Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 22/03758
CA Montpellier
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère accidentel et de lésion en rapport avec l'accident

    La cour a jugé que la matérialité de l'accident et l'existence d'une lésion étaient établies, et que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait.

  • Rejeté
    Doute sur l'origine professionnelle du sinistre

    La cour a estimé que les doutes exprimés par l'employeur ne justifiaient pas la demande d'expertise, en l'absence d'éléments médicaux probants.

Résumé par Doctrine IA

La société [15] contestait la qualification d'accident du travail pour un malaise survenu à son salarié, M. [J] [R] dit [Y], le 7 octobre 2020. L'employeur arguait de l'absence de témoins objectifs, d'un délai entre le malaise et la déclaration, et de la nature potentiellement préexistante de la pathologie.

Le tribunal judiciaire avait initialement jugé le recours de la société mal fondé, reconnaissant l'accident du travail et le rendant opposable à l'employeur. La cour d'appel, saisie par la société [15], a examiné les arguments de l'employeur concernant l'absence de certitude sur les circonstances et l'existence de lésions liées au travail.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la matérialité de l'accident et l'existence d'une lésion étaient établies. Elle a considéré que les doutes soulevés par l'employeur ne suffisaient pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail et a débouté la société de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/03758
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03758
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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