Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03758 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG21/00307
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Mme [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. [O] HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [R] dit [D], embauché en qualité de chauffeur routier [16] par la société [15] depuis le 6 mai 2014, a fait établir par le docteur [O] [G], médecin généraliste, un certificat médical initial d’accident du travail ' rectificatif des arrêts du 8 -12-16 octobre et du 3 novembre 2020 ', daté du 8 octobre 2020, qui mentionnait un 'malaise au volant. Investigations neurologiques’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2020.
La société [15] a établi le 16 novembre 2020 une déclaration d’accident du travail mentionnant :
— date : 7 octobre 2020 ; heure : 5 heures 30
— lieu de l’accident : non connu France. Au cours d’un déplacement pour l’employeur
— activité de la victime lors de l’accident : la victime était au volant de son camion lorsque les premiers symptômes sont apparus
— nature de l’accident : sueurs froides, fourmillements dans le bras et dans les jambes, sensation de malaise
— éventuelles réserves motivées : réserves sur le lien de causalité entre la nature de son malaise et son activité professionnelle.
— nature des lésions : sueurs froides, fourmillements dans le bras et dans les jambes, sensation de malaise
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 5 heures à 15 heures
— accident connu le 7 octobre 2020 à 15 heures par l’employeur, décrit par la victime
L’employeur de M. [J] [R] dit [D] a ensuite fait parvenir à la [10] une lettre en date du 17 novembre 2020 dans laquelle il contestait la requalification de l’arrêt maladie initial de son salarié du 8 octobre 2020 en accident du travail.
La [10] a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision en date du 12 février 2021, la [10] a informé la société [15] de la prise en charge de l’accident déclaré survenu le 7 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 avril 2021, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours contre la décision de la caisse.
Par décision du 17 juin 2021 notifiée le 24 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [15].
Par courrier recommandé de son avocat en date du 15 juillet 2021, reçu au greffe le 16 juillet 2021 , la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit le recours de la société [14] recevable et mal fondé
— dit que M. [J] [R] dit [Y] a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2020
— jugé que la reconnaissance d’accident du travail de M. [R] par décision notifiée le 12 février 2021 est opposable à la société [14]
— condamné la société [14] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2022, reçue au greffe le 7 juillet 2022, la société [15] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 26 septembre 2025 reçues au greffe le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 juin 2022 dans toutes ses dispositions
A titre principal :
— juger que c’est à tort que tant la [10], à l’appui de sa décision notifiée le 12 février 2021, que la commission de recours amiable de la [8], à l’appui de sa décision du 24 juin 2021, ont considéré que l’incident déclaré en date du 7 octobre 2020 par M. [J] [R] dit [Y] constituait un accident du travail
— infirmer en conséquence la décision de la [10] du 12 février 2021 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 24 juin 2021
— juger que la reconnaissance d’accident de travail de M. [J] [R] dit [Y] doit lui être déclarée inopposable, les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction ne permettant pas d’établir l’existence d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ainsi que l’existence de lésions, un sinistre ne pouvant constituer un accident du travail lorsqu’il est dû à un état pathologique préexistant et/ou totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié et sur lequel le travail a été sans incidence, et ce même si cet état a pu être simplement révélé par l’accident déclaré par le salarié ; qu’en outre par une décision en date du 15 juillet 2022 relative à une demande du salarié quant à une rente d’incapacité, la [8] a fini par reconnaître que le salarié était atteint d’une ' affection médicale indépendante évoluant pour son propre compte '.
