Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 août 2023, N° F18/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SCC France, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°1227
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04797 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P66C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F18/00094
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S SCC France prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur HITIER avocat au barreau de PARIS- Plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [O] a été engagé le 16 février 1987 par la société MDB, aux droits de laquelle vient la société SCC France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial avec un salaire mensuel brut de 6 416,67€, augmenté de commissions. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2017.
Le 30 janvier 2018, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements qu’il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 28 février 2020, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[E] [O] a été licencié par lettre du 16 juin 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la société SCC France à lui payer les sommes de 2 713,16€ à titre de solde de salaires, de 7 368,47€ à titre de solde d’indemnité de congés payés et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Le 28 septembre 2023, [E] [O] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mai 2025, il demande d’infirmer partiellement le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur (à titre subsidiaire, de dire nul le licenciement et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse) et de lui allouer :
— la somme de 266 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, discrimination salariale et incidence financière de la fixation d’objectifs surévalués) ;
— la somme de 165 735,67€ à titre d’heures supplémentaires du mois de novembre 2014 au mois de novembre 2017 ;
— la somme de 16 573,57€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 82 515€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du droit à repos compensateur ;
— la somme de 5 000€ à titre de rappel de prime S2FY17 ;
— la somme de 500€ à titre de congés payés sur prime ;
— la somme de 108 247,44€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 7 300€ à titre de remboursement des charges salariales prélevées à titre d’indemnité forfaitaire de véhicule, assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 36 984€ net (44 380,80€ brut) à titre d’indemnité forfaitaire de véhicule du mois de mars 2018 au 19 juin 2020 (subsidiairement, la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail) ;
— la somme de 58 947,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement, les sommes de 54 123,73€ et à défaut de 41 593,74€) ;
— la somme de 5 894,77 € à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement, les sommes de 5 412,37 € et à défaut de 4 159,37 €) ;
— la somme de 61 184,37€ à titre de solde d’indemnité de licenciement (subsidiairement, les sommes de 44 507,29€, de 30 760,65€ ou de 12 743€) ;
— la somme de 46 383,48 € à titre de solde d’indemnité de congés payés (subsidiairement, la somme de 40 955,16€) ;
— la somme de 2 082,32€ à titre de solde de jours de réduction du temps de travail (subsidiairement, la somme de 1 600,25€) ;
— la somme de 24 036,15€ à titre de maintien du salaire pendant l’arrêt de travail et de rappel de salaire à compter du prononcé de l’inaptitude ;
— la somme de 600 000€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture et subsidiairement pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 216 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
— la somme de 67 124€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte du bénéfice du régime de retraite dit article 83.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes et de lui allouer la somme de totale de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 mars 2024, la société SCC France demande d’infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, le salarié invoque plusieurs griefs constitués par un mode de management fautif, des sanctions financières découlant de ces pratiques, une réduction de son secteur, et donc une rétrogradation, ainsi que le non-paiement de diverses sommes lui étant dues, ayant eu des répercussions sur son état de santé ;
Sur le management fautif :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention (malveillante ou non) de son auteur ;
Que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [O] expose qu’il était soumis à une pression excessive se traduisant par la fixation d’objectifs en continuelle augmentation, la tenue de propos désobligeants, une atteinte à son champ de responsabilités et à sa crédibilité, une insuffisance de moyens ainsi que des critiques injustifiées ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il présente, outre divers documents médicaux, plusieurs attestations desquelles il résulte que les objectifs communiqués par la direction étaient 'astronomiques’ ou 'irréalistes', qu’il était la cible de 'propos très virulents’ de la part du directeur général, que les méthodes de management étaient 'malsaines’ et que son périmètre et ses responsabilités avaient été réduits ;
Qu’il produit également des messages du directeur général, destinés à l’ensemble des équipes, rédigés en des termes blessants ou vexatoires ('nos chiffres d’août sont absolument pourris', 'les vacances sont finies, il faut se remettre au boulot', 'ça commence à me fatiguer'…) dont un, qui lui est personnellement adressé, en date du 31 mai 2017, dans lequel il lui demande de '(se) remuer’ et lui dit que c’est 'inadmissible’ et que ses résultats sont 'à pleurer’ ;
Qu’en revanche, il ne fournit aucun élément objectif susceptible de démontrer que les objectifs fixés auraient été irréalistes ou de caractériser le traitement discriminatoire, l’inégalité de traitement et le manque de moyens qu’il invoque ;
