 2020 et justifient de ce que son état de santé n’est pas stabilisé à cette date, une aggravation étant même prévisible.
La [9] fait valoir en réponse que son médecin conseil et le médecin expert nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ont, après avoir pris connaissance du dossier médical de monsieur [G] [S] et des éléments médicaux produits par ce dernier, conclu à la fixation de la même date de consolidation. Elle note que monsieur [S] produits devant la cour les même certificats médicaux établis entre janvier et juillet 2021 déjà produits devant les premiers juges et portés à la connaissance du médecin expert, certificats qui ne rapportent aucun fait nouveau justifiant le report de la date de consolidation. Elle s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’élément médical nouveau venant contredire les conclusions du médecin expert désigné par le pôle social.
Aux termes de l’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, monsieur [G] [S] ne verse aux débats en cause d’appel aucun élément nouveau, notamment médical, remettant en cause les conclusions claires, précises et sans ambiguité du rapport de consultation médicale établi le 12 mai 2022 par le docteur [J], qui a constaté un ' tableau algique chronicisé tout comme la symptomatologie dépressive et anxieuse', et qui a conclu que l’état de santé de monsieur [S] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 22 septembre 2020. Le docteur [J] confirme par ailleurs la date de consolidation retenue par l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [T] le 15 avril 2021, ainsi que l’avis du médecin conseil de la [9] en date du 14 septembre 2020. Le fait de continuer à souffrir de douleurs dorsales et lombaires et de présenter un syndrome dépressif réactionnel n’est pas, contrairement à ce que soutient monsieur [S], incompatible avec la fixation de la date de consolidation de son accident du travail au 22 septembre 2020, puisque la date de consolidation correspond au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il est toujours dans l’incacapacité de travailler et même s’il subsiste encore des douleurs et des soins. Par ailleurs, la nécessité de poursuivre un traitement médicamenteux ou un suivi psycho thérapeutique après le 22 septembre 2020 ne fait pas obstacle à la consolidation de l’état de santé de monsieur [S] à cette date.
Il convient donc de débouter monsieur [G] [S] de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de sa demande d’expertise médicale et de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Succombant, monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 21/01082 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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