A titre subsidiaire :
— juger que les éléments produits par l’employeur sont en tout état de cause, suffisants pour justifier la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise judiciaire, afin de déterminer si la pathologie dont souffre le salarié est consécutive à un accident du travail ou s’il s’agit d’un éta t pathologique préexistant
— ordonner une nouvelle expertise médicale, en nommant tel expert judiciaire médical qu’il plaira à la cour
— dire que les missions de l’expert seront de :
* se faire remettre par la [10] tout document utile et notamment l’entier dossier médical et tous les documents médicaux qu’elle détient concernant M. [J] [R] dit [Y]
* se faire remettre par le docteur [O] [G], médecin ayant établi l’arrêt de travail pour accident du travail de M. [J] [R] dit [Y], et par le docteur [C] [B], ayant établi le certificat médical final d’accident du travail, leur entier dossier médical
* s’adjoindre le concours de tout médecin spécialiste et, plus généralement, de tout tiers de son choix
* entendre les parties et leur permettre de se faire assister, le cas échéant, par le médecin de leur choix
* d’une manière générale, réunir tous les éléments et toutes les précisions permettant de déterminer si la pathologie déclarée par M. [J] [R] dit [Y] concernant l’incident du 7 octobre 2020 revêt un caractère professionnel, ou s’il s’agit au contraire d’un état pathologique préexistant et/ou sans relation avec son travail
* dire que le médecin expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
* dire que le médecin expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, auprès du greffe de la troisième chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, après en avoir adressé une copie aux parties
— déclarer opposable à la [10] les conclusions de l’expertise qui sera ainsi rendue
— fixer la prochaine date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée à l’issue de la mesure d’expertise
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 4 septembre 2025 soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir à l’audience du 9 octobre 2025, la [7] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 juin 2022 dans toutes ses dispositions
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de son salarié
— rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS :
La société [15] conteste, à titre principal, le caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2020 qui a été retenu par la [8], invoquant l’absence de caractère accidentel et l’absence de lésion en rapport avec l’accident.
L’employeur soutient qu’aucune certitude objective ne peut être établie concernant les circonstances de l’incident, l’heure et le lieu de survenance du malaise de son salarié, dans la mesure où ce malaise a eu lieu sans témoin objectif, M. [R] dit [Y] étant uniquement accompagné de son fils le jour des faits, qu’il n’a pas contacté l’entreprise au moment de son malaise et qu’il a terminé sa tournée et est rentré au dépôt, ne consultant son médecin généraliste que le lendemain, et ce à la demande de son employeur. Le comportement de M. [R] dit [Y] durant la journée du 7 octobre 2020 laisse penser selon son employeur que ce dernier avait déjà été en présence de symptômes identiques, et que ceux-ci étaient apparus bien avant le 7 octobre 2020. Ce n’est d’ailleurs que plus de 5 semaines après les faits litigieux, soit le 7 novembre 2020, que M. [R] dit [Y] a fait parvenir à la [8] un certificat médical d’accident du travail, puisque le premier arrêt de travail du 8 octobre 2020 était non professionnel, ainsi que les prolongations d’arrêt suivantes jusqu’au 15 novembre 2020. L’employeur ajoute qu’il a été destinataire le 15 juillet 2022 d’une notification de décision relative au taux d’incapacité permanente de M. [R] dit [Y], qui précise que le taux d’IPP est fixé à 0 % à compter du 1er mars 2022 et qui conclut : ' pas de séquelles indemnisables d’un malaise sur le lieu de travail, affection médicale indépendante évoluant pour son propre compte '. Cette décision démontre selon l’employeur que la [8] a reconnu que M. [R] dit [Y] était atteint d’une affection médicale indépendante, évoluant pour son propre compte, sans aucun rapport avec un accident du travail. L’employeur indique que son salarié lui a d’ailleurs transmis à compter du 30 novembre 2020 des prolongations faisant état de ' lésions mésencéphaliques en exploration ' et que l’origine de la lésion mésencéphalique ne peut être que dégénérative, auto-immune ou tumorale, ce qui exclut un accident du travail.
L’employeur soutient également que rien dans le dossier de M. [R] dit [Y], ne permet de constater avec certitude l’existence d’une lésion en lien avec son travail. En effet, le certificat médical du 8 octobre 2020 et la prolongation du 16 novembre 2020 font état de ' malaise au volant- investigations neurologiques ', alors que les prolongations d’arrêt de travail des 30 novembre et 31 décembre 2020 font état de ' paresthésies distales des membres. Lésions mésencéphalique en exploration. ' et que le certificat final d’arrêt de travail de M. [R] dit [Y] fait état d’une ' quadranopsie et de paresthésies mains et pieds '.
La société [15] sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l’origine de la pathologie de son salarié, et fait valoir qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant de douter de l’origine professionnelle du sinistre déclaré par M. [R] dit [Y].