Attendu qu’ainsi, au vu des éléments qu’il produit, [E] [O] fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société SCC France expose que le salarié ne parvenait pas à atteindre les objectifs qui lui étaient impartis, que ceux-ci étaient 'parfaitement réalisables et atteignables', que ses difficultés professionnelles étaient significatives de 'ses carences dans la gestion de la région dont il avait la responsabilité’ et qu’il employait lui-même un vocabulaire inapproprié ;
Attendu que le fait que le salarié ait pu lui-même employer parfois un vocabulaire inadapté n’autorise pas l’employeur à faire usage de propos blessants, vexatoires ou humiliants ;
Qu’il ne saurait davantage soumettre les salariés à une pression continuelle ou à des reproches incessants ;
Attendu qu’il en résulte que la société SCC France ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le harcèlement moral est dès lors caractérisé ;
Que l’employeur a également manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont le salarié a été victime ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [E] [O] par l’octroi de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que [E] [O] était rémunéré sur la base de 151,66 heures par mois ;
Que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans son travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, [E] [O] produit la copie de l’ensemble de ses agendas professionnels et des justificatifs de déplacements ;
Qu’il fournit également de nombreuses attestations émanant d’anciens salariés de la société SCC France selon lesquelles 'il ne comptait pas ses jours ni ses jours de congé', 'travaillait énormément’ et travaillait 'jusqu’à tard dans la nuit ou au cours de week-ends’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, la société SCC France expose que seul le travail commandé par l’employeur est susceptible d’être qualifié de temps de travail effectif, qu’en l’espèce, il n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne s’était jamais plaint auparavant de la réalisation de la 'moindre heure supplémentaire’ ;
Qu’il ajoute que [E] [O] décompte à tort tous ses temps de trajet et de déplacement en temps de travail effectif, qu’il confond temps de travail effectif et amplitude horaire et qu’il ne pourra faire croire qu’il travaillait systématiquement en déjeunant ;
Attendu, cependant, que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur ;
Attendu que dès lors que la société SCC France était informée de la charge de travail très importante à laquelle [E] [O] devait répondre, ne serait-ce que par l’ampleur de ses frais de transport, les objectifs très élevés qui lui étaient impartis et les heures matinales de départ et tardives d’arrivée de ses déplacements professionnels, il en ressort que les heures supplémentaires étaient réalisées avec son accord au moins implicite ;
Attendu, de même, que lorsque pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients, le salarié se tient à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce qui était le cas, ces temps doivent être intégrés dans son temps de travail et rémunérés comme tels ;
Que le trajet entre deux lieux de mission constitue également un temps de travail effectif ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 80 879€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le repos compensateur :
Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé au contingent réglementaire pour les cadres relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d’heures de repos compensateur qu’il a acquises ;
Attendu que [E] [O], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 24 938€, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que l’importance du nombre d’heures supplémentaires impayées établit que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, comprenant les heures supplémentaires, il y a lieu de lui allouer la somme de 96 667,26€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur les prélèvements effectués à titre de remboursement de charges salariales :
Attendu que l’employeur a la possibilité d’indemniser les salariés pour les frais qu’ils engagent lors de leurs déplacements professionnels sous forme d’allocations forfaitaires, à condition qu’elles n’excèdent pas certains montants fixés par arrêté ;
Que tel était le cas de [E] [O] qui, chaque mois, percevait une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 340€ pour l’utilisation de son véhicule personnel à fin professionnelle ;
Attendu que les remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels et correspondant à des dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais ;
Que c’est donc à juste titre qu’à défaut de justificatif par [E] [O] de certains déplacements professionnels qu’il réalisait, la société SCC France a procédé à la réintégration des sommes payées à ce titre dans l’assiette des cotisations et les a fait figurer sur les bulletins de paie ;
Attendu que la demande de 7 300€ à ce titre n’est donc pas fondée ;
Attendu, en outre, que les remboursements de frais professionnels effectués par l’employeur sous forme d’allocations forfaitaires n’ont pas le caractère de salaire, de sorte que la demande à titre 'd’indemnité forfaitaire de véhicule’ et, subsidiairement, de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail, seront rejetées ;
Sur le maintien du salaire :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ;
Qu’il en résulte qu’aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 février 2020 et qu’il a été licencié par lettre du 16 juin 2020 ;
Que son salaire moyen avant son arrêt de travail s’élevait à la somme de 13 864,58€, en sorte que du 28 mars 2020 et jusqu’à la notification de son licenciement, il aurait dû percevoir la somme de 38 358,67€ à titre de salaire ;
Attendu que la société SCC France a repris le paiement des salaires dus à partir du mois de mai 2020, versant au salarié les sommes de 21 641,72€ au mois de mai 2020 et de 10 455,87€ au mois de juin 2020 ;