La [10] soutient en réponse que, compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, et en l’absence de preuve par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie et la présomption d’imputabilité s’applique, dès lors que ce malaise est survenu au temps et au lieu de travail. Elle fait valoir qu’elle n’était pas dans l’obligation de recourir à une enquête complémentaire ou à une expertise médicale. Elle indique que l’employeur ne démontre pas l’utilité de recourir à une expertise médicale judiciaire, ne justifiant d’aucun élément d’ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats et notamment du questionnaire assuré du 14 décembre 2020 établi par le salarié et de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 novembre 2020 que M. [J] [R] dit [Y] était bien au volant de son camion dans le cadre de son activité professionnelle le 7 octobre 2020 vers 5 heures 30, quand il a présenté des symptômes de malaise (sueurs froides, fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs ) qui l’ont obligé à s’arrêter à deux reprises sur une aire de repos de l’autoroute A 9, entre [Localité 5] et [Localité 11]. Se sentant mieux, il est ensuite rentré au dépôt avec son camion dans l’après midi du 7 octobre 2020, et a prévenu à 15 heures son employeur de la survenue de ce malaise. M. [J] [R] dit [Y] a, dès le 8 octobre 2020, consulté son médecin généraliste le docteur [O] [G], qui lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 15 novembre 2020. Cet arrêt de travail pour maladie a ensuite été 'rectifié’ en certificat médical initial d’accident du travail de ce même médecin en date du 8 octobre 2020, faisant état d’un : 'malaise au volant. Investigations neurologiques’ et d’un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2020. Les certificats médicaux ultérieurs de prolongation versés aux débats mentionnent également 'malaise au volant. Investigations neurologiques’ , des 'paresthésies distales des membres. Lésions mésencéphaliques en exploration’ et des 'lésions mésencéphaliques thalamiques bilatérales. Malaise au volant.'
La matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 7 octobre 2020 est donc établie, ainsi que l’existence d’une lésion consécutive au fait accidentel. Dès lors que la matérialité de l’accident et l’existence d’une lésion sont établies, la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
L’employeur ne peut valablement contester la matérialité de l’accident aux seuls motifs que le malaise de son salarié n’a pas eu d’autre témoin que son fils, qui l’accompagnait alors qu’il n’était pas autorisé à le faire, que son salarié ne l’a pas averti dès la survenance de son malaise et qu’il a terminé sa tournée avant de l’avertir puis de consulter un médecin le lendemain. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du malaise survenu pendant le temps et au lieu de travail. Le fait que M. [R] dit [Y] ait poursuivi sa tournée malgré ses symptômes ne démontre pas l’absence de malaise, mais témoigne au contraire de sa volonté de terminer sa journée de travail et de ramener son camion au dépôt. Le délai entre la survenance du malaise et l’établissement du certificat médical d’accident du travail ne suffit pas à démontrer l’absence de lien avec le travail. En effet, les premiers arrêts de travail, même qualifiés initialement à tort de maladie, ont été établis le lendemain des faits par le médecin traitant de M. [R] dit [Y], et les lésions consécutives à l’accident ont été constatées par ce même médecin dès le 8 octobre 2020.
L’employeur se prévaut de la notification d’une décision de la [10] du 15 juillet 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] dit [Y] à 0% et mentionnant une « affection médicale indépendante évoluant pour son propre compte ». Toutefois, la fixation d’un taux d’IPP à 0% par la caisse signifie l’absence de séquelles indemnisables au titre de l’incapacité permanente, et non l’absence de caractère professionnel de l’accident initial. Cette décision intervient au stade de la consolidation et de l’évaluation des séquelles, et ne remet pas en cause la qualification initiale d’accident du travail. La mention d’une « affection médicale indépendante » peut s’expliquer par l’évolution ultérieure de l’état de santé du salarié et par l’absence de lien entre d’éventuelles pathologies ultérieures et le malaise initial, sans pour autant remettre en cause le caractère professionnel du malaise du 7 octobre 2020.
L’employeur soutient ensuite que l’origine de la lésion mésencéphalique ne peut être que dégénérative, auto-immune ou tumorale, ce qui excluerait une cause traumatique et donc un accident du travail. Toutefois, il ne produit aucun élément médical circonstancié et probant établissant l’existence d’un état pathologique préexistant qui aurait été totalement étranger au travail et ne rapporte pas la preuve que le malaise de son salarié le 7 octobre 2020 provient d’une cause totalement étrangère au travail. Les investigations neurologiques et l’évolution des symptômes décrits dans les certificats médicaux successifs ne suffisent pas à démontrer que le malaise du 7 octobre 2020 n’avait aucun lien avec l’activité professionnelle.
L’employeur sollicite subsidiairement la désignation d’un expert médical. Toutefois, les seuls doutes exprimés par l’employeur sur l’origine de la pathologie, sans élément médical circonstancié et probant les étayant, ne justifient pas qu’il soit fait droit à cette demande. L’expertise médicale ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, il convient de débouter la société [15] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société [15] , qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00307 rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société [15] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LE PRÉSIDENT
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