Attendu qu’ainsi, il reste créancier de la somme de 6 261,08€ à laquelle la société SCC France doit être condamnée ;
* * *
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelle, notamment celle de le soumettre à des agissements de harcèlement, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur à la suite d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Que le salarié ayant été licencié, la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du licenciement ;
Attendu que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ;
Qu’il convient donc de tenir compte du rappel de salaire que l’employeur a été condamné à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture ;
Attendu qu’il s’en déduit que [E] [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 48 333,63€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’en sa version applicable lors du licenciement, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit que l’indemnité de licenciement se calcule pour les cadres et ingénieurs en mois de rémunération sur les bases suivantes : 'Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence’ ;
Que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne s’applique que si elle est plus favorable pour le salarié que l’indemnité légale, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle est calculée sur la base d’une rémunération excluant les majorations pour heures supplémentaires ;
Attendu que sur base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail que le salarié aurait dû percevoir, soit la somme de 16 111,21€, il avait droit à la somme de 166 930,04€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Qu’il a d’ores et déjà perçu la somme de 142 604,45€ à ce titre ;
Attendu qu’il lui reste donc dû la somme de 24 325,59€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [E] [O], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle après le 6 janvier 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 480 000€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du licenciement nul, y compris la perte du bénéfice de son régime de retraite ;
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct de celui, né de la perte de l’emploi, réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement nul, [E] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur le rappel de prime d’objectifs :
Attendu que le plan de commissionnement adressé à [E] [O] le 9 novembre 2016 prévoit des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur ;
Attendu que dès lors que, se bornant à des affirmations, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu’à secteur et moyens équivalents, les objectifs qu’il avait fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, cette rémunération est due ;
Attendu que constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à l’activité personnelle du salarié pendant les mois travaillés, sans que soit prise en compte la période de congés payés, cette prime doit être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés ;
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’il n’est pas discuté et résulte du reçu pour solde de tout compte que le salarié restait créancier de 137 jours ouvrés à titre de congés payés ;
Qu’il a perçu à ce titre la somme de 40 585,57€ correspondant à un calcul effectué à partir de son salaire de base, hors commissions ;
Attendu que, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois d’activité précédant l’arrêt de travail, y compris les commissions et les heures supplémentaires qu’il aurait dû percevoir, [E] [O] est fondé à d’obtenir la somme qu’il réclame à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, d’un montant de 46 383,48€ ;
Sur le solde de jours de réduction du temps de travail :
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, à défaut de preuve en ce sens, la demande à titre de solde de jours de réduction du temps de travail doit être rejetée ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts doivent emporter intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires et d’indemnités de rupture emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il convient de condamner la société SCC France à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d’indemnités de rupture sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société SCC France à payer à [E] [O] :
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— la somme de 80 879€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 8 087,90€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 24 938€ à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris ;
— la somme de 96 667,26€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 6 261,08€ à titre de maintien du salaire ;
— la somme de 5 000€ à titre de rappel de prime d’objectifs;
— la somme de 500€ à titre de congés payés sur prime d’objectifs ; – la somme de 46 383,48€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SCC France, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul et en fixe la date de prise d’effet à la date du licenciement ;
Condamne la société SCC France à payer à [E] [O] :
— la somme de 48 333,63€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 4 833,36€ à titre de congés payés sur préavis ;
la somme de 24 325,59€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 480 000€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires et d’indemnités de rupture emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SCC France à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d’indemnités de rupture sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail ;
La condamne à payer à [E] [O] la somme de 12 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SCC France aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société SCC France des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour du licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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